La réalisation du minimum de salaire par conventions internationales
Chaque fois qu’une réforme touchant aux conditions du travail a été demandée dans un pays quelconque, on a toujours allégué comme motif pour la refuser que sa réalisation ne manquerait pas de mettre en état d’infériorité sur le marché mondial l’État qui y souscrirait le premier.
La raison est valable, mais il existe un moyen de parer au danger : l’adoption de conventions internationales.
L’étude précédente a permis de voir que, dans divers pays, certains esprits, dégagés de préjugés, avaient songé à y recourir pour réaliser le minimum de salaire.
Nous croyons avec eux, que tel est le véritable moyen de solutionner le problème.
De plus, nous sommes convaincus que pour diminuer les chances de luttes économiques, génératrices de guerres, des efforts incessants doivent être faits vers l’unification des conditions du travail dans tous les pays.
L’entente internationale, réclamée tant de fois, dans de si divers pays, depuis de si longues années, le moment est venu de la réaliser.
Par quel moyen ?
Au cours de ces derniers mois, une idée qui, tout d’abord avait semblé audacieuse, a fait beaucoup de chemin ; il s’agit de l’introduction de « clauses ouvrières » dans le futur traité de paix.
Il est apparu, d’une manière de plus en plus évidente, qu’après avoir exigé de la classe ouvrière les plus terribles sacrifices, les États belligérants (parmi lesquels on compte des nations qui, par leurs déclarations de principes et leurs traditions mêmes, sont tenues à donner l’exemple en ce qui concerne les questions de justice et de droit) ne pourraient se refuser à accorder des réformes qui ne sont que de la justice élémentaire.
Différentes conférences ouvrières, différents congrès, ont discuté des questions les plus urgentes à faire figurer parmi les « clauses ouvrières ».
Le minimum de salaire doit être mis au premier rang des réformes réclamées :
1 Parce qu’il s’impose au nom de la justice et de l’intérêt collectif ;
2 Parce qu’il est indissolublement lié à d’autres réformes en voie de réalisation. (Comment, en effet, limiter sans préjudice possible la durée du travail si la fixation de salaires horaires ne permet pas d’assurer en même temps un salaire journalier suffisant ? Comment encore réaliser pratiquement l’égalité des salaires sans réglementer ceux-ci ?) ;
3 Parce qu’étant donné les progrès parallèles accomplis pour sa réalisation dans la plupart des pays, celle-ci semble relativement facile par voie de conventions internationales.
Quelles solutions nationales doit-on adopter ?
Nous avons déjà examiné les trois méthodes de réalisation du minimum de salaire :
A. Promulgation légale directe ;
B. Délégation à des corps autorisés établis par la loi ;
C. Ratification des contrats volontaires.
Il ne nous semble pas nécessaire d’entrer ici dans la discussion des avantages respectifs de ces diverses modalités de réalisation qui, à la rigueur, pourraient se concilier.
Ce qui nous semble plus important que tout, c’est de faire reconnaître internationalement le droit des États d’intervenir dans les rapports d’employeurs à employés, particulièrement en ce qui concerne le salaire.
Ce qui nous semble indispensable :
C’est de faire établir internationalement le principe du droit à l’existence par le travail ;
C’est d’obtenir que les États s’engagent à réaliser le minimum de salaire en faveur de tous les travailleurs qu’ils emploient directement et à prescrire toutes mesures propres à en assurer le bénéfice à tous les travailleurs des entreprises privées.
Àchaque nation d’examiner et de choisir le mode de réalisation le mieux adaptable à ses conditions particulières.