Au contraire, lorsqu'il ne s'agit que d'un
legs, ou d'une tutelle à des mineurs, ou d'une curatelle à un interdit, il semble que la nullité dont l*Ordonnance, à défaut d'inscription, les frappe à l'égard de tout acquéreur, donataire, ou créancier subséquent, peut être invoquée par celui-ci, quand même il n'aurait point pris d'inscription de son propre titre. Ceci parait être la conséquence naturelle de l'absence ou de l'omission de la dite phrase : u n'ait été enregistré avant l'enregistrement &c. &x. " dans cette partie de l'Ordonnance, relative au legs, à la tutelle, et à la curatelle. (Section i.)
80- Lorsqu'aux termes de la première section de l'Ordonnance, l'on a pris inscription du bordereau d'un acte d'aliénation, ou d'un testament, au moyen duquel un droit ou propriété d'héritage (1), ou defranc-ténement (2), passe ou doit passer en d'autres mains ; cette inscription ne produit aucun effet au préjudice d'acquéreurs ou de donataires, devenus tels pour bonne cause ou valeur, ni au préjudice de légataires, lorsque le titre de ces personnes procède d'un vendeur, donateur, ou testateur différent.
Elle n'a son effet légal qu'entre les donataires, les acquéreurs et les personnes dont le titre procède du même donateur, vendeur ou testateur. (Section m.)
81- Lorsqu'une personne fait, à titre de vente, ou de donation, l'acquisition de terres ou d'héritages, soit en tout, soit en partie ; ou lorsqu'elle obtient en sa faveur la constitution d'un privilège, d'une hypothèque, ou d'une charge, sur la totalité ou sur une partie seulement de ces biens ; et que dans l'un ou l'autre cas, cette personne prend inscription de son titre : quand même, lors de cette acquisition ou de cette constitution, on lui aurait donné avis,
(M Ah fstatk of iniiff.it \nce. dans le texte anzlais, (2) Freehoi.d. :Dr.
ou qu'elle aurait eu par elle même connaissance, soit d'une vente, ou d'une donation antérieure de ces mêmes terres ou héritages, mais non inscrite, ou de l'existence d'un privilège, d'une hypothèque, ou d'une charge, antérieurement créés sur ces biens, mais de même non suivis d'inscription, cela ne pourra pas vicier ni affecter, en aucune manière, les titres et les droits acquis de ce nouvel acquéreur, donataire ou créancier, devenu tel pour bonne cause ou valeur. (Section i.)
82- Mais si un individu qui a connaissance de l'existence, soit d'une vente, ou d'une donation, antérieurement faite d'une terre ou d'un héritage, et non inscrite, soit d'un privilège, d'une hypothèque, ou d'une charge, aussi créés antérieurement sur ces biens, mais non suivis d'inscription, fait frauduleusement une vente subséquente de ces mêmes biens, ou seulement d'une partie ; la loi, dans ce cas, le déclare coupable de misdemeanor : et s'il en est duement convaincu, elle l'assujettit à l'emprisonnement. Mais la durée de cet emprisonnement ne doit pas excéder douze mois de calendrier. Il peut en outre être condamné, sous la forme d'une amende, à une pénalité pécuniaire, que la cour devant laquelle la conviction a lieu, juge à propos d'infliger. Le montant de cette pénalité ne peut pas excéder la somme de cinq cents louis monnaie courante du Bas-Canada. (1) (Section i.)
(-1) L'effet de cette disposition est de mettre en vigueur dans le pays les peines du Stellionat.
" Dans îe droit français, on regarde comme steUionataire, celui qui fait (i une déclaration frauduleuse dans un contrat, soit en vendant un hérita- <( ge qui ne lai appartient pas ou qui est substitué, soit en déclarant corn- " nie franc et quitte de toutes charges un fonds qui se trouve déjà hypocc théqué à d'autres.1' Répertoire, au mot "Stellionat." Selon l'article 2059 du code civil, "il y a stellionat lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque " un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ; lorsqu'on présente " comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèu ques moindres que celles "dont ces biens sont chargés.''
D'après celte disposition de notre Ordonnance, il semblerait que les. peines qu'elle prononce n'auraient lieu que dans le cas de rente. (Noie.)