IV
Présentation et discussion du projet de loi relatif au mode de pourvoir aux élections vacantes dans la Chambre des députés.
--Chambre des députés.--Séances des 14 et 30 août 1830.--
Par suite soit des démissions, soit des changements dans les diverses branches de l'administration qu'avait amenés la révolution de Juillet, cent quatorze siéges étaient vacants dans la Chambre des députés. Il était indispensable de les faire remplir par des élections nouvelles, sans attendre que les modifications annoncées dans la législation électorale fussent accomplies. Diverses questions provisoires, mais importantes et délicates, s'élevaient à ce sujet. Le projet de loi suivant, destiné à les résoudre, fut adopté par les deux Chambres avec quelques amendements, et promulgué comme loi le 12 septembre 1830.
M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Messieurs, plusieurs siéges sont vacants dans cette Chambre; il importe d'y pourvoir sans retard. Il importe qu'une assemblée qui a déjà si bien mérité de la patrie en consacrant et consommant en un jour, avec une fermeté rapide et prudente, l'oeuvre glorieuse de la résistance nationale, ne voie point de vide dans ses rangs.
Pour la compléter, une question grave se présente. D'importantes modifications à notre législation électorale sont annoncées. Elles ne sauraient être assez promptement accomplies pour que les élections aujourd'hui vacantes aient lieu sous leur empire. Ces élections se trouvent nécessairement placées sous l'empire des lois actuellement subsistantes, car les lois subsistent tant qu'elles ne sont pas formellement abrogées ou changées; et c'est un des plus impérieux besoins de la société que, partout où ne vient pas frapper une nécessité absolue, irrésistible, sa vie légale continue sans interruption. Mais les lois électorales encore en vigueur contiennent un principe si fortement réprouvé par la conscience publique, et dont la prochaine abolition a été si hautement proclamée qu'il y aurait une sorte d'inconséquence choquante à en autoriser plus longtemps l'application.
C'est le principe du double vote. Quoique leur prompte solution soit désirable, les autres questions peuvent et doivent être ajournées à la discussion générale et approfondie des lois annoncées. Le double vote n'est plus une question. Aboli en principe par la Charte, nous pensons qu'en fait il doit disparaître.
Il faut donc prendre une mesure qui, sans rien compromettre, sans reconstituer précipitamment et au hasard notre législation électorale, en expulse immédiatement le double vote et affranchisse les élections qui vont avoir lieu de la nécessité de le subir.
Pour atteindre ce but, il nous a paru que le moyen le plus simple était d'ordonner que les colléges d'arrondissement pourvoieraient seuls aux élections vacantes, y compris celles qui auraient été faites par des colléges de département. Dans ce dernier cas, un tirage au sort, fait dans la Chambre en séance publique, déterminera lequel des arrondissements électoraux du département devra procéder au remplacement du député élu naguère par le collège départemental.
Le tirage au sort en pareille matière n'est point un procédé nouveau et inusité dans cette Chambre; elle en a usé plusieurs fois, par exemple pour déterminer le classement des départements en séries et l'ordre des séries, quand le renouvellement par cinquième était en vigueur.
Cette mesure purement transitoire satisfait au besoin du moment, à la conscience publique, et laisse aux délibérations futures des Chambres, sur notre législation électorale, toute la liberté, toute la maturité qui leur doivent appartenir.
J'ai l'honneur de donner à la Chambre lecture du projet de loi.
PROJET DE LOI.
Art. 1er. Il sera pourvu par les collèges d'arrondissement aux vacances occasionnées dans la Chambre des députés par suite de démission ou par toute autre cause, soit que les députés à remplacer aient été élus par un collége d'arrondissement ou par un collége de département.
Art. 2. Dans ce dernier cas, il sera procédé dans la Chambre des députés, et en séance publique, à un tirage au sort entre les divers arrondissements électoraux du département où aura lieu la vacance, pour déterminer quel ou quels arrondissements devront procéder au remplacement du ou des députés élus par le collége de département, de telle sorte que nul arrondissement n'ait plus d'un de ces députés à nommer.
Art. 3. Les dispositions de la présente loi sont purement transitoires, et valables uniquement jusqu'à ce qu'il ait été légalement pourvu aux modifications à apporter à la législation électorale maintenant en vigueur.
M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Je ne viens ici appuyer ni combattre au fond et en lui-même l'amendement qui vous est proposé[13]. Je viens seulement faire remarquer à la Chambre l'inconvénient qu'il y aurait à décider cette question à propos d'une loi transitoire, au lieu de la renvoyer à la loi définitive.
[Note 13: L'amendement proposé par le général Demarçay, député de la Vienne, avait pour objet de réduire immédiatement à 200 fr. le cens de 300 fr. exigé jusque-là des électeurs.]
Le plus grand inconvénient qui se soit fait sentir dans les lois d'élections dont on s'est occupé, c'est qu'elles n'ont pas été fondées sur le connaissance des faits; c'est qu'on a procédé d'une manière abstraite, _à priori_, sans savoir sur quoi on agissait, et sans pouvoir indiquer quels seraient les résultats de la loi en délibération.
Ainsi, on vous propose d'abaisser à 200 fr. le cens électoral, et on ne peut pas prévoir quel nombre d'électeurs arrivera par cet abaissement; on ne peut pas dire s'il sera nécessaire, à raison de ce nombre, de fractionner les colléges autrement qu'ils ne le sont. C'est là un inconvénient immense. Vous avez, dans la loi des élections actuelle, des faits connus pour le cens de 300 fr. Vous savez quel résultat vous en pouvez attendre. Ces résultats non-seulement n'ont rien de dangereux en eux-mêmes, mais ils ont amené des Chambres qui ont vaillamment soutenu la cause des libertés publiques, et qui ont aidé le pays à triompher définitivement. Vous n'avez donc rien à craindre; vous les connaissez; mais ce qui arrivera de l'abaissement du cens à 200 fr., vous ne pouvez en aucune façon le prévoir.
Je ne dis pas que le résultat soit mauvais, qu'il ne faille pas l'admettre, mais je dis qu'il ne faut rien préjuger, et qu'avant tout il faut constater les faits résultant de l'abaissement du cens.
On peut, par des renseignements administratifs, savoir le nombre des cotes entre 300 fr. et 200 fr. On peut au moins en approcher et prévoir quelles combinaisons seront nécessaires pour amener le cens de 200 fr. dans la loi électorale. Mais dès aujourd'hui, dans l'absence complète des renseignements et des faits, vous agiriez en aveugles en abaissant le cens, et c'est un des plus grands inconvénients qui se soient fait sentir dans toutes les lois d'élection.
J'ajouterai une remarque des plus importantes: c'est que les élections que vous avez à faire doivent être faites en vertu des listes actuellement existantes, sur un tableau de rectification, dans le délai d'un mois. Vous avez un grand intérêt à ce que vos bancs se remplissent. Si vous abaissez le cens, l'introduction d'un grand nombre d'électeurs rendra plus longue et plus difficile la confection des listes, et il nous importe beaucoup que le délai d'un mois ne soit pas dépassé.
Je ne rentrerai pas dans la discussion générale. Vous n'avez en ce moment qu'une loi provisoire à faire. Il y aurait une sorte de contradiction à faire une loi provisoire, et à décider dans cette loi une des plus grandes questions qui appartiennent à la loi définitive, et que vous ne pouvez décider qu'avec connaissance de cause. Je demande, en conséquence, que la question de l'abaissement du cens soit renvoyée à la discussion de la loi définitive.