02
Après l’expulsion des Tarquins, la puissance suprême fut transférée à deux Consuls, ne potestas vel morâ vel solitudine corrumperetur. Tit. Liv., iv, 2. Du reste, ces Consuls avaient la même autorité que les ci-devant rois, dont il ne différaient que vocabulo, numero ac diuturnitate dignitatis.
Sous ce nouveau gouvernement, les lois royales conservèrent encore leur vigueur ; et Caïus Papyrius les réunit en un seul corps qu’on appela du nom de l’auteur, jus papyrianum ; L. 2, § 2, ff. de orig. juris.
Cependant, plusieurs de ces lois, sans qu’on voie qu’elles aient été formellement abrogées, étaient demeurées sans force : elles ne convenaient plus à la nouvelle forme du gouvernement. Il devint donc indispensable que les consuls, imitant les rois en cela, décidassent, en connaissance de cause, tous les points non prévus par les lois. Denis d’Halic., livre x, chap. i.
Mais Brutus avoit fait jurer au peuple, qu’il se maintiendrait éternellement dans sa liberté ; et la maxime fondamentale de la république, était de regarder cette liberté comme une chose inséparable du nom Romain.
Un peuple nourri dans cet esprit d’indépendance ; disons plus, un peuple qui se croyoit né pour commander aux autres peuples, et que Virgile, pour cette raison, appelle si noblement un peuple-roi, ne voulait recevoir de loi que de lui-même.
Aussi, sous les consuls comme sous les rois, les citoyens de Rome revendiquèrent le pouvoir législatif ; et, après avoir obtenu des tribuns, les plébéiens, désormais opposés au Sénat, donnèrent sous la présidence de ces magistrats, des ordonnances appelées plebiscita, différentes des lois proprement dites populiscita.
Rien ne fut plus fréquent alors que de voir les plébiscites en contradiction avec les édits consulaires. Chacun s’arrogeait la puissance législative : les consuls se l’attribuaient, les tribuns la réclamaient pour le peuple, et l’un d’eux parvint à faire décider, que dorénavant les consuls observeraient la loi que le peuple se serait donnée ; Quod populus in se jus dederit, eo consulem usurum. Tit. Liv., iii, 9.
Pour faire cesser ce déplorable conflit, on convint enfin, l’an 300 de Rome, d’envoyer des députés en Grèce, pour en compulser les lois, et les accommoder aux mœurs des Romains.
Au retour de ces députés, on créa les décemvirs : à leur tête était Appius Claudius ; on les chargea de mettre en ordre les lois que les députés avaient apportées.
Les décemvirs, aidés d’Hermodore, illustre exilé d’Éphèse, se livrèrent à ce travail avec tant d’application, que dès l’année 303 de Rome, ils soumirent à l’acceptation du peuple, leurs lois gravées sur X tables d’airain, auxquelles ils ajoutèrent deux autres tables peu de temps après.
Telles furent les lois des XII tables, que Tite-Live appelle fons universi publici privatique juris, et que Cicéron met au-dessus des bibliothèques de tous les philosophes, omnibus omnium philosophorum bibliothecis anteponendum opus ; composé admirable de ce que les anciens usages des Romains avaient de plus sage, et de ce que les Grecs leur avaient fourni de mieux approprié à leurs mœurs : tum ex Græcorum jure, tum ex patriis consuetudinibus. (Dionis. Halic., X, 66.)
Ces lois furent reçues des Romains avec enthousiasme. Tous ceux qui se destinaient à l’étude de la jurisprudence, devaient en apprendre le texte, tanquam carmen necessarium. (Cic., de legib., II, 23.)
Les plus célèbres jurisconsultes s’appliquèrent à les interpréter, et S. Cyprien (2, epist. 2) nous atteste que, de son temps, on les conservait encore dans leur entier. Mais tout, cela n’a pas empêché qu’elles ne périssent lors de l’irruption des Barbares ; et nous n’en avons aujourd’hui que des fragmens épars dans le Digeste et dans quelques Anciens, que J. Godefroy a compilés avec une érudition immense et enrichis d’excellentes notes.
Plusieurs auteurs conseillent de commencer par l’étude de ces lois, qui, en effet, nous indiquent l’origine et le principe de beaucoup d’institutions ; mais d’autres, à l’avis desquels je me range, pensent, au contraire, que cette étude n’est bonne qu’à ceux qui veulent approfondir la science ; et qu’il faut dire au vulgaire :
Procul, ô procul este, profani !