‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 9 sur 79 · II. L'enfant naturel dont la filiation est établie · texte numérisé non relu

II. L'enfant naturel dont la filiation est établie

^ Une discQssioQ s'est élevée au Parlement sur la situatioa qu'il conviendrait de faire iiui étrangers en matière d'assistance. La Chambre des députés avait proposé d'aaaimiler les étrangers aux Français toutes les fois que des traitée d'assistance réciprnijue seraient conclus avec leur pays d'origine. Mais on a objecté avec raison que Jû nombre des étrangers de chaque nationalité résidant en France étant en général beaucoup plus considérable que celui des Français dans les pays étrangers correspcjodants, un traité conclu sur la base de la réciprocité léserait gravement les laT-érÊts français et surtout ceux de quelques villes frontières où les étrangers sont presque iiuifsi nombreux que les Français. La commission du Sénat a été alors d'avid d'admettre au droit d'assistance les étrangers dont les pays d'origine auront tïODcLu iivee le Gouvernement français un traité d'assistance réciproque sur la base du rembùursement mutuel des dépenses. Cette proposition a été également rejetée sur ta remarque faite par M. le sénateur Delahaye que la diplomatie a besoin d'allures libres, qu'il ne faut ni la ligoter, ni même lui tracer sa voie (Sénat, séance du 9 jiiiQ 1903, /. 0., 10 juin, p. 996 et 997. V. aussi, rapport Bienvenu-Martin, 19 lévr. 1900, J, 0., Annexe, Chambre, n. 1434, p. 535).

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pendant la minorité par reconnaissance ou par un jugement suit la nationalité de celui de ses parents à Tégard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père et pour la mère du même acte ou du même jugement, l'enfant suivra la nationalité du père (art. 8, 1% C. civ.). Par suite Tenfant naturel né à l'étranger et qui est reconnu en premier lieu par un Français peut, à partir du jour de la reconnaissance, bénéficier de la présente loi. S'il était né en France, il aurait eu ce droit dès sa naissance, puisqu'il serait né Français. Enfin un mineur né en France de parents inconnus perd sa qualité de Français du moment où il est dûment reconnu par un étranger.

64. — 111. Les étrangers naturalisés acquièrent, par la naturalisation, la qualité de Français (art. 8, 5°, C. civ.) ; ils ont donc droit au bénéfice de la présente loi à partir de la date de leur acte de naturalisation et leur résidence en France antérieure à celte date peut servir à déterminer leur domicile de secours. Au contraire, l'étranger qui aura été seulement autorisé par décret à fixer son domicile en France (art. 13, C. civ.) ne remplira pas les conditions exigées par la présente loi, bien qu'il ait la jouissance de ses droits civils.

65. — IV. L'étranger, né en France de parents étrangers qui n'y sont nés ni l'un ni l'autre, est étranger pendant toute la durée de sa minorité *. Mais il peut ou bien devenir de plein droit Français ou bien revendiquer sa qualité de Français dans les conditions suivantes :

66. — Si, à l'époque de sa majorité il est domicilié en France, il devient de plein droit Français au jour même de sa majorité. Toutefois, il a le droite dans Tannée qui suit sa majorité, de décliner la qualité de Français à la condition de prouver par une déclaration en due forme de son Gouvernement qu'il a conservé la nationalité de ses parents et de produire, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays.

1 Arg. à contrario de l'art. 8, G. civ.; Cass. crim., 19 décembre 1891, S. 92. 1. .107; 21 janvier 1898, S. 98. 1. 255; 30 mars 1898, S. 99. 1. 111. V. aussi note de M. Audinet sous Cass. civ., 16 et 22 avril 1896, S. 97. 1. 337.

84 TITRK I. — § I. — ART. 1.

67. — 11 peut aussi, même pendant la durée de sa minorité et jusqu'à Tàge de 22 ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s'il s'y établit dans Taunée à compter de l'acte de soumission^ réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la Justice. Si le réclamant est mineur, ss^ déclaration sera faite par ses représentants légaux (art. 9, C. civ.).

68. — linfin il devient également Français, si ayant été porté sur le tableau de recensement il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité (art. 9 in /tne, C. civ.).

69. — V. Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont Tun a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge aux conditions fixées par l'art. 9, C. civ., à moins que domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité il n'ait revendiqué la qualité d'étranger (art. 10, C. civ.).

b) L'assisté doit être privé de ressources.

70. — Le projet primitif de la Chambre des députés exigeait la condition d'indigence. MM. Mirman et Monod ont fait observer qu'en l'absence de toute règle devant servir à la constatation de l'indigence, il y aurait de graves inconvénients à laisser les commissions municipales libres d'apprécier arbitrairement si tel ou tel vieillard est ou non indigent» La Chambre a reconnu la justesse de cette observation et, sur la proposition de sa commission, elle a, en 2* lecture, substitué à l'expression « iiidigent » celle de a privé de ressources », dont le sens et la portée sont expliqués par les dispositions de Fart. 20 *. Aux termes de ce dernier texte, le conseil municipal fixe le taux de l'allocation mensuelle uniforme pour tout assisté qui, ayant son domicile de secours dans la commune, ne possède aucun revenu : pour les moins nécessiteux cette allocation mensuelle est diminuée de leurs revenus respectifs, en tenant compte, pour l'évaluation de ces

< V. dise, de M. Mirman à la Chambre. Séance du 29 mai 1903, /. 0. 30 mai, p. 1783 et s. SéaDce du 8 juin 1903, J. 0. 9 juin, p. 1867 et s., 1883.

revenus, des faveurs spéciales faîtes par ledit art. 20 aux ressources provenant de l'épargne et aux personnes ayant eu des charges de famille. En définitive « privé de ressources » n'est pas synonyme de « dénué de toutes ressources ». Sont privées de ressources dans les termes de Tart. l, non seulement les personnes qui n'ont aucun revenu, mais aussi celles dont les revenus, calculés suivant les règles établies par l'art. 20, sont inférieurs au montant de la pension fixé par le conseil municipal pour les assistés totalement indigents < .

71. — Les exemples suivants rendront ces explications plus tangibles. Supposons, par hypothèse, qu'un conseil municipal fixe à 5 francs l'allocation mensuelle à payer aux assistés dépourvus de tous revenus, soit une pension annuelle de 60 francs. Toute personne ayant moins de 60 francs de revenu devra être admise à Tassistance, sauf à voir réduire de sa pension d'assisté le montant de ses revenus; par exemple, si ses revenus annuels s'élèvent à 36 francs, sa pension ne sera que de 24 francs, ce qui représentera 2 francs d'allocation mensuelle.

72. — Les mutualistes et toutes les personnes ayant des revenus provenant de leurs épargnes ont une situation privilégiée : pour être considérés comme privés de ressource, il leur suffira d'avoir moins de 180 francs de rente provenant, bien entendu, de leur épargne ou de la mutualité; car 60 francs n'entrent pas en ligne de compte et l'excédent n'est compté que jusqu'à concurrence de moitié. Par exemple, un mutualiste touchant une pension viagère de 156 francs aura droite une pension d'assisté de 12 francs, c'est-à-dire à une allocation mensuelle de 1 franc; car si on retranche 60 francs de 156 francs, il reste 96 francs dont la moitié seule, c'est-àdire 48 francs, constitue le revenu légal du mutualiste. Or, la différence entre 48 francs montant de ce revenu légal et 60 francs montant de l'allocation-type est 12.

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