‹ Acte public sur l'effet des conventions; la demande en interdiction; et l'apposition des scellés, la nomination du juge-commissaire et des agens en cas de failliteChapitre 3 sur 5 · DU DOL ET DE LA FAUTE · texte numérisé non relu

DU DOL ET DE LA FAUTE

p,’jjj0x^écution provenant du fait ou de 1 omission du debiteur, peut avoir pour cause son dol et sa mauvaise foi, ou simplement sa faute. Le débiteur est toujours responsable de son dol, tellement

qiie la clause d’une convention cjui aurait stipulé le contraire, se- La théorie de la faute et des cas où le débiteur en est responsable, est plus compliquée. Les jurisconsultes romains divisaient la faute {culpa), en faute grave \culpa lata), et faute légère {culpa /eew).Les interprètes y ont ajouté la faute très-légère {culpa kvisshna), terme qu’on ne trouve qu’une fois dans la Digeste (Z. 44, Pr. D. ad legem Jquiliam , l. 9, Ut. 2), et ont fondé letm doctrine sur la division qulls faisaient des hommes par rapport à l’administration de leurs biens, en trois classes, savoir en hommes légers et insoucians, en bons pères de famille, et en hommes vlgilans et vétilleux Ils appelaient la faute large, légère où très-légère, suivant qu’elle n’aurait pas été commise par l’homme léger, par le bon père de famille ou par l’homme vétilleux. Enfin, ils considéraient encore la faute tantôt in ahstracto , tantôt in concreto , eu égard au caractère de celui qui l’avait commise.

Ils rendaient responsable tantôt de la faute large, tantôt de la faute legei'e, tantôt de la faute tres-legère même, selon que la convention avait ete contractée dans 1 interet unique du créancier, ou dans l’intérêt des deux parties ou clans l’intérêt seulement du débiteur. Cette division des fautes, plus spécieuse qu’utile, et pleine de difficultés dans l’application, n’a pas été reproduite par le Code civil. L’article iiSy, c^ui ne parle que de l’obligation de conserver la chose, est applicable à toutes espèces d’obligations j le débiteur doit, en règle générale , apporter à leur exécution tous les soins d’un bon père de famille.

Cette obligation cependant est plus ou moins étendue relativement à certains contrats. Quelcjuefois le débiteur doit apporter plus de soins à la garde de la chose d’autrui qu’à la sienne propre (art* 1882)5 quelquefois les mêmes soins seulement (art. 1927)5 tantôt la loi est bien sévère envers lui, comme dans l’article 1928, tantôt trèsindulgente (voyez art. 804, 1374, 1992).

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