‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 47 sur 92 · Ces certificats de paiement peuvent être · texte numérisé non relu

Ces certificats de paiement peuvent être

faits dans les formes contenues dans la cédule N°. 4 jointe à l'Ordonnance, ou en tout autre forme propre à remplir le but de l'Ordonnance. (Section xlvj. et Nos. 8, 9 et 10 de la cédule 4.)

154- Nous devons faire remarquer sur cette disposition, qu'elle n'autorise pas les radiations partielles en raison d'un paiement par à-compte, puisqu'il faut que le certificat constate le paiement de '-tous les deniers dûs." (Section xlv.) C'est un inconvénient dont les débiteurs auront souvent à souffrir.

Ainsi, un individu emprunte mille louis, et consent une hypothèque au prêteur. Celui-ci prend inscription. Plus tard, son débiteur lui paie cinq cents louis à-compte, mais il ne pourra point faire rayer l'hypothèque pour autant sur le registre du conservateur, lequel registre continuera dans ce cas, aux yeux des tiers, à constater en apparence l'existence de l'hypothèque pour la somme de mille louis, quoique réellement il n'en soit dû que la moitié.

155. L'inconvénient signalé au numéro précédent n'est pas le seul qui doit résulter de cette disposition. Il y en a un autre non moins sérieux, que nous devons également exposer.

Le certificat nécessaire à la radiation doit être signé par le créancier. 11 faut donc le consentement du créancier, (voir la section xlv, et les formules de ce certificat, à la fin de l'Ordonnance.)

A défaut de ce consentement, comment fera le débiteur pour obtenir la radiation ? l'Ordonnance n'en dit rien ; et en ne prescrivant qu'un seul mode ne doit-elle pas être censée l'avoir adopté à l'exclusion de tout autre 1

La matière des radiations, par sa nature, impose au conservateur une grande responsabilité. Si les

Si

soins à prendre pour la régularité et la validité des inscriptions ainsi que des radiations, dépendent en premier lieu des créanciers plutôt que du conservateur, il ne doit pas s'ensuivre que celui-ci est déchargé de toute responsabilité, et que ses devoirs ne lui prescrivent pour ainsi dire qu'un travail purement manuel

En fait de radiation, écoutons Baudot dans son traité des formalités hypothécaires, N°. 820.

c* La radiation des inscriptions," dit-il, " doit " particulièrement exciter l'attention et les soins " des conservateurs. En quelque sorte juges de u la validité des actes qu'on leur présente, ils sont " tenus d'en bien examiner les dispositions, d'en " apprécier les effets, et de voir s'ils peuvent radier " avec sécurité. Il y aurait d'une part, de graves " inconvénients à refuser des radiations sufïïsam- " ment autorisées, et il serait encore plus dangé- " reux de l'autre, de radier sans avoir un titre for- " mel et valable : Il faut donc éviter ce double " écueil."

Baudot s'exprime ainsi, en tête de son commentaire sur les articles du Code civil, 2157 et 2158, lesquels sont en ces termes :

i% Art : 2157. Les inscriptions sont rayées du u consentement des parties intéressées, et ayant <c capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement " en dernier ressort ou passé en force de chose u jugée."

" Art : 2158. Dans l'un et l'autre cas, ceux qui " requièrent la radiation déposent au bureau du " conservateur l'expédition de l'acte authentique " portant consentement, ou celle du jugement."

Et Baudot ajoute sur ces deux articles : " le mo- " de adopté par le législateur est exclusif et ne per- " met point d'admettre des actes équipollens.

Ainsi, sous l'empire du Code civil, duquel plusieurs dispositions de notre Ordonnance ont été tirées, à défaut du consentement du créancier, la radiation peut être demandée aux tribunaux. Le débiteur a donc un remède. Mais ici, il ne peut en avoir aucun, grâce aux lacunes trop nombreuses de l'Ordonnance.

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