NULLITÉ DES INSCRIPTIONS PRISES SUR UN DÉBITEUR EN FAILLITE
SOMMAIRES
133. Nullité d'une inscription prise dans les dix jours de la faillite. 13-i. La disposition de P Ordonnance n'a rapport qu'aux " bordereaux d 'hypothèques, et droits et réclamations hypothécaires"
133- II est un cas où l'inscription d'un bordereau ne produit aucun effet. C'est celui d'une inscription prise dans les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur. (Section xvni.)
Cette inscription ne donne aucune priorité sur les autres créanciers du débiteur ; et même l'Ordonnance ajoute qu'elle " ne produira aucun effet quei- " conque." (1) (Section xviii.)
134- H ^t remarquer que dans cette disposition, l'Ordonnance ne fait mention que de u bor- " dereaux d'hypothèques, et droits et réclamations " hypothécaires." (Section xviii.)
(1) Cette disposition est empruntée du Code civil, No. 2146, et du Code de commerce, No. 443. Mais ces codes ont pourvu à constater l'ouverture de la faillite. Ici, cette Ordonnance n'en dit rien ; et celle des faillites et banqueroutes dont le Conseil Spécial nous a aussi dotés, garde le silence sur ce point. Ainsi, dans la pratique, ce sera, comme par le passé, une source de contention, d'autant plus grande que le commissaire aux faillites et banqueroutes, dans le district de Montréal, agit comme si l'Ordonnance sur cette matière avait un effet rétroactif.