Peines, en cas de faux
216- Si, dans la prestation des serments que l'Ordonnance prescrit, une personne se rend coupable de parjure, et qu'elle en soit légalement convaincue, elle devient passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de parjure " volontaire et corrompu " dans aucune des cours de record de Sa Majesté, dans le Bas-Canada. (Section u.)
217- Forger ou contrefaire un bordereau, un certificat ou endossement, de la nature de ceux qui sont prescrits par l'Ordonnance, c'est se rendre coupable du crime de faux ; et si la personne qui l'a commis en est légalement convaincue, elle est passible des peines qui sont portées dans l'Acte de la 5e. année du règne de la reine Elizabeth, intitulé : ^ acte contre le crime de faux, ou les faux titres et écrits. (Section u.)