‹ Le Roman d'une impératriceChapitre 60 sur 98 · 2.3

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En ce qui concerne l’administration de la justice, à travers beaucoup d’autres essais fugitifs, incohérents et infructueux, l’initiative souveraine de Catherine s’est également affirmée par quelques traits durables, qui portent la marque de son esprit audacieux et entreprenant. Le principe électif appliqué à la constitution de tribunaux de toute espèce, le droit reconnu aux justiciables d’être jugés par leurs pairs, ces réformes hardies fort discutées sur le moment et fort discutables en effet, ont présidé, pendant près d’un siècle, à l’organisation judiciaire du pays. Parmi les contemporains, un étranger, Mercier de la Rivière, s’en est montré fort enthousiaste ; un indigène, auteur de Mémoires, auxquels nous avons eu déjà recours (Vinski), les a jugées beaucoup moins dignes d’éloge. À l’entendre, elles n’ont eu pour effet que de mettre 326 juges là où il y en avait auparavant 50 :

« Le plus clair résultat de ce bienfait pour le pauvre agriculteur est qu’au lieu de trois moutons, il doit en porter maintenant quinze à la ville », pour conserver de bons rapports avec la justice.

Peut-être cette différence d’appréciation ne tenait-elle qu’à la distance, souvent mesurée par Catherine elle-même, entre les principes dont la justesse la séduisait et leur application, où elle apercevait « du gauche et du louche ».

Catherine s’est aussi donné beaucoup de peine pour accélérer dans les diverses juridictions la marche des affaires, qui était d’une lenteur désespérante. En 1769, un marchand de Moscou, Popof, ayant été poussé par les embarras exaspérants de la procédure jusqu’à s’écrier en plein tribunal qu’il n’y avait pas de justice en Russie sous le règne de Catherine seconde, l’impératrice fit rayer du procès-verbal ces paroles audacieuses, mais elle donna ordre en même temps de terminer l’affaire de Popof dans le plus bref délai, « afin qu’il vît qu’il y avait une justice en Russie ».

Le zèle de la souveraine était louable ; il produisait en général peu d’effet. La machine était trop lourde pour qu’une main, même aussi énergique que la sienne, pût en gouverner les rouages épais. En 1785, des armateurs français attendaient encore à Saint-Pétersbourg le règlement de certaines indemnités dues à eux et reconnues comme exigibles pour des dommages qu’ils avaient eu à souffrir pendant la première guerre turque. Le comte de Ségur, qui s’était employé en leur faveur, écrivait qu’il n’avait pu obtenir autre chose, sinon qu’au lieu de le renvoyer de semaine en semaine, on le renvoyait maintenant de jour en jour. Il ajoutait :

« Quant aux dettes particulières, je ne leur refuserai certainement jamais mes bons offices, mais j’en garantis d’avance l’inutilité. Le ministre d’Angleterre et moi, nous sommes convaincus par une triste expérience qu’il est impossible ici de faire acquitter les lettres de change les plus sacrées, quand le débiteur ne veut point payer. Les lois sont bien contre, mais la corruption des juges, l’indolence des tribunaux, l’usage et l’exemple sont toujours en sa faveur. L’impératrice est au moment de décider l’affaire du sieur Prory, de Lyon, et le débiteur dit hautement que, s’il est possible de lui faire perdre son procès, il sera au moins très impossible de le faire payer. Cette négligence inconcevable dans l’exécution des ukases, relativement aux dettes, est produite par le désordre général des gens considérables de ce pays-ci, qui sont tous ruinés et qui protègent la friponnerie des négociants russes qui les soutiennent. »

L’initiative de l’impératrice et son droit de justice suprême se manifestaient le plus fréquemment et de la manière la plus efficace, ainsi que nous l’avons indiqué déjà, dans l’adoucissement des sévérités excessives auxquelles les juridictions ordinaires ne renonçaient point. Catherine se vantait de n’avoir jamais signé un arrêt de mort. Elle a laissé cependant Pougatchef, et avant lui Mirovitch, porter leurs têtes sur l’échafaud. Mais elle usait, dans ces cas exceptionnels, d’un subterfuge : se disant directement mise en cause par les attentats qu’il s’agissait de punir, elle renonçait, occasionnellement, à ses prérogatives de haut justicier, pour ne pas, disait-elle, être ensemble juge et partie. En général, elle s’appliqua à substituer la déportation à la peine capitale, et même à celle du fouet. Elle laissa cependant parfois appliquer le knout, même comme instrument de coercition, pour provoquer les aveux des accusés. Et il faut savoir ce qu’était ce genre de torture. Le knout était un fouet muni d’une lanière, dont le cuir préparé par un procédé spécial possédait à la fois la souplesse du caoutchouc et la dureté de l’acier. Maniée par un bourreau qui prenait son élan pour frapper avec plus de force, la lanière pénétrait dans les chairs et y traçait à chaque coup un sillon profond qui mettait les os à nu. Cent coups étaient considérés comme une limite, au-delà de laquelle la résistance, c’est-à-dire la vie du patient, même doué d’une vigueur exceptionnelle, ne pouvait se prolonger. En général, les sujets perdaient connaissance au dixième ou quinzième coup. Si on continuait, on ne frappait bientôt plus qu’un cadavre. L’habileté du bourreau consistait à prendre ses distances, de façon à allonger les hachures sanglantes sur le dos du patient les unes à côté des autres, sans perdre un pouce de chair. Au moment de frapper, le zaplietchnik (ainsi appelé parce qu’il mettait la main munie du fouet derrière son épaule pour donner au coup plus de force) criait au patient : Bieriegis ! (« Gare ! » mot à mot : « Mets-toi de côté, range-toi ») comme par une suprême ironie. Dans les chambres de question, le knout était communément combiné avec l’estrapade : on frappait le patient après l’avoir suspendu en l’air par les bras qu’on lui avait ramenés préalablement derrière le dos, de façon à provoquer un déboîtement des articulations et une douleur intolérable.

Nous savons que Catherine fut un adversaire résolu de la torture. Pourtant, au cours d’un procès qui se traîna de 1765 à 1774, et où des incendiaires se trouvaient en cause, la torture fut appliquée trois fois aux accusés.

Une légende, dont nous ne sommes pas à même de vérifier la source, nous montre la souveraine aux prises dans son rôle de justicier avec ce que nous appellerions aujourd’hui « un crime passionnel ». Le cas est des plus compliqués. Une jeune paysanne, fille de parents riches, aime un jeune homme pauvre. Surprise par son père, elle cache son amant sous les matelas du lit commun. La communauté du couchage était alors générale en Russie, même chez les gens aisés de cette classe. Le père s’étend sur le lit et étouffe le malheureux. Survient un voisin. Mis au fait de ce qui est arrivé, il enlève le cadavre, le jette à la mer. Mais pour prix de sa complaisance, il force la jeune fille à devenir sa maîtresse. Elle a un enfant ; il le noie également. Puis il a des besoins d’argent et en demande à la malheureuse. Pour lui en donner, elle vole son père. Enfin, il l’oblige à le suivre au cabaret, où il veut faire parade de sa conquête. Elle y va, mais en sortant, elle y met le feu. Le cabaret brûle avec tous ceux qui s’y trouvent. On l’arrête. Elle est convaincue de vol, d’infanticide et d’incendie. Les tribunaux la condamnent. Catherine l’absout. Elle borne sa punition à une pénitence religieuse.

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