C'est au bureau d'assistance d'abord, puis au con
* Disc, de M. Labiche, Sénat, séance du 9 juin 1905, /. , 10 juin, p. 993. La circulaire ministérielle du 16 avril 1906 fait observer que l'âge de 70 ans est une grave présomption d'incapacité et elle en tire cette conclusion que la charge de prouver le contraire incombe à ceux qui contestent le droit a l'assistance, tandis que la preuve de Tincapacité est, au contraire, à la charge des personnes qui réclament Tadmission d'un vieillard moins âgé.
soil municipal qu*il appartiendra d'évaluer ce qu un postulant à l'assistance est capable de gagner par son travail. Cette évaluation sera souvent fort délicate, beaucoup de vieillards, (Vii[Qrmes ou d'incurables étant payés non en argent, mais cil nature. Les ufis sont admis à prendre part au principal repas de la maison pendant la durée des services qu'ils readctit, d'autres sont logés, d'autres reçoivent un tant pour cent sur les récoltes qu'ils engrangent, etc. Une difficulté naîtra aussi souvent de l'incertitude où l'on se trouve de savoir si ce.s allocations leur sont attribuées à titre de rémunération pour un travail effectif ou seulement par charité. Dans ce dernier cas il n'y aura pas lieu d'en tenir compte ; ou tout au m(iLns onne pourrait les compter que pour moitié dans le cas *ieiilementoù il s'agirait de secours ayant un caractère fixe et pri manent (art. 20, in fine),
80. — Enfin il ne suffit pas de savoir ce qu'un vieillard, uit Infirme ou un incurable gagne effectivement; il importe iiiiiquement de déterminer ce qu'il est capable de gagner. Or il arrivera quelquefois que par paresse ou par tout autre motif un postulant à l'assistance exagérera son incapacité de travail ou se livrera à des simulations. En pareil cas, un exaiiu'ti médical s'imposera. A la requête de qui aura lieu cet çvamen médical? La loi ne s'explique pas sur ce point. Si le roilificat médical produit spontanément par le postulant piiialt probant, le bureau d'assistance pourra s'en contenter, mnis il aura toujours le droit d'en faire contrôler l'exactitude par un médecin de son choix (V. n° 88).
rlj Vassîsté doit être ou bien âgé de plus de 70 ans ou bien atteint d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable,
81. — Nous étudierons successivement chacun des termes (le cette condition alternative.
82. — I. Vieillard âgé de plus de 70 ans. — Pour avoir «h'ott à l'assistance à titre de vieillard, il faut avoir 70 ans révolus au jour où l'on formule sa demande écrite. C'est, en cife t, dans cette demande que Ton fait valoir ses titres à l'assistance (art. 7); or, l'âge de 70 ans est un des titres exigés par la loi. Cette demande écrite peut être présentée jusqu'au
jour de la réunion du bureau d'assistance, réunion qui doit avoir lieu un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que le vieillard présente sa demande quelques jours avant l'accomplissement de sa soixante-dixième année s'il est certain que ses 70 ans seront effectivement révolus au jour de la réunion du conseil municipal.
83. — La preuve de l'âge se fait par la production de l'acte de naissance du postulant. A défaut d'acte de naissance, pourrat-on se contenter d'un acte de notoriété (art. 70, C. civ.)? Nous ne le pensons pas. Les actes de notoriété n'ont de valeur que pour la célébration des mariages. Si le postulant n'a pas d'acte de naissance il devra provoquer un jugement du tribunal destiné à lui tenir lieu de l'acte omis; l'instance pourra être engagée sous le couvert de l'assistance judiciaire après l'accomplissement des formalités d'usage.
84. — Les propositions qui tendaient à abaisser à 65 ans l'âge requis pour l'obtention de l'assistance ont été rejetées par le Parlement soit à raison des charges excessives qui en seraient résultées, soit pour des considérations d'ordre économique et moral. En donnant des secours trop tôt, on risquerait d'affaiblir l'esprit d'épargne, alors surtout que le projet de loi sur les retraites ouvrières fixe déjà à 65 ans l'âge d'admission à la retraite. Si la pension de vieillesse avait eu le même point de départ, il eût été à craindre que des travailleurs ne fussent tentés de s'affranchir des efforts nécessaires pour se constituer une retraite, certains qu'ils auraient été d'avoir sans peine la pension de vieillesse*. Au surplus, cette condition d'âge a beaucoup perdu de son importance par le fait qu'on exige du vieillard de 70 ans l'incapacité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence.
85. — II. Infirmité ou maladie reconnue incurable. — Une infirmité est une lésion organique incurable, mais à^état stationnaire et qui peut être innée ou bien acquise, c'est-à-dire due à un événement postérieur à la naissance (traumatisme, maladie). Une bosse, l'atrophie d^un membre, l'ankylose des
* Rapport Bienvenu-Martin, 19 février 1900 {J, 0., Ch. dép., Annexes, n» 1454, p. 535).
articulations consécutives à la goutte, etc., sont des infirmités. Une maladie incurable au contraire, est une lésion organique à marche lente mais progressive et dont la terminaison est généralement fatale ou conduit tout au moins à une infirmité. La tuberculose, dans ses formes si variées devient une maladie incurable lorsqu'elle atteint un certain degré. Le cancer est, jusqu'à présent, considéré comme incurable : cependant il nécessite parfois des interventions chirurgicales pendant le cours desquelles le malade doit être mis en traitement dans un hôpital. L'atrophie progressive des muscles, la paralysie générale ou lésion de la moelle épinière, la plupart des émiplégies, etc., peuvent aussi être classées au nombre des maladies incurables.
86. — Beaucoup de malades, avant d*être déclarés incurâbles, ont été placés en traitement dans des hôpitaux avec le bénéfice de la loi du 15 juillet 1893. Du jour où leur maladie perdra son caractère aigu pour revêtir une forme chronique, ils devront se hâter de présenter une demande d'admission au bénéfice de la loi sur l'assistance^ des vieillards, infirmes et incurables, pour que le point de départ de Tallocation des secours corresponde avec leur sortie de l'hôpital-
87. — Tous les infirmes ou malades reconnus incurables doivent, pour être admis à l'assistance, remplir les conditions énumérées ci-dessus, non seulement celles relatives à la qualité de Français et à la privation de ressources, mais aussi celle concernant l'incapacité de pourvoir, par le travail, aux nécessités de l'existence. Cette dernière condition constitue le critérium du degré légal de l'infirmité ou de la maladie incurable. La plupart des infirmes ou des incurables, en effet, sont en état de faire quelques travaux. Pour savoir s'ils ont ou non droit à l'assistance, il faut mesurer leur capacité de travail comme il a été dit n° 79. C'est au bureau d'assistance d'abord, au conseil municipal ensuite, qu'il appartiendra de décider.
88. — Sans doute, un certificat médical produit spontanément par le postulant ou sollicité par le bureau ne manquera pas d'être très utile. Mais la loi n'en fait pas une obligation. « Nous n'avons pas cru utile, dit le rapporteur de la
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commission de la Chambre % de préciser dans quelles conditions et suivant quelles formes l'infirmité ou la maladie incurable, ainsi que l'incapacité de travail qui en résulte, pourraient être constatées. On aurait pu décider qu'un certificat médical devait être présenté à Tappui de la demande d'admission à Tassistance. Mais quel médecin aurait pu délivrer ce certificat? La désignation du médecin serait une source de difficultés et de conflits. Dans la plupart des cas, l'infirmité ou la maladie incurable sera de notoriété publique; il serait superflu alors d'exiger un certificat médical qui occasionnerait une dépense sans utilité. Dans d'autres, où elle sera moins évidente, l'infirme ou l'incurable pourra produire un certificat délivré par un médecin de son choix, sauf au maire à faire contrôler ses attestations par tel autre médecin qu'il désignera. El le conseil municipal statuera ensuite, en toute liberté, sous réserve des recours organisés parla loi ».
Qui doit donner rassistance ? — Du domicile de secours.
Art. 2 : « ^assistance est donnée par la commune où l'assisté a son domicile de secours ; à défaut de domicile de secours communal, par le département où l'assisté a son domicile de secours départemental ; à défaut de tout domicile de secours^ par rÉtat.
La commune et le département reçoivent, pour le paiement des dépenses mises à leur charge par la présente loi, les subventioîis prévues au titre /F ».
* Rapport Bienveou-Martin, 4 avril 1903. /. 0., annexes, Chambre, n» 889, p. 38&, Dans les débats à la Chambre, M. Auffray avait proposé de laisser à un règlement d'administration publique le soin de préciser ce qu'on doit entendre par InQrmité ou maladie reconnue incurable. Son amendement a été rejeté sur l'observation du rapporteur, qui s'est exprimé ainsi : « Il est impossible de laisser au règlement d'administration publique le soin de dresser en quelque sorte lu nomenclature des maladies ou infirmités qui pourraient entraîner incapacité de pourvoir à la subsistance parle travail. Je le répète, c'est une question d'espèce. Tout ce que pourra faire le règlement d'administration publique, ce sera de déterminer dans quelles conditions se fera la constatation de la maladie ou de linfirmité reconnue incurable ». Séance du 27 mai 1903, J, 0., 28 mai, p. 178G.
» Art. 3 : « Le domicile de secours, soit communal soit
départemental, s'acquiert et se perd dans les conditions prévues aux art. 6 et 1 de la loi du 15 juillet 1893; toutefois le temps requis pour l'acquisition et la perte de ce
^ domicile est porté à cinq ans. A partir de 65 ans, nul ne
peut acquérir un nouveau domicile de secours, ni perdre
^, celui qu'il possède,
•?; Les enfants assistés, infirmes ou incurables, parvenus à la
majorité, ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartenaient, jusqu!à ce qu'ils aient
' acquis un autre domicile de secours » .
89. — Le domicile de secours étant destiné à faire connaître la collectivité à qui incombe l'obligation d'assistance, nous étudierons successivement : IMe domicile de secours communal; 2° le domicile de secours départemental; 3° l'absence de tout domicile de secours qui a pour effet de faire retomber sur TÉtat la charge d'assistance. Puis nous traiterons spécialement dans des alinéas distincts ; 4® de Timmuabilité du domicile de secours à partir de 65 ans ; 5® du domicile de secours des enfants assistés; 6° des subventions accordées aux communes et aux départements.