‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 21 sur 92 · toutes les reconnaissances · texte numérisé non relu

toutes les reconnaissances

5. enfin tous les droits et réclamations emportant privilège et hypothèque.

85- L'inscription de tous les actes spécifiés au numéro précédent, quoique d'une date antérieure au 31 décembre 1841, est néanmoins requise pour conserver intacts les droits des parties, chaque fois que ces actes servent à constituer un titre de créance, soit en deniers, soit en meubles ou effets, et lorsque, pour la sûreté du paiement ou de la livraison, ce titre emporte hypothèque sur les propiétés. (Section IV.)

86- Nous avons vu que l'Ordonnance exige que l'inscription de ces actes soit prise dans l'espace de douze mois à compter du 31 décembre 1841.

(1; ^ " Quid ': de l'hypothèque de la garantie dans un contrat translatif de propriété ?

(2) « Contracta, instruments in writing," dans le texte anglais-

Si elle est faite durant cette période, elle a l'effet de conserver au créancier ses privilèges et hypothèques, suivant leur rang et leur priorité, de la même manière que si cette Ordonnance n'eût pas été '■e.

Si, au contraire, elle n'est point prise dans ces douze mois, l'acte, dit la loi, "sera, depuis et après " l'expiration de la dite période, sans force, nul et " de nul effet quelconque," à l'égard de tout subséquent acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire, devenu tel de bonne foi, pour bonne cause ou valeur. (Section iv.)

87- Cette nullité est de la même nature que celle qui est établie par la première sectionne l'Ordonnance, et dont nous avons parlé au N°. 76. Ce n'est qu'une nullité relative que les tiers ssuls peuvent proposer. (Section iv.)

88- H est à remarquer que l'Ordonnance, dans cette disposition rétroactive, n'exige pas, pour qu'un tiers puisse invoquer cette nullité, qu'il ait luimême fait inscrire son propre titre.

Cependant les actes qui, d'après cette disposition, sont, pour le passé, soumis à la formalité de l'inscription, sont au nombre de ceux dont l'énumération se trouve dans la première section de l'Ordonnance, et à l'égard desquels la même nullité, faute d'inscription, est aussi établie au profit des tiers, mais pourvu que ceux-ci aient eux-mêmes accompli cette formalité, (voir les N03. 76, 77, 78, 79.)

Dans ce cas, ceux qui sont frappés par la rétroactivité de la loi, se trouveraient, quant au droit d'invoquer cette nullité, dans la même situation que ceux qui, sous l'opération de la première section de l'Ordonnance dont l'effet n'est que pour l'avenir, peuvent être intéressés dans l'existence d'un testa-

ïnent, d'une tutelle à des mineurs, ou d'une curatelle à un interdit, dont la date serait postérieure au 31 décembre 1841. (1) ^Section îv ; voir N°. 79.)

89- A la fin de la 4e. section de l'Ordonnance, que nous pouvons appeller la partie rétroactive de cette loi, il existe une disposition connue dans le langage de la législation anglaise, sous le nom de "Proviso." Elle se trouve placée là, comme faisant partie de cette section. Ce fait n'est pas indifférent ; il donnera peut-être lieu par la suite à*de sérieuses difficultés. Nous désirons nous tromper. (Section iv.)

90- Le but de ce Proviso est d'exempter de la formalité de l'inscription :

1. Les titres originaires de concession, tels que lettres-patentes ou autres actes translatifs de propriété, en vertu desquels des biens-fonds ont été donnés et cédés, et sont maintenant tenus en fief, à titre de cens, en franc-aleu, ou en franc et commun soccage ;

2. Les ventes, sommes de deniers, droits, devoirs ou services, que, par ces titres, le seigneur, le donateur originaire, le seigneur ou maître du fonds, (2) peut avoir stipulés ou réservés à son profit. (Section iv.)

(1) Ce n'est là que l'une des conséquences des nombreuses lacunes commises dans la rédaction de l'Ordonnance.

(2) " Lord of the fee,-" dans le texte anglais, voir No. 214, et la note sous ce No.

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