‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 43 sur 92 · XVII · texte numérisé non relu

XVII

132- Les titres et les créances spécifiés au N°. 90 ci-dessus, sont aussi exceptés de la formalité de l'inscription. (3) (Section iv.)

(1) Code civil, articles 2l0l et 2107.

(8 Le législateur a sans doute voulu parler de baux qui n'auront pas été faits pour un tenis plus long que neuf années . Ce sera matière à difficulté.

Au reste, même dans ce sens, cette disposition ouvre la rorte à la fraude. L'auteur de celte analyse, dans une espèce semblable, en a vu un exemple bien remarquable dans le cours de sa pfat:que.

Pourquoi donnerai! se'gneur de maisons de ville, au seigneur de métairies, un privilège que l'on refuse au seigneur de fief, au Lord of the fee, même au créancier pour ses intérê's ?

Il faut encore remarquer que cette disposition de l'Ordonnance est tout à fait oppos'-e à l'esprit d'une autre loi du Conseil sp cial relative au même sujet. D'un coté, l'on prive le propriétaire, malgrt sa volonté, de son gage sur les meubles de son locataire, et de l'autre, on le lut conserve sur ses immeubles, pour une période de beaucoup trop longue pour lint:rêt des antres créanciers du locataire ou du fermier.

(3) Cette exception doit elle s'étendre aux actes et créances de la nature de ceux mentionnée dans ce numéro, dont la date sera postérieure au wl décembre 18-11 ? Ce se.a une question.

Page 1