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Chapitre 5

LE DROIT ET LA FORCE

Dès le début de la guerre sino-japonaise, des textes ont été invoqués par les belligérants. Le Japon a prétendu que la Chine avait violé des accords locaux concernant la Chine du Nord et la région de Chang-haï. La Chine s’est défendue d’avoir commis cette violation et a, à son tour, accusé le Japon d’avoir déclenché son agression au mépris du Protocole des Boxers, du traité des Neuf Puissances, du Pacte Briand-Kellogg et du Pacte de la Société des Nations. Le Japon a répliqué qu’aucun de ces textes ne lui était opposable, attendu qu’il se trouvait en état de légitime défense. Cette discussion juridique a agrémenté les réunions de Genève et de Bruxelles. Juriste, je ne puis me dispenser de la rapporter ici. Mais je tiens à affirmer que je la considère comme purement académique. Les règles du droit international public sont atteintes d’un infirmité fondamentale tenant à l’absence de sanctions, ou, lorsque celles-ci existent, à l’impossibilité, réelle ou prétendue, de les appliquer. On peut, d’un point de vue théorique, contester cette opinion. On démontre à l’École que le droit a une existence objective, indépendante des sanctions qui servent à en assurer le respect. Mais c’est l’histoire contemporaine qui nous enseigne qu’un gouvernement qui se croit assez fort pour renier sa signature n’hésite pas à le faire quand il se sait assuré de l’impunité. « Les seuls traités qui compteraient, a écrit Paul Valéry, sont ceux qui se conclueraient entre les arrière-pensées ». Si jamais cette assertion a été justifiée, c’est bien à propos des traités signés par le Japon. Il existe un aveu significatif émanant d’un auteur japonais, M. K. Matsudaïra. Dans une thèse soutenue devant la Faculté de droit de Paris en 1931, M. Matsudaïra, examinant le problème de la Mandchourie, déclare que la situation de ce pays « est une question avant tout politique. Il est vain de rechercher dans une interprétation exégétique des actes diplomatiques une définition juridique de cette situation ». Nous sommes ainsi prévenus qu’aux yeux des Japonais, la politique, c’est-à-dire la force, est une justification suffisante de leur attitude en Chine. « Ce serait cependant, continue l’auteur, faire montre d’une simplicité d’esprit par trop choquante que d’y voir un état « d’illégalité ». La constatation d’un semblable état de choses ne fait seulement que confirmer notre conviction que l’empire du droit international n’existe, à l’heure qu’il est, que dans la mesure où la volonté de l’État entend l’admettre… Elle [la règle du droit des gens] ne joue pas dans les relations entre nations, pour l’affermissement du bon ordre de la communauté internationale, un rôle plus important que les autres institutions, et par exemple, la politique ». Affirmant que la Chine n’est pas encore parvenue au développement social, économique ou politique des autres États modernes : « … on ne s’étonnera pas que les règles du droit commun visant les États civilisés ne s’appliquent pas, dans leur ensemble, à ce pays ». Ce qui revient à dire : nous, Japonais, estimons, souverainement, que la Chine est un pays barbare ; nous sommes donc justifiés à traiter ce pays comme un État en dehors du droit commun. Autrement dit, c’est nous qui déciderons ce qui, vis-à-vis de la Chine, est le droit. Pascal déplorait que les hommes, n’ayant pu faire que ce qui est juste fût fort, eussent fait que ce qui est fort fût juste. M. Matsudaïra félicite son pays de cette attitude et tel est bien, en effet, ô ironie ! le droit conventionnel international du Japon. Singulière façon de concevoir l’effet obligatoire des conventions ! Les citations ci-dessus ont du moins le mérite d’attester que les Japonais, par leur impuissance à justifier juridiquement leur position en Mandchourie, et par la candeur avec laquelle ils avouent ne reconnaître l’empire du droit commun que dans la mesure où cela leur convient, n’ont aucun titre à parler de « règles du droit commun visant les États civilisés ». Pour un État civilisé, la première règle est de se soumettre à l’empire du droit commun.

Ainsi conduits à envisager comme un jeu d’esprit les problèmes juridiques que soulève la guerre sino-japonaise, énumérons les textes spéciaux qui ont été jetés dans le débat. Ils sont suffisamment nombreux pour qu’on puisse se borner à mentionner par prétérition la liste démesurée des traités, conventions, accords, etc., concernant la Chine et au bas desquels, depuis 1871 environ, figure la signature du Japon. Ceux-là aussi dominent indirectement le conflit actuel.

Vient d’abord un groupe de cinq documents se rapportant à la position des Japonais dans la Chine du Nord. Ce sont :

1° Le protocole final de l’affaire des Boxers, du 7 septembre 1901, art. 7 à 9, signé par les représentants des pays suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Chine, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Hollande, Russie. Ces articles se réfèrent à deux textes antérieurs, à savoir une « Note collective concernant les conditions du rétablissement de relations normales entre la Chine et les Puissances », note signée, le 22 décembre 1900, par les représentants des pays ci-dessus énumérés, moins la Chine, et une lettre du 16 janvier 1901 par laquelle le Gouvernement impérial faisait connaître son acceptation de la « Note collective » ;

2° Un document connu sous le titre de « Conditions de dissolution du Gouvernement provisoire de T’ien-ts’in », du 15 juillet 1902, et remis au Gouvernement impérial par l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon. Ces conditions, destinées à liquider le gouvernement provisoire qui avait été établi à T’ien-ts’in lors de la révolte des Boxers, sont reproduites dans cinq « Notes identiques » remises à la Chine par les représentants des États ci-dessus ;

3° La trêve de T’ang-kou, du 31 mai 1933, mettant fin à l’affaire de Mandchourie déclenchée le 18 septembre 1931 ;

4° Un accord appelé par les Japonais : accord Ho-Umetsu, dont les termes auraient été acceptés verbalement le 9 juin 1935 par le général Ho Ying-chin, ministre de la Guerre du Gouvernement chinois, et confirmés par écrit le 6 juillet 1935 ;

5° Un accord appelé par les Japonais : accord Chin-Doihara, dont les termes auraient été acceptés par le général Chin Te-chun et inclus dans deux notes adressées à ce dernier par le major-général Kenji Doihara le 27 juillet 1935.

Ces deux derniers accords auraient le caractère d’actes interprétatifs de la trêve de T’ang-kou.

Le deuxième groupe de textes invoqués dans le conflit actuel ne comprend qu’un document, à savoir :

6° Un accord pour la cessation des hostilités autour de Chang-haï, signé le 5 mai 1932 par des délégués chinois et japonais en présence des « représentants des Puissances amies prêtant leur assistance aux négociations conformément à la résolution de l’assemblée de la Société des Nations du 4 mars 1932 ». Ces représentants étaient les chefs de mission des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Italie. L’accord est complété par des annexes et des déclarations unilatérales. C’est, en fait, une convention d’armistice.

Enfin, dans un troisième groupe, on peut ranger des documents de portée beaucoup plus vaste, parmi lesquels :

7° Le pacte de renonciation à la guerre, dit Pacte Briand-Kellogg, signé à Paris le 27 août 1928 ;

8° Le Pacte de la Société des Nations ;

9° Le traité des « Neuf Puissances », concernant les principes et la politique à suivre dans les matières intéressant la Chine, signé à Washington le 6 février 1922, par la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, la Hollande, le Portugal, les États-Unis et la Chine.

Reprenons l’examen de ces trois groupes de textes.

I. ― Protocole du 7 septembre 1901, art. 7 : « Le Gouvernement chinois a accepté que le quartier occupé par les légations [à Pékin] fût considéré comme spécialement réservé à leur usage et placé sous leur contrôle exclusif, les Chinois n’ayant pas le droit de résider dans ledit quartier, lequel peut être mis en état de défense.

« Les limites de ce quartier ont été fixées comme suit…

« Dans le protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, la Chine a reconnu le droit de chaque Puissance de maintenir une garde permanente dans ledit quartier pour la défense de sa légation ».

Le statut du quartier, connu depuis sous le nom de « Quartier Diplomatique », a été fixé ultérieurement par un protocole signé le 13 juin 1904 par les représentants des puissances.

Art. 8. ― Ce texte prévoit que les forts chinois de Takou seront rasés, ainsi que les forts entravant la libre communication entre Pékin et la mer. Il est sans intérêt pour le conflit actuel.

Art. 9. ― « Le Gouvernement chinois, dans le protocole annexé à la lettre du 16 janvier 1901, a accordé aux Puissances le droit d’occuper certains points à déterminer par accord entre elles, pour le maintien d’une communication ouverte entre la capitale [Pékin] et la mer. Les points occupés par les Puissances sont :

Huang-tsun, Lang-fang, Yang-tsun, Tientsin, Chun-liang Ch’eng, Tang-ku, Lu-tai, Tang-shan, Lan-chou, Chang-li, C’hin-wang tao, Shan-hai kuan ».

Dans les « Notes identiques » du 15 juillet 1902, visant les conditions pour la dissolution du gouvernement provisoire de T’ien-ts’in, figurent les stipulations ci-après :

« Par l’article 9 du même protocole [le Protocole du 7 septembre 1901], il est prévu que les puissances auront le droit d’occuper certains points entre Pékin et la mer, points parmi lesquels la ville de Tientsin est comprise tout entière. Par suite, après la dissolution du gouvernement provisoire de Tientsin, les troupes étrangères continueront comme auparavant à être stationnées dans cette ville, aux endroits actuellement occupés par elles, leurs approvisionnements de toute nature continuant, comme maintenant, à être exemptés de toutes taxes ou de tous droits quels qu’ils soient. Elles auront le droit d’exécuter des exercices en campagne et des tirs, etc., sans aviser les autorités chinoises, sauf dans le cas de feux de guerre.

« Il est désirable, toutefois, d’éviter autant que possible les occasions de collision entre les troupes étrangères et les troupes de la Chine. Je propose en conséquence qu’à cette fin le Gouvernement chinois s’engage à ne pas stationner ou mettre en marche des troupes dans un rayon de 20 li chinois (6 milles anglais ⅔) à partir de la ville où des troupes (étrangères) stationnées à Tientsin ; de plus, dans la correspondance échangée entre les représentants étrangers et les plénipotentiaires chinois, parmi lesquels Votre Altesse, il a été convenu que la juridiction des commandants des postes à établir le long de la ligne de communication s’étendrait à une distance de 2 milles de chaque côté du chemin de fer, et que cet arrangement devrait être maintenu aussi longtemps que la ligne de postes spécifiée dans l’article 9 du protocole continuerait à être occupée.

« J’accepte toutefois, de concert avec mes collègues, de consentir au droit par le vice-roi de maintenir une garde personnelle dans la ville de Tientsin, garde qui ne devra pas dépasser 300 hommes et aussi à ce que Son Excellence puisse maintenir un corps utile de police fluviale le long de la ligne de la rivière, même lorsque cette ligne passe à l’intérieur de la limite de 2 milles susmentionnée ».

Les termes des « Notes identiques » firent l’objet d’une acceptation dont la teneur est consignée dans une note adressée par le prince Ch’ing au ministre des États-Unis, le 18 juillet 1902, note dans laquelle figure le passage suivant :

« Je tiens à remarquer que conformément à la dépêche du doyen, son excellence Cologan, en date de la 6 lune, 27 année Kuang-hsu (juillet 1901), le contrôle militaire vise uniquement les attentats contre la voie ferrée, les lignes télégraphiques, ou contre les alliés ou leurs biens ». Cette réserve n’ayant pas soulevé d’objections, doit être considérée comme formant partie intégrante des conditions énoncées dans les « Notes identiques » du 15 juillet 1902. Ces conditions ont elles-mêmes le caractère d’annexes au Protocole du 7 septembre 1901. Elles ont fait l’objet d’une entente entre le Gouvernement chinois et un nombre restreint de cinq puissances, parmi lesquelles le Japon, sur les onze puissances étrangères signataires du Protocole et elles s’appliquent presque exclusivement à la région de T’ien-ts’in.

Comment les Japonais ont-ils interprété, en fait, les textes fort clairs qui viennent d’être rappelés ?

Ils ont réclamé :

le droit d’accroître leurs effectifs, sans limitation quant au nombre et aux objectifs de ceux-ci, et cela d’une manière indépendante des autres puissances signataires du Protocole ;

le droit de maintenir les troupes chinoises éloignées de T’ien-ts’in à une distance de 20 li chinois ;

le droit de se comporter comme ils l’ont fait à Tungchow, Fengtai, Lukouchiao (Lou-keou-k’iao), Langfang et l’ensemble de la ligne Pékin-Mukden.

Quelles justifications ont-ils données de leurs prétentions ?

a) L’accroissement des effectifs japonais fut annoncé formellement le 15 mai 1936. Le Japan Chronicle de Kobé contient à cette date la note suivante : « Le ministère de la Guerre a annoncé hier un accroissement des forces de la garnison japonaise en Chine. À ce propos, il est rapporté que le porte-parole du ministère de la Guerre a dit que la situation en Chine — la menace de l’armée communiste qui est ouvertement anti-japonaise et les activités des organisations communistes et anti-japonaises spécialement dans la région de Pékin-Tientsin — cause au Japon une anxiété intense. Le nombre des résidants japonais s’est remarquablement accru dans ces dernières années, tandis que d’autre part la force de la garnison japonaise en Chine est très réduite — si réduite qu’il lui serait difficile de s’acquitter de ses obligations avec succès en cas de circonstances critiques. Pour cette raison, il a été décidé d’accroître cette force au moins au minimum de ce qui est nécessaire. Cet accroissement est fondé sur le droit du Japon de stationner des troupes aux termes du Protocole des Boxers et est inspiré par le désir de mettre l’armée en mesure d’accomplir avec succès ses fonctions légitimes. Il est superflu de dire, ajoute l’autorité militaire citée, qu’il n’est envisagé aucun empiètement sur la souveraineté chinoise ni aucune atteinte aux droits et intérêts reconnus des puissances. Au contraire, les autorités militaires croient que leur décision servira à accélérer la restauration de la paix dans la Chine du Nord et à faciliter le rajustement des relations entre la Chine du Nord et le Japon, le Manchukuo et les autres puissances ».

On sait déjà ce que valent les prétextes invoqués par les Japonais pour justifier leur attitude en Chine. À la date du 15 mai 1936, les restes des forces communistes chinoises étaient depuis longtemps isolés dans la région Nord de la province de Chen-si. Elles étaient incapables de constituer une menace pour la région Pékin-T’ien-ts’in, où l’influence japonaise s’exerçait déjà d’une manière très forte depuis trois ans par l’intermédiaire du « gouvernement autonome » organisé sous les auspices du Japon. S’il y avait une partie de la Chine où les vies et les biens des résidants Japonais, que rien ne menaçait d’ailleurs, fussent particulièrement en sécurité, c’était bien dans ces districts du Ho-pei, à proximité du gros des forces japonaises stationnées dans le Man-tcheou-kouo. Mais si l’on s’en tient aux observations d’ordre juridique, il est manifeste que les arguments invoqués par le Japon pour accroître ses forces dans ces districts demeurent étrangers aux préoccupations des signataires du protocole de 1901, qui étaient d’assurer une communication ouverte entre Pékin et la mer et non de protéger les nationaux japonais dans la région traversée par le chemin de fer Pékin-Moukden.

En ce qui concerne la procédure qui eût dû être suivie pour l’accroissement des forces japonaises, aussi bien, du reste, que pour celui des forces de n’importe quelle puissance étrangère, à supposer que ce droit fût reconnu, on peut faire observer que le droit de stationner des troupes entre Pékin et la mer a été accordé collectivement aux puissances signataires du protocole, lequel est un acte collectif, ce qui semble impliquer que toute modification dans l’étendue de ce droit exigerait une consultation préalable des puissances intéressées. Il n’apparaît pas que cette consultation ait eu lieu et encore moins que les Japonais se soient préoccupés d’obtenir l’agrément des autres puissances à leur action unilatérale.

Quant au nombre des troupes autorisées, rien n’est prévu à ce sujet dans le protocole ou dans les documents annexes, ce qui ne signifie pas que ce nombre puisse être illimité. La présence de troupes étrangères sur le territoire d’un État constituant la plus grave des atteintes qui puissent être portées à la souveraineté de cet État, les conditions juridiques de cette présence ne sauraient faire l’objet que d’une interprétation restrictive, étant donné qu’il n’existe sur ce point aucune disposition expresse dans un traité. On pourrait ajouter que les circonstances envisagées il y a trente-sept ans pour imposer cette servitude à la Chine ont pratiquement disparu. Non-seulement des incidents comme ceux qui ont caractérisé la révolte des Boxers ont bien peu de chances de se reproduire, mais Pékin n’est plus la capitale de la Chine depuis 1928, la plupart des diplomates étrangers ont émigré à Nankin ou à Chang-haï et la libre communication entre Pékin et la mer, prévue pour la sécurité des légations, n’a plus de raison d’être. Ce serait ici le cas d’invoquer la clause rebus sic stantibus. Mais je ne ferai pas état de cet argument et reconnaîtrai sans discussion le droit du Japon de stationner des troupes dans les localités énumérées dans le protocole et ses annexes, ces textes étant toujours en vigueur.

D’après les Japonais eux-mêmes, lorsque les commandants des forces alliées eurent à fixer les contingents respectifs des troupes que les puissances intéressées auraient à maintenir en Chine, ils se mirent d’accord pour admettre que chaque puissance ne devrait pas avoir plus de 2 000 hommes et que ceux-ci ne devraient pas être concentrés sur un seul point. La Russie ayant émis la prétention de stationner en bloc à Chan-haï-kouan le contingent de 1 400 hommes qu’elle avait l’intention de maintenir en Chine se vit opposer un refus pur et simple et finalement ne conserva dans cette localité qu’une force de 300 hommes. Les chiffres définitivement fixés furent 1 350 hommes pour la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et le Japon respectivement, 500 pour l’Italie et 300 pour la Russie.

Durant la Révolution de 1911-1912, les représentants des puissances jugèrent opportun de contrôler militairement l’ensemble de la ligne Pékin-Moukden entre Pékin et Chan-haï-kouan. Ce contrôle fut exercé par des troupes américaines. anglaises, françaises, allemandes, italiennes et japonaises, chaque nation occupant une section de la voie ferrée. Cette répartition fut modifiée lors de la guerre de 1914-1919, les troupes allemandes et les troupes russes du Protocole ayant été retirées. Les conditions du contrôle furent fixées unilatéralement par des résolutions du Corps diplomatique du 26 janvier 1912. Ces résolutions reconnaissent d’ailleurs aux troupes impériales et aux troupes révolutionnaires le droit d’utiliser le chemin de fer. Elles sont toujours en vigueur.

Le chiffre moyen de 2 000 hommes pour chaque puissance fut encore accru par la France et les États-Unis durant la révolution de 1927-1928, qui précéda l’avènement du Gouvernement national. En 1927, les forces des États-Unis dans le Nord de la Chine atteignirent 2 572 hommes, ce qui motiva d’énergiques protestations du Gouvernement de Pékin et du Gouvernement national. Les puissances du protocole avaient d’ailleurs été consultées et, en fait, les troupes en excédent furent promptement retirées, ce qui montre que cet accroissement avait été regardé comme une mesure exceptionnelle et temporaire. Jusqu’en 1936, le Japon n’avait jamais envisagé l’augmentation de ses effectifs dans cette partie de la Chine. Au 31 décembre 1930, le chiffre de 6 206 officiers et hommes de troupes représentait le total des garnisons entretenues par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et le Japon dans les villes de : P’ei-ping (Pékin) — gardes des légations — T’ien-ts’in, T’angkou, Ts’in-wang-tao, Chan-haï-kouan.

b) En ce qui concerne la prétention japonaise d’exclure les troupes chinoises de T’ien-ts’in, la distance de 20 li prévue dans les « Notes identiques » du 15 juillet 1902 n’était assurément envisagée que comme une mesure temporaire. La démilitarisation permanente de cette ville, longtemps capitale de la province de Ho-pei et la plus importante métropole commerciale de la Chine du Nord, en même temps que le plus important nœud de voies ferrées, n’avait jamais été prise en considération. Dès 1906, des divisions chinoises avaient traversé T’ien-ts’in sans objection de la part des puissances. Et l’on sait que la note unilatérale du Corps diplomatique du 26 janvier 1912 réservait expressément le droit pour les troupes impériales et révolutionnaires d’utiliser le chemin de fer et ses dépendances sans pouvoir en être empêchées. Or la voie ferrée traverse le centre même de T’ien-ts’in, y compris les concessions étrangères.

Le 8 novembre 1931, à la suite des intrigues menées par les Japonais à T’ien-ts’in pour s’emparer de la personne de P’ou-yi en vue d’en faire le régent du Man-tcheou-kouo, une collision se produisit entre les troupes japonaises et chinoises. Au cours des négociations diplomatiques qui suivirent l’incident, les Japonais se prévalurent des termes des « Notes identiques ». Le Gouvernement chinois refusa d’admettre que ces textes fussent applicables dans la circonstance, mais, en fait les troupes chinoises furent retirées à une distance de 300 yards de la concession japonaise. Ce succès permit aux Japonais d’augmenter leurs prétentions. Le 26 novembre, ils soulevèrent de nouveaux incidents et en profitèrent pour faire entrer sur le territoire chinois leurs forces de Mandchourie. Les avant-gardes chinoises furent attaquées et Chinchow fut bombardé par avions. Les autorités chinoises de T’ients’in, surprises, vinrent de nouveau à composition et acceptèrent de retirer leurs troupes à 20 li de la ville. Le Gouvernement central refusa de sanctionner cet arrangement, mais les Japonais avaient en fait gagné la partie, grâce à la violation des stipulations de 1901-1902.

c) Reste la question de l’occupation japonaise à Tungchow, Fengtai, Lukouchiao, Langfang et le long de la ligne Pékin-Moukden.

En ce qui concerne Tungchow, qui n’est pas sur la ligne de communication entre Pékin et la mer et n’est pas visée dans le Protocole, cette localité fut occupée par une garnison japonaise pour soutenir l’administration fantoche installée là par le Japon. Cette occupation, faite entièrement en dehors des termes des traités, est donc sans base juridique et constitue une violation de la souveraineté chinoise.

Fengtai (Fong-t’ai) est un centre important de voies ferrées et se trouve sur la ligne de Pékin à la mer, mais cette localité n’est pas visée dans le Protocole. Les localités énumérées par ce texte l’ont été de commun accord entre la Chine et les puissances. Il n’appartient donc pas à l’une de ces puissances, agissant isolément, d’ajouter un nom à la liste sans accord préalable, et avec la Chine, et avec les autres signataires du Protocole. Nous avons donc ici un nouvel exemple de la violation d’un traité par le Japon, violation contre laquelle le Gouvernement chinois a élevé une protestation.

On a vu dans quelles circonstances s’était produit l’incident de Lukouchiao (Lou-keou-k’iao), qui est à l’origine du conflit actuel. Cette localité est située, non pas sur la ligne de Pékin à la mer, mais sur la ligne de Pékin à Han-k’eou, et par suite non comprise dans l’énumération du Protocole. On voit très bien l’importance qu’elle présente pour les projets du Japon, puisque Lou-keou-k’iao commande les communications entre Pékin et la Chine centrale. Mais son occupation constitue sans discussion possible une violation des traités.

De plus, il a été établi que les Japonais avaient organisé en ce point de grandes manœuvres militaires avec, comme objectif théorique, l’attaque de la ville de Wan-ping, située en face de Lou-keou-k’iao, de l’autre côté de la rivière. Des manœuvres de cette importance dépassent largement les exercices en campagne autorisés dans les « Notes identiques ». Est-il besoin d’ajouter, au reste, que jamais aucune des puissances signataires du Protocole ne s’est avisée de faire faire à ses troupes même du simple service en campagne dans les localités proches de Pékin, capitale jusqu’en 1928 et restée depuis le centre politique et intellectuel de la Chine du Nord ? En fait, les garnisons anglaises, françaises, américaines, etc…, se sont toujours bornées à faire de l’exercice en champ clos dans les localités où elles sont légalement stationnées et, à T’ien-ts’in, un discret service en campagne. Pour des manœuvres plus importantes, elles ont eu soin de se transporter aux environs de Chan-haï-kouan à une demi-journée de chemin de fer de Pékin, de façon à éviter tout affront inutile au sentiment chinois et tout incident avec les troupes chinoises. Mais le tact est une qualité refusée aux troupes japonaises, dont l’arrogance et l’esprit de provocation ont toujours frappé les observateurs étrangers. Il ne pouvait venir qu’à des Japonais l’idée malencontreuse d’engager des forces importantes, à proximité de Pékin (8 kilomètres), pour simuler l’attaque d’une localité très peuplée, localité où, par surcroît, ces forces se trouvaient rassemblées illégalement. D’où que soient partis les premiers coups de fusil, on voudra bien admettre que l’armée japonaise a fait tout ce qu’elle a pu pour faire naître un incident, ce qui est d’ailleurs conforme à sa tactique habituelle.

Langfang est un des points énumérés au Protocole et le Japon a le droit d’y stationner des troupes. Mais il faut remarquer que ce point a fait l’objet d’une attaque japonaise le 26 juillet 1937, alors que l’incident de Lou-keou-k’iao venait d’être réglé grâce à l’esprit de conciliation des autorités chinoises. Les Japonais ont prétendu, non seulement maintenir leur occupation, ce qui était leur droit strict, mais la maintenir d’une manière exclusive en interdisant aux troupes chinoises de stationner à Langfang. Cette dernière prétention est contraire à la lettre et à l’esprit du Protocole, ainsi que des « Notes identiques ». Dans ces textes, ce n’est que pour T’ien-ts’in qu’il est prévu le maintien d’une certaine distance entre les troupes chinoises et les troupes étrangères. Encore ressort-il des termes des « Notes » que ce dispositif n’est pas imposé à la Chine comme une règle formelle et générale, mais comme une suggestion, d’ailleurs acceptée par le prince Ch’ing, dictée par le désir d’éviter autant que possible les occasions de collision entre les troupes étrangères et les troupes chinoises. Ces précautions se rapportaient au surplus à des circonstances impérieuses au lendemain de l’affaire des Boxers, mais qui ont depuis longtemps disparu. Enfin, il est constant que, de tout temps, des troupes étrangères et chinoises ont stationné côte-à-côte le long du chemin de fer sans que ce fait ait entraîné d’incidents notables.

J’ajouterai que, si le stationnement de troupes étrangères a été prévu en 1901-1902 pour assurer la libre communication entre Pékin et la mer, il n’a jamais été spécifié que les puissances auraient le droit d’exploiter elles-mêmes le chemin de fer, du moins tant que les Chinois ne compromettraient pas cette libre communication par une exploitation volontairement ou involontairement défectueuse. Et dans ce cas il appartiendrait, semble-t-il, aux puissances signataires du Protocole de faire collectivement au Gouvernement chinois les représentations nécessaires. Lorsque les Japonais, au lendemain de l’incident de Lou-keou-k’iao, ont cru devoir prendre en mains, de leur seule initiative, cette exploitation, uniquement pour assurer le transport des troupes avec lesquelles ils allaient attaquer la Chine, ils ont certainement agi en vertu du droit du plus fort et en violation de l’esprit du Protocole et de ses annexes. Cette violation, comme toutes celles qui viennent d’être énumérées, a été faite intentionnellement pour faciliter une agression caractérisée. Telle est la constatation qui s’impose au terme de cette discussion.

Reste à examiner les prétentions japonaises fondées sur la trêve de T’ang-kou et les deux accords Ho-Umetsu et Chin-Doihara, ces trois documents concernant également les rapports sino-japonais dans la Chine du Nord.

Àl’issue des opérations qui firent tomber la province de Jehol aux mains des armées japonaises, opérations qui étaient elles-mêmes le prolongement de l’agression contre la Mandchourie, une trêve fut signée à T’ang-kou le 31 mai 1933. Ce document contient les clauses ci-après :

1) L’armée chinoise se retirera immédiatement dans les régions situées au Sud et à l’Ouest d’une ligne allant de Yenching à Changping, Kaoliying, Sunii, Tungchow, Hsiangho, Paoti, Lintingkow, Ningho et Lutai et s’engage à ne pas avancer au-delà de cette ligne et à éviter toute provocation d’hostilités.

2) L’armée japonaise pourra en tout temps se servir d’avions ou d’autres moyens pour contrôler l’exécution de l’article ci-dessus. Les autorités chinoises lui accorderont protection et facilités à cet effet.

3) L’armée japonaise, après s’être assurée du retrait de l’armée chinoise sur la ligne indiquée dans l’article 1, s’engage à ne pas traverser ladite ligne et à ne pas poursuivre les attaques contre les troupes chinoises. Elle se retirera volontairement sur la Grande Muraille.

4) Dans les régions au Sud de la Grande Muraille et au Nord et à l’Est de la ligne indiquée dans l’article 1, le maintien de la paix et de l’ordre sera assuré par les forces chinoises. Lesdites forces de police ne seront pas constituées par des unités armées hostiles aux sentiments japonais.

5) Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

La déclaration suivante était annexée à l’accord : « Dans le cas où, dans la Zone démilitarisée, se trouveraient des unités armées troublant la paix et l’ordre et que les forces de police seraient incapables de réduire, la situation sera prise en considération d’un commun accord entre les parties ».

Pour le Japon, l’objet essentiel de la trêve de T’ang-kou était la création de cette « zone démilitarisée », dont il devait faire l’usage qui a été décrit au chapitre II. En outre, conformément à sa politique traditionnelle, l’armée japonaise n’allait pas tarder à saisir n’importe quelle occasion pour aggraver les stipulations de la trêve, de façon à élargir la zone et à augmenter par tous les moyens sa pression sur les autorités chinoises dans la Chine du Nord.

Il ne saurait être question de rapporter ici dans le détail les évènements qui permirent aux Japonais de réaliser leurs desseins. Le meurtre par des inconnus d’un journaliste chinois pro-japonais ; la nomination par le Gouvernement central d’un fonctionnaire supposé hostile ; un déplacement de troupes chinoises considéré comme suspect ; une bande d’irréguliers battant la campagne : le moindre prétexte est bon pour permettre au Japon d’affirmer que la Chine « donne des preuves d’insincérité » et l’inciter à accroître ses exigences. Si l’on estime que les Chinois n’ont pas toujours agi avec une correction absolue et ont commis parfois des maladresses, qu’on veuille bien prendre en considération les conditions invraisemblables où se trouvaient les autorités locales, constamment entourées d’espionnage et d’intrigues, obligées, dans une atmosphère de tension inconcevable, de préserver de leur mieux les droits de la Chine sans mécontenter l’armée japonaise, dont l’arrogance et l’intransigeance sont toujours en éveil.

C’est dans de telles conditions qu’intervinrent les accords Ho-Umetsu et Chin-Doihara, en 1935. Il est à noter que ces accords n’ont jamais été publiés officiellement. Le Japon, qui en a réclamé l’exécution, n’en a jamais produit un texte authentique. Les versions qui en ont circulé ont été totalement ou partiellement démenties par l’une ou l’autre des parties. On ne sait s’ils contiennent ou non des clauses secrètes. Certaines de leurs stipulations sont sans doute demeurées purement verbales. On ignore enfin dans quelle mesure les autorités chinoises locales et le Gouvernement central se sont respectivement engagés. Avec de pareilles incertitudes, comment pourrait-on énoncer une opinion sûre au regard des obligations qui auraient été acceptées par la Chine et de la façon dont ces obligations auraient été exécutées ?

Dans la rédaction officieuse qui en est connue, l’accord Ho-Umetsu stipulait le renvoi de plusieurs fonctionnaires chinois qui déplaisaient à l’armée japonaise ; le retrait de la province de Ho-pei de certaines unités chinoises ; le retrait de la même province de tous les quartiers-généraux du parti Kouo-min, qui est, on le sait, le parti nationaliste au nom duquel le Gouvernement central poursuit, dans la plénitude de ses droits, la reconstruction politique, administrative, sociale et économique de la Chine ; la dissolution de plusieurs organisations, clubs, associations, etc., dont certaines, comme les cercles militaires chinois, avaient un caractère officiel, d’autres, un caractère privé et parfois occulte ; la prohibition générale dans toute la Chine de l’agitation anti-étrangère et anti-japonaise.

Ces mesures ne tendaient à rien de moins qu’à affaiblir ce qui pouvait rester d’autorité au Gouvernement central dans le Nord de la Chine et à laisser le champ entièrement libre au Japon, qui préméditait à l’évidence l’agression de 1937. Elles furent cependant acceptées par le général Ho Ying-chin, ministre de la Guerre du Gouvernement central, par note écrite du 6 juillet 1935, adressée au général Yishijiro Umetsu, commandant de la garnison japonaise de la Chine du Nord. L’accord comportait neuf articles ; trois autres clauses, proposées par les Japonais, furent rejetées, dit-on, par le général Ho.

Àl’étranger, l’opinion publique — qui ignore d’ailleurs à peu près totalement ces faits — adopte des vues contradictoires à l’égard de l’attitude de la Chine. Les uns disent : en cédant continuellement aux exigences japonaises, le Gouvernement chinois sacrifie la dignité de son pays. Il est mal venu à protester contre des humiliations qu’il ne fait rien pour repousser. Les autres reprochent au Gouvernement de ne pas être allé assez loin dans la voie des concessions. Du moment que la Chine n’était pas prête pour résister à la pression du Japon, elle n’avait qu’à s’incliner. Il est facile d’apprécier les évènement d’Extrême-Orient à la manière dont les stratèges de café jugent de la conduite de la guerre. Mais comment se comporterait un gouvernement quelconque pris dans un tel dilemme ? Une Chine qui eût achevé sa réorganisation et disposé d’une importante force militaire ― à supposer qu’elle eût pu se laisser acculer à signer la trêve de T’ang-kou — eût été en mesure de prononcer un non possumus définitif et, rassemblant toutes ses énergies nationales, d’infliger à l’armée japonaise la cuisante leçon qu’elle mérite. Mais tel n’était pas le cas. Alors que tant de gens mal informés ou malveillants dénigrent la Chine et se rient de sa faiblesse, l’attitude de la résistance, même désespérée, n’était-elle pas la seule digne ? En tous cas, on peut voir en quoi les exigences du Japon correspondent à cette volonté de « coopération amicale » que proclament ses hommes d’État. Elles sont la démonstration la plus éclatante du caractère mensonger des déclarations du gouvernement de Tokyo. Si chatouilleux au sujet de son honneur national, ce Gouvernement ne ferait que se conformer à la décence en s’abstenant de taxer « d’insolence » le geste d’un pays qui résiste à une agression ignominieuse.

En fait, les huit premiers articles de l’accord Ho-Umetsu furent acceptés et mis à exécution immédiatement, par les autorités locales chinoises. Le neuvième, visant la prohibition de la propagande anti-japonaise, fit l’objet d’un décret du Gouvernement national. Le peuple était invité à s’efforcer d’être amical envers les nations voisines et d’améliorer les relations avec elles. Au point où en étaient arrivées les choses, il y fallait une certaine dose d’héroïsme ! Quant à la « propagande anti-étrangère », qui n’existe d’ailleurs plus depuis longtemps en Chine, le Japon, en en demandant la suppression, montrait qu’il est plus capable d’humour qu’on ne le suppose. En tout cas, il ne semble pas que, jusqu’au mois de juillet 1937, les autorités japonaises eussent fait entendre que l’accord Ho-Umetsu n’avait pas été exécuté.

L’accord Chin-Doihara est une suite des incidents au cours desquels les Chinois réussirent pendant un temps à éliminer les forces japonaises de la province de Tchahar. Un groupe de Japonais, dont quelques-uns appartenaient au 2 bureau de l’armée du Kouan-tong, se rendant de Dolonor à Kalgan, fut arrêté à Changpei, pour défaut de passeports, par des soldats chinois. Un geste si audacieux appelait sans doute un « châtiment ». Sous la pression japonaise, la Chine dut s’incliner. Les conditions de cette nouvelle humiliation sont contenues dans deux notes adressées par le général Chin Techun, faisant fonctions de gouverneur du Tchahar, au major-général Kenji Doihara, représentant de l’armée du Kouan-tong, en date du 27 juillet 1935. Ces notes n’ont jamais été publiées. D’après un exemplaire dont l’authenticité ne semble pas contestable, l’ensemble des conditions acceptées par le gouvernement provincial du Tchahar comportait : a) la dissolution d’institutions regardées comme hostiles aux relations sino-japonaises ; — b) le retrait de la 29 armée chinoise en-deçà d’une ligne déterminée ; — c) des regrets pour l’incident de Changpei et la punition des responsables ; — d) la cessation de l’immigration de colons du Chan-tong dans la province de Tchahar. — L’accord ChinDoihara, comparable dans une certaine mesure à l’accord Ho-Umetsu, bien que de portée plus restreinte, constituait pratiquement une extension de la trêve de T’ang-kou au Tchahar.

Si l’on veut apprécier dans quelle mesure sont fondées les allégations japonaises touchant la violation, par la Chine, des textes qui viennent d’être résumés, la première question à résoudre, au moins pour les accords Ho-Umetsu et Chin-Doihara, serait celle de leur contenu exact. Il est difficile de parler d’accords dès lors que les deux parties ne s’entendent pas sur ce qu’elles ont convenu. On a vu que le général Ho Ying-chin avait rejeté trois clauses que le Japon aurait voulu insérer dans le premier accord. L’une d’elles prévoyait que les nominations de fonctionnaires chinois dans la Chine du Nord seraient faites compte tenu de l’agrément des autorités japonaises. Vers la fin de 1935, le Conseil politique du Ho-pei-Tchahar aurait procédé à des nominations sans se conformer à cette clause. Mais comment peut-on savoir si elle était obligatoire, puisque l’un des signataires affirme ne l’avoir jamais acceptée et que le Japon, qui réclame l’application de l’accord, n’en produit pas le texte officiel ?

Àla vérité, on a ici un excellent exemple de la tactique habituelle des autorités japonaises dans leurs rapports avec les Chinois. Rien n’est plus facile que d’invoquer des violations d’accords si l’on a eu soin d’entourer la rédaction de ceux-ci d’une obscurité suffisante pour qu’il soit toujours possible d’épiloguer sur les engagements assumés. En fait, s’il y a eu des violations de stipulations conventionnelles visant la Chine du Nord, elles ont été avant tout le fait du Japon. Les soi-disant accords Ho-Umetsu et Chin-Doihara n’ont pu naître que du fait que les Japonais n’avaient pas respecté la trêve de T’ang-kou. À supposer qu’on ne doive y voir que des extensions de la trêve, comment appréciera-t-on les initiatives japonaises consistant à instituer, après le retrait des troupes chinoises du Ho-pei et du Tchahar, des régimes autonomes dans l’Est de la première province et dans le Nord de la seconde ? La création de tels régimes, qui portait directement atteinte à l’intégrité administrative de la Chine, était-elle permise par les textes réglant le statut de la Chine du Nord ? Ces textes autorisaient-ils les Japonais à provoquer un mouvement séparatiste dans les cinq provinces, à accroître indéfiniment leurs garnisons dans ces régions, à établir des centres d’espionnage dans tout le Nord de la Chine et en Mongolie intérieure, à encourager officiellement la contrebande et le trafic des stupéfiants sur le territoire chinois ?

II. — L’armistice de Chang-haï, du 5 mai 1932 soulève d’autres problèmes d’interprétation.

Le Japon a affirmé que ce document obligeait les Chinois à effectuer des démolitions d’ouvrages militaires dans une certaine zone autour de Chang-haï et à ne pas élever de nouveaux ouvrages dans ladite zone. Lorsque, à partir du 10 août 1937, les hostilités ont commencé autour de Chang-haï, la mise en état de défense de cette ville par les Chinois a été regardée par les autorités japonaises comme une violation des termes de l’armistice. Des publicistes étrangers ont même déclaré — bien à tort ― que c’était là toute la question, laissant entendre que si cette violation était effective, les Japonais auraient été justifiés dans leur action.

Le texte de l’accord proprement dit comporte cinq articles. L’art. 1 vise la cessation des hostilités. Les art. 2 et 3 définissent les positions sur lesquelles se retireront les deux armées. L’art. 4 prévoit qu’une « Joint Commission », comprenant des membres représentant les « Friendly Powers » qui ont facilité la conclusion de l’armistice, sera établie pour contrôler le retrait des forces respectives. Enfin l’art. 5 indique que l’accord entre en vigueur à la date de sa signature et qu’il est rédigé en chinois, en japonais, et en anglais, le texte anglais faisant foi.

Trois annexes sont jointes à l’accord. Les deux premières précisent les positions de retrait des armées respectives, la troisième fixe la composition, le fonctionnement et les pouvoirs de la « Joint Commission ».

Lors de la discussion de l’armistice, les délégués chinois firent, à propos de l’art. 2, la déclaration suivante : « Il est entendu que rien dans cet accord n’implique aucune restriction permanente aux mouvements des troupes chinoises en territoire chinois ». Il est admis que cette déclaration fut acceptée par la conférence.

Àpropos de l’art. 3, une déclaration chinoise porte qu’il est entendu que toutes les fonctions municipales, y compris celles de police, dans les districts où doivent se retirer les troupes japonaises, demeureront aux mains des autorités chinoises. L’occupation temporaire de ces localités ne pourra en aucun cas contrarier les fonctions du gouvernement municipal du « Greater Shanghai ». Le texte anglais, que j’ai sous les yeux, de l’accord et de ses annexes, n’indique pas que cette déclaration ait été acceptée ou rejetée. Comme elle exprime une prétention normale et certainement moins susceptible que la première d’alerter les autorités militaires japonaises, il y a lieu de croire qu’elle n’a soulevé aucune difficulté.

Le 5 mai 1932, le Gouvernement chinois publia une déclaration annonçant la création d’un corps spécial de police pour maintenir l’ordre et la paix dans les districts évacués par les troupes à proximité des concessions étrangères.

Le même jour parut une déclaration de la délégation japonaise, notifiant aux autorités militaires chinoises et à la Commission des Consuls que le retrait des forces japonaises commencerait le lendemain 6 mai.

Enfin, deux autres déclarations émanant de personnalités japonaises furent publiées immédiatement après l’entrée en vigueur de la convention d’armistice. Dans l’une, l’amiral S. Shimada, l’un des signataires de la convention, se félicite de l’heureuse issue des négociations, remercie les Puissances de leurs bons offices et exprime l’espoir que les conditions redeviendront promptement normales à Chang-haï et autour de la ville. Dans l’autre, le chef d’état-major des forces japonaises, après avoir exprimé de son côté sa satisfaction, annonce qu’il va formuler deux ou trois remarques explicatives. Ces remarques n’ont jamais eu qu’un caractère unilatéral et n’ont pas fait l’objet d’un débat ou d’une décision de la conférence d’armistice. Au nombre de cinq, elles n’offrent pas d’intérêt spécial pour la question discutée ici.

Je n’ai pas eu entre les mains les textes chinois et japonais de l’accord de 1932. J’utilise le texte anglais paru dans le China Year Book pour 1932, pp. 678-681. Bien que non-officielle, cette publication doit être regardée comme correcte. Ni dans l’accord lui-même, ni dans ses annexes, ni dans les déclarations qui l’ont accompagné, on ne trouve aucune allusion à l’interdiction faite aux Chinois d’élever des ouvrages fortifiés autour de Changhaï. D’autre part, je ne connais pas de textes plus récents ou plus anciens contenant une telle interdiction. Il n’existe que des dispositions visant l’exclusion des concessions de forces armées chinoises et, plus généralement, la neutralité des concessions en temps de guerre intéressant la Chine.

Cependant, on doit tenir compte du fait que, dans l’art. 2 de l’accord, il est stipulé que « les troupes chinoises resteront sur leurs présentes positions en attendant des arrangements ultérieurs visant le rétablissement de conditions normales dans les districts auxquels s’applique ledit accord ». Il est possible que ces « arrangements ultérieurs », sur lesquels je ne possède pas de renseignements, contiennent des précisions au sujet de la « démilitarisation » des environs de Chang-haï. Je ne l’ai pas entendu dire.

Il y a plus. Le 2 février 1932, le Gouvernement britannique, agissant d’accord avec les gouvernements des États-Unis, de France et d’Italie, fit parvenir à Tokyo et à Nankin une note contenant des propositions en vue de la cessation des hostilités, lesquelles avaient commencé à Chang-haï le 28 janvier précédent. Parmi ces propositions, au nombre de cinq, figure : « La protection de la Concession Internationale par l’établissement d’une zone neutre où la police sera exercée par des neutres, les dispositions devant être prises sur place par les autorités consulaires ». Le 4 février, le ministre des Affaires étrangères de Chine, D Lo Wen-kan, faisait connaître que son gouvernement acceptait les propositions formulées par la Grande-Bretagne. Sa réponse contient le passage suivant : « En ce qui concerne les mots « neutral zones » et « neutrals » employés dans le quatrième paragraphe des propositions, le Gouvernement National désire indiquer qu’ils ne s’appliquent pas correctement à la situation actuelle dans la mesure où la Chine est intéressée, et suggérer que ces expressions soient remplacées par celles de « districts de paix (peace areas) » et de « tierces puissances » respectivement ». La réponse japonaise, en date du 4 février, discute ou rejette une partie des propositions, mais la proposition N° 4, visant l’établissement d’une zone neutre, est acceptée sans discussion.

L’initiative de la Grande-Bretagne demeura sans résultats. Les hostilités se poursuivirent à Chang-haï, les Japonais possédant l’avantage de pouvoir utiliser la Concession internationale comme base. L’ensemble du problème sino-japonais fut discuté devant la Société des Nations sans que l’on puisse relever, dans les documents émanant de cette organisation, des précisions touchant l’institution d’une zone démilitarisée autour de Chang-haï. Dans un ultimatum présenté le 18 février 1932 par les autorités militaires japonaises aux autorités militaires chinoises, il est stipulé que, dans la zone que les forces chinoises sont invitées à évacuer, toutes les fortifications et les ouvrages militaires seront entièrement supprimés sans que de nouveaux ouvrages puissent être élevés. Cet ultimatum a été rejeté. Le 2 mars 1932, le ministère des Affaires étrangères chinois fit paraître une note rendant le Japon responsable de la non-acceptation des propositions britanniques du 2 février. La note mentionne que, sous les auspices de l’amiral Sir Howard Kelly, une réunion a pris place à bord du H. M. S. Kent entre les délégués chinois et japonais et que dans cette réunion, purement officieuse, tenue le 28 février, un accord est intervenu sur certains points destinés à servir de base à un armistice. Parmi ces points, le N° 2 est ainsi libellé : « La question de démanteler d’une manière permanente les forts de Woosung ou du Lion ne peut être soulevée » (No question of permanent dismantling of Woosung or Lion forts to be raised). Il convient de noter que cet accord officieux fut communiqué par les autorités britanniques au Conseil de la S. D. N. dès le lendemain de sa rédaction. Il servit de base à une proposition d’armistice faite par M. Paul Boncour le même jour (29 février 1932), proposition qui fut acceptée par les représentants de la Chine et du Japon au Conseil. L’étude de ces divers documents et des procès-verbaux du Conseil, ainsi que des notes publiées ultérieurement par les autorités chinoises et japonaises montre qu’en réalité, l’accord s’était fait sur la base d’une évacuation mutuelle et simultanée des forces des deux belligérants de la région de Chang-haï. Il ne semble plus avoir été question de la création d’une zone neutre permanente que les Chinois se seraient engagés à ne pas fortifier. En tout cas, la convention d’armistice du 5 mai 1932 ne porte pas trace d’une stipulation de cette nature. Si l’on ajoute qu’il s’agit ici d’un armistice, c’est-à-dire d’un accord conclu en vue de mettre fin temporairement à un état de choses déterminé, il est impossible d’y trouver un argument pour interdire indéfiniment aux Chinois de mettre en état de défense, en cas de reprise des hostilités dans l’avenir, un territoire qui leur appartient. En fait, les hostilités devaient recommencer autour de Chang-haï dès les premiers jours d’août 1937, soit cinq ans seulement après l’armistice de 1932. Même si l’on admettait que la responsabilité de cette reprise incombât aux Chinois, ce qui est au moins douteux (incident de l’aérodrome de Hung-jao), il ne faut pas oublier que cet incident s’est produit le 9 août et que dès le 10, les navires de la 3 flotte japonaise apparaissaient à l’embouchure du Whampoo, ce qui prouve qu’ils avaient quitté leurs bases avant que se produisit l’incident invoqué par le Japon pour porter les hostilités, jusqu’alors localisées à la Chine du Nord, dans la région de Chang-haï. Le président du Conseil japonais, prince Konoye, a du reste reconnu positivement que l’envoi de la flotte japonaise était antérieur à l’incident de l’aérodrome. Les Chinois ne pouvaient guère conserver d’illusions quant à la préméditation japonaise, évidente en 1937 comme en 1931. Ils ne pouvaient supposer un seul instant que le Japon négligerait de s’assurer le plus tôt possible cette position exceptionnellement importante que représente Chang-haï, pour un adversaire de la Chine. En mettant ce secteur en état de défense, ils n’ont fait que prendre des précautions élémentaires et dont l’absence eût constitué de leur part une négligence criminelle, après l’expérience de 1932. Veut-on à tout prix qu’ils aient alors violé les termes d’un accord, à supposer que cet accord leur interdît de prendre de telles précautions ? Je répondrai que le Japon l’avait violé doublement avant eux et que, s’agissant d’un armistice, sa violation par l’une des parties le rend immédiatement caduc et permet à l’autre partie de reprendre sa liberté d’action. L’un des faits de violation est l’envoi de forces navales japonaises à Chang-haï avant que se fut produit aucun évènement susceptible d’être interprété comme mettant à la charge des Chinois la rupture de la convention d’armistice. Mais — et ceci est plus significatif — c’est un fait dûment contrôlé par des observateurs neutres, que, depuis la signature de l’accord du 5 mai 1932, le Japon n’a cessé de s’assurer à Chang-haï une position dominante destinée à paralyser l’action des autres puissances ayant des intérêts dans cette ville et à lui permettre, le moment venu, de faire état vis-à-vis de la Chine d’incontestables avantages politiques, économiques et militaires dans cette région. Ceci renforce l’observation faite plus haut, à savoir que les mesures de protection prises par les Chinois, même si l’on estimait qu’elles leur fussent interdites par un accord quelconque, n’ont été que des mesures de légitime défense. Déjà, durant les hostilités de 1932, les forces japonaises avaient

utilisé la Concession internationale dans des conditions qui, en dépit des dénégations maladroites des autorités de la Concession, constituaient indiscutablement des atteintes caractérisées à la neutralité de celle-ci. Le 4 et dernier rapport de la Commission des Consuls, en date du 4 mars 1932, signé par les consuls d’Italie, de France, d’Allemagne, des États-Unis, de Norvège et d’Espagne, se termine par cette phrase : « L’ingérence des Japonais dans les fonctions de police et autres fonctions municipales, signalée dans notre deuxième télégramme s’est poursuivie durant toute la période envisagée et a formé le sujet de protestations répétées auprès des autorités japonaises ». Dans ce deuxième télégramme, daté du 12 février et signé des mêmes consuls, le Conseil de la S. D. N. était informé des excès innombrables commis contre les Chinois de la Concession par les soi-disant réservistes japonais — en fait des résidants japonais de la Concession depuis longtemps instruits à cette intention, armés, et portant des vêtements civils avec un brassard comme signe distinctif. Le rapport continuait : « Les autorités navales japonaises ont pris le contrôle complet du district de Hongkew, à l’intérieur de la Concession, barricadant les rues, désarmant la police, et paralysant toutes les autres activités municipales des autorités de la Concession, y compris celles de la brigade des pompiers. Les postes de police furent empêchés de communiquer avec leurs quartiers-généraux. Le Conseil municipal de Shanghai fut forcé de faire évacuer les écoles et les hôpitaux ». En réalité, ces violences, préméditées, sans l’ombre d’une excuse, étaient suffisantes pour attester la volonté du Japon, aujourd’hui éclatante, d’éliminer à Chang-haï toute autre autorité que la sienne. Postérieurement à l’armistice de 1932, la politique suivie se traduisit par des intrigues diplomatiques contre le régime de la Concession internationale et par des empiètements pacifiques sur les sections chinoise et française (Concession française) de la ville. Le récit détaillé de ces manœuvres, avec preuves à l’appui et témoignages d’observateurs neutres, tiendrait plusieurs pages de ce livre. On peut se borner à rappeler, parmi les faits les plus significatifs, la construction de casernes et d’ouvrages militaires par la marine japonaise dans le quartier de Hongkew, territoire chinois adjacent à la Concession internationale ; les manœuvres répétées de troupes japonaises dans les faubourgs de Yangtsepoo et de Chapei, manœuvres qui se terminèrent, en mai 1934, par un simulacre de bataille comportant l’occupation par les forces japonaises d’une section très populeuse de la Concession ; de nombreux faits ou incidents témoignant de l’arrogance des forces armées japonaises envers les autres puissances membres de la communauté internationale de Chang-haï et attestant leur volonté de convertir certaines sections de la Concession en autant d’enclaves japonaises. Tous les observateurs étrangers sont d’accord sur ce point. Personnellement, en 1933 et 1934, des séjours prolongés à Changhaï m’ont laissé l’impression que l’armée et la marine japonaises se comportaient dans cette ville comme en pays conquis. Il semble difficile, après cela, de soutenir sérieusement que les Japonais aient été fondés à reprocher aux Chinois la violation d’un accord qu’ils ont eux-mêmes, dès le premier jour, tenu pour lettre morte, comme ils l’ont fait et le font chaque jour plus ouvertement de tous les engagements qu’ils ont assumés tant à l’égard de la Chine que des puissances étrangères ayant des intérêts dans ce pays.

III. ― Je traiterai beaucoup plus brièvement du dernier groupe de textes invoqués dans le conflit actuel.

Que dire du Pacte « de renonciation à la guerre », dit Pacte Briand-Kellogg, signé à Paris le 27 août 1928, et dont le Japon et la Chine sont des signataires ? Personne ne peut mettre en doute la noblesse de son inspiration. Mais c’est une chose surprenante que des hommes ayant occupé les plus hautes fonctions dans le gouvernement de leurs pays respectifs aient pu croire sérieusement qu’un tel instrument pouvait avoir une valeur pratique. On dit que M. Kellogg, lorsque l’initiative de Briand vint pour la première fois à sa connaissance, qualifia le projet de « fantaisiste et irréalisable » et ne se décida à le soutenir que sous la pression d’une certaine section de l’opinion publique de son pays. Quoi qu’il en soit, il est indiscutable que la candeur, au-delà de certaines limites, devient criminelle. Telle est l’unique remarque que me paraît mériter le Pacte de renonciation à la guerre.

En ce qui concerne le Pacte de la Société des Nations, je ne serai pas moins sévère. Mais je tiens à expliquer ma position.

Les gens qui attaquent la S. D. N. et, plus généralement, les institutions tendant à mettre en œuvre la sécurité collective et l’assistance mutuelle, éléments de l’organisation des relations internationales sur des bases juridiques, se divisent en deux catégories qu’il importe de distinguer. Une première catégorie comprend les gouvernements qui entendent se soustraire à toute règle de droit et ont, pour ce fait, intérêt à ruiner, par leurs critiques ou leurs sarcasmes, le principe de la sécurité collective. C’est le cas de l’Italie, par exemple, insistant pour faire admettre l’Éthiopie dans l’organisme de Genève, puis refusant hautainement de se conformer à la procédure prévue pour le règlement des différends entre États membres de la S. D. N., s’insurgeant contre les sanctions et quittant violemment la Société. On ne peut que mépriser les admirateurs de tels gestes, ceux qui approuvent bruyamment le gouvernement parjure et le louent d’avoir renié sa signature. Pendant des années, un grand journal d’informations a chanté à peu près quotidiennement les louanges de la sécurité collective : « La France doit exiger le respect du Pacte ; la France ne doit connaître que le Pacte », etc. Mais le lendemain du jour où des sanctions avaient été votées contre l’Italie, la même feuille, qui ne devait pas ignorer la couleur de l’or italien, commençait une campagne de dénigrement systématique contre l’Institution de Genève.

Mais il est une autre catégorie de critiques de la S. D. N. Ce sont ceux qui n’ont aucune illusion sur l’efficacité de cet organisme et se révoltent contre le sadisme puéril avec lequel on continue, dans certains pays, à s’accrocher à son cadavre. Je me range dans cette catégorie. L’idée — généreuse — de la Société des Nations est née du cerveau d’un homme dont la raison devait s’obscurcir au soir de son existence et que son gouvernement n’a pas suivi. Le Pacte lui-même est l’œuvre de jurisconsultes de cabinet. Le mécanisme des sanctions qu’il comporte est bien agencé sur le papier. Mais les rédacteurs paraissent avoir oublié deux choses essentielles. La première est qu’à supposer que tous les signataires du Pacte prissent part aux sanctions, les risques qu’entraînerait leur application seraient répartis d’une manière très inégale. La France, par exemple, est un pays de service militaire obligatoire. Conçoit-on la jeunesse française obligée d’aller se faire tuer pour assurer le respect du Pacte, alors que, dans les pays qui ignorent la conscription, ne seraient exposés que des volontaires ? En second lieu, à s’en tenir aux seules sanctions économiques et financières, lesquelles, d’ailleurs, comportent des risques militaires, les rédacteurs du Pacte n’ont pas pris garde que leur application supposait que toutes les nations eussent des gouvernements héroïques. Ils n’ont pas entendu les clameurs qu’élèveraient, dans chaque pays, les industriels, les commerçants, les banquiers. Il ne serait donc plus permis de faire de fructueuses affaires, sous prétexte d’empêcher les autres de se battre ? Les Pays-Bas ne pourraient plus s’enrichir en ravitaillant l’Allemagne bloquée ? Les producteurs de coton des États-Unis devraient cesser de fournir au Japon ? La Cité ne pourrait plus négocier de crédits avantageux ? Les sociétés qui contrôlent le pétrole ou le caoutchouc devraient garder leurs stocks et se refuser à vendre au moment même où les prix bénéficieraient d’une hausse vertigineuse ? S’ils connaissaient le droit, ces jurisconsultes connaissaient bien mal l’humanité. J’ignore si le Pacte pouvait être meilleur qu’il n’est et s’il est possible, comme il en est question, de l’améliorer pour l’avenir — amélioration qui, du reste, en supprimant les sanctions, achèvera de lui enlever toute efficacité. Tenons-nous en aux faits. Dans son état actuel, la S. D. N., dont l’action est faussée par les intrigues qui gravitent autour de son secrétariat, offre un spectacle piteux. On entend à Genève, en abondance, des discours sur la sécurité collective. Mais quand il s’agit de mettre en œuvre cette sécurité au profit d’un État victime d’une agression, le mieux qu’on puisse réaliser est une condamnation platonique prononcée contre l’agresseur. Encore cela n’a-t-il été possible qu’en 1933, à l’issue de l’affaire de Mandchourie. En 1937, on n’a même pu obtenir une condamnation analogue.

Dans la phase actuelle de la guerre sino-japonaise, le Gouvernement chinois a saisi la S. D. N. par deux communications en date des 30 août et 12 septembre 1937. Les articles 10, 11 et 17 du Pacte ont été invoqués. On discute académiquement sur ces textes et leur application respective. Je renvoie sur ce point aux ouvrages spéciaux, la question n’ayant à mon sens aucun intérêt. Le 6 octobre, l’Assemblée adoptait une résolution assurant la Chine de son appui moral et recommandant aux membres de la S. D. N. de s’abstenir de toute action de nature à affaiblir le pouvoir de résistance de ce pays, aggravant ainsi ses difficultés dans le présent conflit, ainsi que d’examiner à titre individuel dans quelle mesure ils pourraient apporter leur aide à la Chine. De plus, toute l’affaire était renvoyée à l’examen de la réunion des Puissances signataires du traité de Washington, du 7 février 1922. Singulière méthode, pour la S. D. N., que celle consistant à se décharger de ses obligations. Il est vrai qu’on voulait trouver un joint pour engager les États-Unis à intervenir. En effet, le vote devait avoir lieu à 17 heures et, à 16 heures, parvenait à Genève le texte d’un retentissant discours prononcé par le président Roosevelt. Le renvoi à la réunion des Puissances signataires du traité de Washington fut une proposition anglaise. Son auteur la fit-il après que Londres eût consulté Washington, ou le discours fut-il une simple coïncidence ? Toujours est-il que, par ce vote, la Conférence dite des Neuf Puissances allait voir le jour.

Dans un article du Temps, daté du 5 octobre 1937, on peut lire les lignes suivantes : « Il ne faut pas se dissimuler que de telles constatations [celles de l’invasion du territoire de la Chine, des entraves apportées à la navigation dans les ports chinois, des bombardements de villes ouvertes chinoises par l’aviation japonaise, etc.] faites officiellement par le comité des Vingt-trois et admises par l’assemblée pourraient être interprétées comme impliquant la reconnaissance du fait que le Japon s’est livré à une agression contre la Chine en violation du pacte Briand-Kellogg et du traité des Neuf Puissances, ce qui aurait pour effet de faire jouer automatiquement certains articles du pacte. C’est là ce qu’il importe d’éviter avant tout, car la désignation de l’agresseur par le conseil ou l’assemblée crée automatiquement pour les États membres de la Société des Nations des obligations d’assistance envers la puissance victime de l’agression. Le gouvernement de Nankin ne manquerait pas d’en tirer argument pour réclamer l’aide effective qu’il estimerait lui être due aux termes mêmes du covenant et si, comme tout porte à le supposer, cette assistance lui faisait défaut, l’organisme génevois se trouverait placé, une fois de plus, dans une situation des plus pénibles ». En somme cela revient à dire : il faut surtout que la S. D. N. se garde de désigner le Japon comme agresseur, parce que la Chine demandera alors à la S. D. N. d’exécuter l’engagement d’assistance prévu au Pacte et cela n’est pas de jeu.

Ce n’est certes pas moi qui méconnaîtrai les risques que soulève l’application du Pacte, encore qu’il y ait à dire sur ce point. Mais si la doctrine du Temps, formulée en termes d’un opportunisme tout diplomatique, est vraiment celle de la Société, à quoi sert le Pacte et à quoi sert la Société ? J’ai toujours été très frappé par la constatation suivante. Dans une note du 10 août 1929, le Gouvernement britannique, faisant connaître au Gouvernement chinois ses intentions en matière d’exterritorialité juridictionnelle, déclarait : « …to be necessary that Western legal principles should be understood and be found acceptable by the people at, large, no less than by their rulers ». Sans relever ce qu’il y a de singulier dans l’attitude d’un gouvernement exigeant d’un autre l’adoption de ses propres conceptions juridiques, il suffit d’observer que ce que le Gouvernement britannique entendait demander à la Chine, c’était de comprendre et d’adopter la conception occidentale du droit et, singulièrement, le respect absolu de la loi et des conventions, qui est le trait le plus marquant des systèmes juridiques européens. À voir avec quelle désinvolture les membres de la S. D. N. esquivent les obligations afférentes au Pacte qu’ils ont solennellement signé, les Chinois ont dû être édifiés sur la valeur des principes juridiques de l’Occident. À la suite du vote de la résolution de Genève, le Gouvernement belge invita à une conférence à Bruxelles les représentants des puissances signataires du traité de Washington, et aussi ceux des puissances non signataires, mais intéressées au règlement du conflit d’Extrême-Orient. La séance d’ouverture eut lieu le 3 novembre 1937. Après une tentative futile de persuader le Japon de prendre part à ses travaux en conformité de l’art. 7 du traité en vertu duquel elle se réunissait, et après avoir publié deux déclarations (15 et 24 novembre) définissant son attitude, la Conférence a suspendu ses travaux sans avoir abouti à aucun résultat pratique. Rarement une conférence internationale donna un spectacle plus affligeant d’impuissance et d’inutile logomachie. Rarement documents diplomatiques furent rédigés d’une manière plus amorphe et plus hypocrite que les déclarations de novembre 1937.

On sait quelles sont les dispositions essentielles du traité dit des Neuf Puissances : « Les États-Unis d’Amérique, la Belgique, l’Empire britannique, la Chine, la France, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Portugal : désireux d’adopter une politique de nature à stabiliser les conditions de l’Extrême-Orient, à sauvegarder les droits et intérêts de la Chine et à développer les relations entre la Chine et les autres Puissances sur la base de l’égalité des chances ; ont décidé de conclure un traité à cet effet… Art. I. — Les Puissances contractantes, autres que la Chine, conviennent : 1. de respecter la souveraineté et l’indépendance ainsi que l’intégrité territoriale et administrative de la Chine ; — 2. d’offrir à la Chine, de la manière la plus complète et la plus libre d’entraves, la possibilité de s’assurer les avantages permanents d’un gouvernement stable et efficace ; — 3. d’user de leur influence en vue d’établir effectivement et de maintenir en application sur tout le territoire de la Chine le principe de la chance égale pour le commerce et l’industrie de toutes les nations ; — 4. de s’abstenir de tirer avantage des circonstances en Chine pour rechercher des droits ou privilèges spéciaux susceptibles de porter atteinte aux droits des ressortissants d’États amis ; elles s’abstiendront également de favoriser toute action constituant une menace pour la sécurité des dits États amis… Art. VII. — Les Puissances contractantes conviennent que, dans le cas où une situation se produirait qui, dans l’opinion de l’une ou de l’autre d’entre elles, comporterait l’application des stipulations du présent traité et en rendrait la discussion désirable, les Puissances contractantes en cause échangeront à cet égard de franches et complètes communications ».

Il est, semble-t-il, superflu de rappeler les faits, connus de tous et qui attestent d’une manière évidente que le Japon a violé toutes les obligations qu’il avaient assumées en signant les divers actes internationaux qui viennent d’être résumés. Pour ne citer que les actes contraires au traité des Neuf Puissances, il suffira de mentionner, entre autres, les atteintes à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et administrative de la Chine, que constituent la conquête de la Mandchourie et l’organisation d’un gouvernement fantoche dans ce pays ; l’utilisation de la « zone démilitarisée » créée par la trêve de T’ang-kou pour instituer une vaste campagne de contrebande et de trafic de stupéfiants dans la Chine du Nord ; la création d’un mouvement d’autonomie et de gouvernements séparatistes dans les provinces de cette même région les intrigues en Mongolie intérieure et dans la Chine méridionale ; la propagande dirigée contre le Gouvernement de Nankin. Il n’est pas une ligne du traité du 6 février 1922 que les Japonais n’aient violée à maintes reprises et ceci ne peut être contesté par personne.

Mais, lors de la réunion de la Conférence de Bruxelles, le Japon a produit pour sa défense un argument qui semble avoir impressionné certaines sections de l’opinion publique internationale et qu’il est nécessaire d’examiner. Il a invoqué un soi-disant état de « légitime défense », d’où résulterait qu’il ne serait pas tenu d’observer les accords ci-dessus analysés. À première vue, cette prétention paraît singulière. « Ceux des Japonais, disait à Bruxelles, le 3 novembre 1937, S. Exc. M. Wellington Koo, ambassadeur de Chine, qui prétendent que le Japon agit en état de légitime défense font preuve, pour employer leur propre expression favorite, d’un « manque regrettable de sincérité », ou bien prennent tous les autres gens pour des simples d’esprit. Aucun homme de bon sens ne considérerait un voleur qui a pénétré par effraction dans une maison, comme se trouvant en état de légitime défense lorsqu’il attente à l’existence du propriétaire parce que celui-ci résiste désespérément à l’intrusion du criminel ». Cet argument de la légitime défense, nous l’avons rencontré à propos de l’action du Japon dans la Chine du Nord, ou à Chang-haï, lorsqu’il a prétendu que cette action, purement défensive, était motivée par le fait que la Chine aurait violé l’accord Ho-Umetsu et l’armistice de 1932. Nous savons ce qu’il faut en penser. Il reparaît dans la note en date du 27 octobre 1937, par laquelle le Gouvernement japonais décline l’invitation d’assister à la Conférence de Bruxelles.

Dans la déclaration de la Conférence en date du 15 novembre, l’argument n’est pas examiné quant au fond. Il en est encore moins question dans la déclaration du 24 novembre. Si la Conférence n’avait été hantée par la crainte de se compromettre et de formuler autre chose que des recommandations bourrées de lieux communs, elle eût pu discuter cette prétention japonaise et, fort aisément, en faire justice. Je n’entreprendrai pas ici une discussion qui dépasserait les limites de ce chapitre. Les éléments du problème ont été fournis dans des études excellentes. C’est en faisant état que je me bornerai à rappeler, d’une part, le parallélisme constant des notions d’agression et de légitime défense, d’autre part la convergence en ce domaine des principes du droit international public et de ceux du droit criminel. Les conceptions restrictives du droit de légitime défense — les seules entre lesquelles se fragmente l’adhésion des divers États, ― font apparaître, tantôt un critérium souple, tantôt un critérium rigide. Dans ce dernier cas, la détermination de l’agresseur, plus précise, s’effectue à l’aide d’éléments d’appréciation qualifiés avec une certaine rigueur. Est agresseur l’État qui, le premier : 1. a déclaré la guerre ; — 2. a franchi la frontière d’un autre État ; ― 3. a attaqué les avions ou les navires de cet État ; ― 4. a décrété le blocus naval ; ― 5. a fourni une aide à des bandes armées qui, avec sa connivence ou sa tolérance, ont commis des incursions agressives sur le territoire de l’autre État. ― Ce sont là, résumées, les définitions qui figurent dans la série des pactes de non-agression intervenus à Londres, en juillet 1933, entre l’U. R. S. S. et plusieurs États. Ces mêmes textes excluent formellement la légitimité d’une guerre préventive : aucune considération, de quelque ordre qu’elle soit, n’est admise pour légitimer une guerre de ce genre, qu’il s’agisse de considérations d’ordre politique, économique, ou autres, ou d’excuses tirées d’une menace d’agression, d’une préparation d’agression, telle que la mobilisation, ou même la violation d’un traité. A fortiori ne saurait-on admettre qu’un État

qui prétend qu’un autre État soutient, ou laisse propager chez lui des idéologies qu’il juge dangereuses, ait le droit de déclencher une action préventive pour détruire ces idéologies. De telles règles sont claires. En les rapprochant des faits rapportés dans ce livre, il est indiscutable que la Chine n’a commis aucun acte pouvant permettre au Japon de se croire en état de légitime défense, et ceci est vrai même dans le cas où l’on adopte, pour l’appréciation de celle-ci, un critérium souple. Le Japon est donc manifestement l’agresseur et si, à Genève, on n’a pas voulu en faire la constatation officielle, c’est par crainte de voir la Chine réclamer l’application des sanctions du Pacte, et aussi parce que certains États se sont refusés à faire cette constatation en raison de leurs principes politiques.

Aussi bien, là n’est pas la difficulté. Celle-ci réside dans ce fait que les procédés de détermination de l’agression sont techniquement délicats et que toute constatation de ce genre aboutit à mettre en relief son incompatibilité avec la notion de souveraineté des États. On a observé que c’est l’hypertrophie de cette dernière notion qui tend de plus en plus à annihiler tous les efforts faits en vue d’atteindre un ordre juridique international. Les États, bien qu’ayant signé des textes consacrant cet ordre, se considèrent, plus que jamais, comme libres de ne reconnaître leur signature que dans la mesure où cela ne met pas en jeu leur souveraineté. On peut même affirmer que les temps actuels attestent une régression sensible en ce qui concerne l’empire de la morale internationale. Au surplus, à toute époque, les fauteurs de guerres se sont servis de la notion de légitime défense. « Je le demande, écrit Clémenceau, depuis qu’il y a des nations et des guerres, quelle est donc la nation qui, jamais, a prétendu faire une guerre qui ne fût pas simplement défensive… Une nation qui veut faire la guerre est toujours en état de légitime défense ». Ces paroles s’appliquent fort bien au Japon. En dissimulant son agression caractérisée contre la Chine sous le prétexte de la légitime défense, il s’est conformé à la tradition. Mais ceci n’est en aucune manière une excuse.

Bien d’autres questions soulevées par l’agression japonaise et mettant en jeu des règles de droit international resteraient à étudier. Tel serait, par exemple, le cas de l’attitude des Japonais à Changhaï et de leurs prétentions d’imposer leurs volontés à l’administration de la Concession internationale. Ici encore, il s’agit d’un régime établi par une communauté de puissances et qui ne saurait subir de modifications que d’un commun accord. Mais peut-on demander à l’armée japonaise de s’embarrasser de telles contingences ? Sans doute les privilèges des étrangers en Chine sont-ils devenus discutables et, en cherchant à s’y accrocher, la Grande-Bretagne et les autres Treaty Powers luttent-elles pour une cause douteuse. Mais la question n’est pas là. Jusqu’à nouvel ordre, le régime de la Concession est un régime international et aucune puissance ne peut avoir plus de droits que ceux qui résultent pour elle des stipulations établies d’un commun accord. L’armée japonaise peut bien prétendre que, victorieuse, elle ne fait qu’exploiter les résultats de sa victoire sur un territoire qui demeure un territoire chinois. Ses prétentions ne sauraient juridiquement restreindre les prérogatives administratives qui ont été conférées aux Puissances sur ce territoire en vertu d’un statut collectif.

Une étude complète des problèmes juridiques nés de l’agression comporterait encore l’examen des violations commises par le Japon à l’encontre du droit international de la guerre. Des conventions, dont quelques-unes ont été signées par le Gouvernement japonais, interdisent le massacre des non-combattants, le bombardement des hôpitaux, la destruction des édifices culturels, l’attaque des navires non armés, etc. Mais si noble que soit la préoccupation à laquelle aient obéi les auteurs de ces conventions, il faut bien admettre que la simple formule : « les lois de la guerre », porte en elle une contradiction irrémédiable, puisque la guerre est précisément la négation de toutes les manifestations du droit. De telles lois appartiennent au royaume d’Utopie. Les Japonais les ont foulées aux pieds comme l’avaient déjà fait les Allemands pendant la guerre de 1914-1919. Il existe une enquête sur les « atrocités allemandes ». Quels en ont été les résultats ? Une condamnation morale ? A-t-elle une valeur quelconque ? Et que vient-on encore nous parler de « conventions » qu’aucune autorité au monde n’a le pouvoir de faire respecter et dont l’unique sanction ne peut consister qu’en représailles ?

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