Enfin, les personnes justifiant qu'elles ont élevé au
* Ce critérium de privation de ressources ne s'applique qu'aux personnes qui peuvent être assistées à domicile. Celles dont l'état réclame rhospitaiisation devront être regardées comme privées de ressources quand leurs revenus seront insuffisants pour payer le prix fixé pour la pension à l'hospice (Cire. min. du 16 avr. 1906).
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moins trois eafants jusqu'à Tâge de seize ans seront encore mieux partagées : on admettra à l'assistance toutes celles dont les rentes provenant de leur épargne n'atteindront pas 240 francs; car la portion n'entrant pas en ligne de compte est élevée pour elles à 120 francs. Ainsi, une personne de cette catégorie, qui serait titulaire d'une rente de mutualité de 228 francs aurait droit à une pensioil annuelle de 6 francs, c'est-à-dire' à une allocation mensuelle de fr. 50; car 228 francs diminués de 120 francs donnent une différence de 108 dont la moitié 54 est inférieure de 6 unités à 60.
74. — Tous ces calculs ont été établis sur la base d'une pension d'assistance de 60 francs qui est le minimum autorisé par la loi. Dans la plupart des communes le taux de la pension d'assistance sera plus élevé. Si nous admettons, par exemple, qu'il soit fixé à 96 francs par an représentant une allocation mensuelle de 8 francs, il suffira, en principe, d'avoir un revenu inférieur à ce taux de 96 francs pour avoir droit à une allocation d'assistance. Les personnes n'ayant que des revenus personnels provenant de l'épargne ou de la mutualité seront admises à l'assistance si leurs revenus n'atteignent pas 96 -h 96 + 60, c'est-à-dire 232. Enfin pour les éducateurs de trois enfants ce chiffre sera porté à 96 4- 96 + 120, c'est-àdire à 31 2.
75. — Il nous reste à dire deux mots de la bienfaisance privée. Si un vieillard, un infirme ou un incurable est secouru par la bienfaisance privée, les secours qu'il reçoit sont considérés comme des ressources dont il y a lieu de tenir compte jusqu'à concurrence de moitié, à la condition toutefois qu'ils soieni fixes et permanents. Le sens et la portée de ces deux termes seront précisés n** 382. Par suite, dans une commune où le taux de la pension d'assisté est de 60 francs, le vieillard, l'infirme ou l'incurable qui reçoit 120 francs au moins de secours fixes et permanents de la bienfaisance privée sera exclu du bénéfice de la loi; il en sera de même pour celui qui touche au même titre 96 + 96, c'est-à-dire 192 dans les communes où le taux de la pension d'assisté est de 96 francs.
c) L'assisté doit être incapable, de subvenir par son travail aux nécessités de Cexistenoe.
76. — Cette condition est exigée aussi bien des vieillards septuagénaires que des infirmes ou des incurables. La Chambre des députés avait proposé de faire de l'âge de 70 ans une présomption d'invalidité. Le Sénat, dont les membres étaient, par leur âge, mieux placés pour apprécier le degré de validité d'un septuagénaire, a repoussé un tel projet comme susceptible de faire prononcer des admissions contestables ou erronées*.
77. — L'incapacité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence n'implique pas une incapacité absolue de travailler. Une observation analogue à celle que nous avons faite à Talinéa précédent trouve ici sa place. Un vieillard, un infirme ou un incurable, tout en étant capable de faire de menus travaux, peut cependant être admis à l'assistance. 11 faut et il suffit que les ressources provenant de son travail n'atteignent pas le taux de la pension fixé par le conseil municipal pour les assistés totalement indigents, c'est-à-dire la somme annuelle de 60 francs dans les communes où l'on aura adopté le taux minimum de 5 francs par mois, celle de 96 francs dans les communes où l'allocation mensuelle type aura été fixée à 8 francs par mois, etc., etc.
78. — La condition du présent alinéa doit se combiner^ avec celle de l'alinéa précédent en ce sens que si le postulant à l'assistance avait, indépendamment des menues ressources provenant de son travail, des revenus ayant leur source dans l'épargne, la mutualité ou tout autre objet, toutes ces ressources devraient se totaliser, en se conformant toutefois aux règles de l'alinéa précédent, et l'assistance ne serait accordée que si le total restait inférieur au taux de la pension fixée par le conseil municipal.