Les jugements, les actes judiciaires, rendus ou
(1) C'est ainsi que nous traduisons les mots: " deeds, conveyances, contracts, and instruments in icriting," employés clans la version anglaise.
Dans la version française, le mot anglais conveyance, est traduit par le mot transport. Nous ne croyons pas que cette traduction soit exacte. En français, le terme transport a une significatiou propre. Il s'applique plutôt à une créance, à un objet mobilier, qu'à un immeuble ; tandis que le mot anglais conveyance est un terme général, qui peut s'appliquer à toute espèce d'actes, ou contrats translatifs de propriété, mobilière ou immobilière.
(2) Si nous avons mis le mot, seront, en italiques, c'est que l'emploi que le législateur en a fait, peut présenter quelque difficulté. Comme il n'en fait usage qu'au futur, s'ensuivra-t-il qu'un testament déjà fait, avant la passation de l'Ordonnance, mais dont l'auteur ne décéderait qu'après le 31 décembre 1 841, ne devra pas être assujetti à l'inscription, ou enregistrement ? C'est une question. Nous ne faisons que la présenter en passant.
obtenus depuis le dit jour 31 décembre 1841, et qui peuvent en aucune manière avoir trait à ces biens, soit qu'ils prononcent sur le droit de propriété ou d'usufruit, ou qu'ils ne soient que constitutifs ou même déclaratifs de privilèges, d'hypotèques, ou de charges sur ces mêmes biens :
5. Les 7'econnaissances (1) consenties depuis la même époque ;
6. Les actes de nomination de tuteurs ou gardiens à des mineurs, aussi faits depuis la même époque ;
7. Les actes de nomination de curateurs à des interdits, aussi faits depuis la même époque';
8. Enfin tous droits et réclamations emportant privilège et hypothèque, et toutes charges auxquelles peuvent être assujetties les propriétés d'une personne, acquis au créancier depuis le 31 décembre 1841, quelque soit leur origine, et soit qu'ils n'existent que par la simple opération de la loi, ou autrement. (Section i.)
72. Ainsi, à compter du 31 décembre 1841, l'inscription des titres et des actes spécifiés au numéro précédent, est devenue nécessaire pour conserver à un acquéreur ou à un créancier, ses droits et intérêts à l'encontre d'un acquéreur ou d'un créancier subséquent. (2) (Section i.)
73« En effet, s'il s'agit d'un acte d'aliénation, ou contrat translatif de propriété, d'une obligation notariée, d'un jugement, d'un acte judiciaire, d'une reconnaissance, d'un droit et d'une réclamation emportant privilège et hypothèque, ou d'une charge, dont l'existence ne date que depuis le 31 décembre 1841, l'Ordonnance porte qu'ils "seront consi- " dérés comme sans force, nuls, et de nul effet," à
(1) Recognizances, dans le texte anglais, voir la note du No. 36. (2; code civil, article 2106.
l'égard de tout acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire, subséquent, devenu tel de bonne foi et pour bonne cause ou valeur (1), à moins que l'inscription n'en ait été faite au bureau du conservateur, avant celle que l'acquéreur, donataire, ou créancier subséquent y aura prise de son propre titre. (2) (Section i-)
74- Lorsqu'il s'agit d'un legs, l'Ordonnance veut également qu'il soit " considéré comme sans " force, nul et de nul effet, " à l'encontre de tout acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire postérieur, devenu tel pour bonne cause ou valeur à moins que l'inscription du testament n'ait
faite conformément à l'Ordonnance. (3) (Section i. FoirlesN". 115, 116, 117, 118 ci-dessous, et la 14e. section de l'Ordonnance.)
75- Quant aux actes de nomination de tuteur à des mineurs ou de curateur à un interdit, l'Ordonnance déclare expressément qu'ils " seront considé- " rés comme incapables de donner ou emporter " aucune hypothèque, ou aucun droit hypothécaire " quelconque, et comme nuls et de nul effet," à l'égard de tout subséquent acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire, devenu tel pour bonne cause ou valeur, à moins que l'inscription de ces actes n'ait été faite, au bureau des hypothèques, en la manière prescrite par l'Ordonnance. (Section i. voir les Nos. 99, 100, 156, et 166 à 176.)
76- La nullité dont il est fait mention aux numéros précédents, et que l'Ordonnance fait résulter
(.1) C'est ainsi quo nous avons cru devoir rendro en français, les mots valuable considération dans le texte anglais.
Le traducteur de Blackstone nous dit : <; par ce mot considération, la
:;slation anglaise désigne le motif, quelqu'il soit, d'une vente ou con-
•' cession ; une somme d'argent, une obligation contractée, un devoir à
nplir, l'affection entre proches parents, ce sont autant de considéra
•'■ tions bonnes ou valables. "
(2) Statut duH.C 1795. chap : 5, Sect : 2. Code civil, article 2106. statut du H- C • 179.5. chàp : 5. Sect ; 2.
du défaut d'inscription, n'est pas une nullité absolue* Elle ne peut être regardée que comme une nullité relative, nullité que des tiers ont seuls le droit d'invoquer.
L'inscription des titres et des actes soumis à cette formalité, peut être prise en tout tems ; mais elfe ne produit d'effet, à l'égard des tiers, qu'à compter de sa date. C'est là la règle générale, à laquelle l'Ordonnance a néanmoins apporté plusieurs limitations. (Sections)
y^J. II nous semble que l'Ordonnance fait une distinction bien importante, quant au droit d'un acquéreur, donataire, ou créancier postérieur,, d'invoquer cette nullité, et quant à la manière dont ce droit lui est acquis, selon qu'il s'agit, soit d'un acte d'aliénation, ou contrat translatif de propriété, d'une obligation notariée, d'un jugement, d'un acte judiciaire, d'une reconnaissance, d'un droit ou réclamation emportant privilège ou hypothèque, ou d'une charge, tels que spécifiés au N°. 73, ci-dessus, soit d'un legs, ou d'un acte de nomination de tuteur à des mineurs ou de curateur à un interdit. (Section i.)
78* Dans le premier de ces cas, c'est-à-dire celui prévu au N°. 73, pour que l'acquéreur, donataire, ou créancier postérieur, puisse avoir le droit d'invoquer la nullité dont parle l'Ordonnance, il faudrait aux termes de la loi, que lui même eût préalablement fait inscrire son propre titre. Au moins c'est ce qui nous parait devoir résulter du sens de cette phrase : " n'ait été enregistré avant Penrégis- " trement &,c. &c. " laquelle se trouve dans cette partie de l'Ordonnance, relative aux titres et aux actes spécifiés au N°. 73. (Section i.)