A cet égard, V Ordonnance a un effet rétroactif
137. Application de la loi aux « titres, transports, testaments ou
écrits," faits devant témoins.
133. Il faut représenter te titre au conservateur. 133. Formalités incidentes à la transcription ; et certificat que le
conservateur doit endosser et signer sur le titre.
140. Les registres de ces transcriptions doivent être conservés en
lieu de sûreté.
141. Copie de la transcription, certifiée et signée par le conserva-
teur, fait foi dans certains cas.
142. Lors de la présentation du titre, la loi exige le serment de Vun
des témoins.
143. 144, 145. Nécessité et formalités de la déposition de Vun des
témoins, si le titre a été passé dans le Bas- Canada, mais endehors du District de la situation des biens, ou dans la Grande Bretagne ou en Irlande, ou dans aucune colonie ou possession de la Couronne, ou dans un Etat étranger.
146. La transcription en entier tient lieu de V inscription d'un bor-
dereau ; et le certificat du conservateur, ou de son député, en fait preuve.
147. L'Ordonnance ne prescrit aucune for meauthentique pour les
registres des transcriptions en entier.
135 L'Ordonnance pourvoit à la conservation des titres de propriétés réelles, faits devant témoins,
Eile prescrit, à cet égard, un mode d'enregistrement que nous appellerons, transaction en entier.
Les sections de l'Ordonnance qui y ont rapport, sont spécialement les sections xl, xli, xlii, xliii et xliv. Il en est aussi question clans les sections xlv> xlviii et xlix.
S.3S- Ces dispositions de l'Ordonnance s'appliquent, non seulement aux titres ainsi faits devant témoins, qui auront été passés depuis son opération, mais même à ceux qui ont été passés avant cette époque. (Section xl.)
2.S7 '• Toute personne qui a ou prétend avoir des droits sur des biens situés dans le Bas-Canada, pe;t faire transcrire en entier, au bureau du conservateur, le titre, le transport, le testament, ou V écrit, (1) ainsi faits devant témoins, et sur lequel elle fonde ses droits. (Section xl.)
1-33- Pour opérer cette transcription, le requérant représente son titre au conservateur, ou à son député, qui, l'un et l'autre, sont autorisés à l'entrer et enregistrer en entier, en le grossoyant dans un livre reUé en cuir. (Section xl.)
139* Le conservateur, ou son député, doit faire à la marge de cette entrée, mention de la date de cette transcription, et endosser et signer, sur le titre, un certificat de la même nature, et fait de la même manière que celui que l'Ordonnance exige lors de l'inscription d'un bordereau. (Section xl.)
14LO* Hs sont obligés de conserver en sûreté dans leurs bureaux, pour y demeurer comme records, tous les livres dans lesquels ces transcriptions seront faites. (Section xl.)
[I ) Dans le texte anriai*, il y a ; " deed, coûy&yaace, will, ot wriling."
141- Toute copie de ces entrées, et de ces transcriptions ainsi faites en entier, qui est certifiée et signée par le conservateur, ou son député, est admise, dans toute cour de justice, comme " bonne et " suffisante " preuve du titre, du transport, du testament, et de l'écrit, qui sont ainsi transcrits, et qui pourront être détruits par le feu ou autre accident. (Section xl.)
142- Au tems où le requérant présente l'un de ces actes au bureau du conservateur, pour y être transcrit en entier, l'Ordonnance exige, s'il s'agit, d'un titre, transport, ou écrit, que l'un des témoins à sa confection fasse serment qu'il a été duement fait par le cédant, ou alienateur, ou s'il s'agit d'un testament, que l'un des témoins à la signature et publication du testament, fasse également serment qu'il a été signé par le testateur.
Ce serment doit être prêté devant le conservateur, ou son député, auxquels l'Ordonnance donne le pouvoir et l'injonction de l'administrer. (Section XLI.)
143- Pour opérer la transcription en entier de l'un des titres spécifiés au N*. 137, fait ou publié dans aucun endroit du Bas-Canada, mais en dehors du district dans le ressort duquel se trouvent les biens indiqués dans le titre, ou dans aucune partie de la Grande Bretagne ou d'Irlande, ou dans aucune colonie ou possession de la Couronne, ou dans aucun litat étranger, il faut représenter au conservateur, ou à son député, avec le titre même, une déposition faite sous serment, ainsi qu'il est ci-après expliqua. (Sections xlii et xliii.)
144- S'il s'agit d'un titre, transport, ou écrit, la déposition doit être celle de l'un des témoins à sa confection ; et s'il s'agit d'un testament, elle doit être celle de l'un des témoins de la signature et publication de ce testament.
Le témoin jure, dans le premier cas, qu'il a vu passer l'acte, et, dans le second, qu'il a vu le testateur signer et publier le testament. (Sections xlii etxLin.)
145> Cette déposition est faite sous serment ;
1. devant un des juges de la cour du Banc du Roi, ou des plaidoyers communs, ou devant aucune cour de district, dans le Bas-Canada, si l'acte a été fait dans cette province ;
2. devant le maire, ou magistrat en chef d'une cité, d'un bourg, ou d'une ville incorporée, dans la Grande Bretagne ou en Irlande, si l'acte a été passé dans l'un ou l'autre de ces deux pays ;
3. devant le juge en chef, ou un juge de la cour suprême de la colonie ou possession, où l'acte a été passé ;
4. devant un ministre plénipotentiaire, ou ministre extraordinaire, ou un chargé d'affaires, ou un consul de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, résident et accrédité dans l'Etat étranger où l'acte a été passé ; ces fonctionnaires étant autorisés, par l'Ordonnance, à administrer le serment requis. (Sections xlii et xliii.)
146- La transcription en entier qui, aux termes de l'Ordonnance, peut être faite des actes spécifiés au ZST°. 137, tient lieu de l'inscription d'un bordereau de ces mêmes actes.
Elle produit, quant aux biens qui y sont mentionnés, le même effet légal, à l'égard de tous titres, transports, testaments, et écrits subséquents.
Le certificat endossé et signé sur l'acte ainsi transcrit en entier, fait preuve de cette transcription dans toutes les cours de justice. (Section xliv.)
147- Il nous semble qu'il serait à propos de donner aux registres des transcriptions en entier, la
même forme authentique que l'Ordonnance exige pour les registres des inscriptions de bordereaux (voir N05. 66 et 67.) Néanmoins, cette loi garde Le silence à cet égard ; elle se contente de dire que ces transcriptions doivent être faites dans un livre rehé en cuir. (Section xl.)
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OHAPIPRE XVI.