‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 20 sur 92 · Ses tffds · texte numérisé non relu

Ses tffds

83- L'Ordonnance, en décrétant la formalité de l'inscription, a législaté non seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé.

Jusqu'ici il n'a été question que de l'inscription des titres et des actes dont l'existence est postérieure au jour auquel cette Ordonnance est devenue en force.

La quatrième section de l'Ordonnance, en produisant un effet rétroactif, soumet certains actes et certaines créances à la formalité de l'inscription, dans les douze mois du jour de son opération, c'està-dire à compter du 31 décembre 1841. (Section iv.)

84- Cette disposition rétroactive de la loi semble ne pas devoir atteindre tous les actes de la nature de ceux qui sont énumérés dans la première .section, et qui pour l'avenir sont assujettis à l'inscription.

A raison de son silence à cet égard, l'on peut dire qu'elle exempte de cette formalité les actes d'aliénation ou translatifs de propriétés immobilières, les testaments, les tutelles à des mineurs et les curatelles à des interdits, dont la date est antérieure au 31 décembre 1841. (1) (Section i et iv.)

Cette disposition ne frappe que certains actes qui étaient en force à cette époque, et dont elle donne la spécification dans Tordre suivant :

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