II. Les Libertés.
Valbonnais se montre peu enthousiaste pour les règlements connus sous le nom de franchises, « où, sous prétexte de libertés et de priviléges, les seigneurs mettoient leurs sujets à rançon et leur faisoient acheter chèrement l’impunité de leurs crimes. » Ces lois particulières rappelaient souvent, en effet, les coutumes des anciens Bourguignons, « dont il sembloit qu’elles eussent conservé les mœurs et la police dans un pays autrefois sujet à leur domination. »
Cependant, puisque nos pères attachaient une grande importance à ces libertés, elles constituaient certainement un progrès.
Au reste, l’analyse de celles de Saint-Marcellin permettra mieux que toutes les dissertations de s’en rendre un compte exact.
Elles datent des 4 et 7 juillet 1343 et furent octroyées par Humbert II aux habitants, en témoignage d’amitié, en récompense de leurs bons services et en vue de l’accroissement de leur ville, car le prince déclare francs et libres tous ceux qui y résident, leurs femmes, enfants et domestiques.
I. Ces franchises sont semblables à celles de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.
II. Les habitants de la ville et des termes ou limites sont déclarés bourgeois. (On verra plus loin quelles étaient ces limites. Quant à la signification du mot bourgeois, elle correspond, au XIV siècle, au premier rang après la noblesse.)
III. Ils peuvent librement élire chaque année quatre syndics, consuls ou procureurs, qui prêtent serment de gérer les affaires de la ville, moyennant 100 sols de traitement pour chacun.
IV. Les consuls, du consentement des bourgeois du lieu, peuvent accorder le droit de bourgeoisie à tout étranger qui possède une maison en ville, prête hommage au Dauphin et jure d’observer les libertés et de contribuer aux charges communes.
V. Liberté d’avoir un four banal.
VI. Cet article, déjà cité, se réfère à la grande cour de justice.
VII. Un vingtain annuel sera levé pour l’entretien et l’achèvement des murailles et des fossés. Les bourgeois empliront d’eau ces fossés, de 40 pieds de large et de profond. Comme ces travaux défensifs sont urgents, le Dauphin accorde à Saint-Marcellin, « pour survenir et parfaire ladite besoigne, » toutes les censes et rentes du château de Chevrières, pendant 3 ans. (M. Simian a lu Caphiarum et n’a pu retrouver le château.)
VIII. Les habitants doivent suivre les cavalcades ou postes du Dauphin, pendant huit jours, à leurs frais ; passé ce délai, ils peuvent rentrer chez eux.
IX. Il leur est loisible de prendre du bois de chauffage et de construction dans la forêt de Chambaran, située sur leur territoire.
X. Réduction de moitié « des dettes gratuitement et volontairement confessées. » S’il s’agit des créances du prince, c’est une faveur ; s’il s’agit des créances d’autrui, c’est une injustice. Cet article est obscur, et M. Simian y a vu la subvention accordée aux prêtres de la ville.
XI. L’entrée du vin et du sel est gratuite. À la sortie, le sel, au-delà d’une quarte, et le vin, au-delà d’un barral, paient les droits.
XII. Les blasphèmes sont punis d’une amende de douze deniers et le parjure est laissé à la discrétion du juge.
XIII. Saint-Marcellin ne pourra être distrait du Dauphiné, ni aliéné à personne.
XIV. Les gouverneurs de la province jurent de respecter les libertés des habitants, et ceux-ci prêtent serment de fidélité.
XV. Le ban-vin (droit exclusif de vendre du vin pendant le mois d’août) est aboli, et la vente du vin est libre, moyennant douze deniers de droit par charge.
XVI. Les libertés seront publiées dans toute la province. Un droit de préemption est réservé au Dauphin, en payant le prix d’estime, pour construire son château.
XVII. On modifiera la halle du marché, et devant elle une grande place carrée sera établie, à laquelle aboutiront toutes les rues.
XVIII. Les termes ou limites sont la maison du Mollard, la terre des Ormes, le moulin de So, la maison Laubépin, la maison Selvetia, la grange Grollier et la saulaie du champ Tardy.
XIX. Sont exempts de péage, gabelle et autres impôts, les vivres, denrées et marchandises entrés en ville ; à la sortie, ils paient les droits, à l’exception du vin.
XX. Sont remises les clames (plaintes en justice), pour dettes non payées.
XXI. Les habitants sont exempts de tailles.
XXII. En cas de mort sans testament, les biens du défunt passent à ses héritiers. Les dispositions testamentaires sont invariablement suivies.
Les articles suivants déterminent les peines pécuniaires encourues pour blessures, vols, faux poids, adultère, faux serment et injures ; règlent les frais de procès ; interdisent les réquisitions de vivres et de fourrage ; permettent l’aliénation des immeubles, en payant le 13 denier ; prohibent la contrainte par corps et la saisie des vêtements, meubles nécessaires, bœufs et instruments aratoires ; accordent la liberté de la pêche, sauf dans les fossés, et de la chasse, sauf aux perdrix et aux faisans.
Un article portait que si un habitant voulait transporter ailleurs ses biens, le Dauphin le ferait accompagner et protéger pendant trois jours et trois nuits.
Enfin, aucun délinquant ne pouvait être arrêté ou détenu dans la ville, si son crime n’entraînait pas des peines corporelles.
Voilà, en substance, les libertés de Saint-Marcellin, publiées dans le Bulletin de la Société de statistique de l’Isère. (2 série, t. VII, liv. 2 et 3.)
Charles V, en 1350, les confirma ; Charles VI, en 1408 ; François I, à Valence, en 1515, et à Lyon, en 1538 ; Henri II, en 1547, et Henri IV, en 1601 et en 1606, en firent autant.
N’est-ce pas une preuve que les habitants de Saint-Marcellin y trouvaient des avantages réels ?