C. a) Bu domicile de secours communal
90. — Acquisition du domicile de secout^s. — Le domicile de secours peut, aux termes de Tart. 4 de la loi du t5 juillet 1893, s'acquérir de trois manières :
91. — 1** Par une résidence habituelle de cinq ans dans une commune postérieurement à la majorité ou à f émancipation. Pour être déterminative du domicile de secours, une résidence doit elle-même remplir les quatre conditions suivantes. Il faut : a) qu'elle ait duré cinq années. La loi de 1893 avait fixé ce délai à un an; car il s'agissait de malades pour qui l'assistance est un fait accidentel, inattendu et passager. Mais, comme l'assistance de vieillards et d'incurables a un caractère tout différent, le législateur de 1905 a cru devoir porter ce délai à cinq années pour ne pas favoriser l'émigration des vieillards vers les villes où ils pourraient être attirés
par l'espoir d'y trouver une assistance plus généreuse* ; b) que cette résidence ait été habituelle, c'est-à-dîre qu'elle ait consisté dans un séjour effectif^ continu ou tout au moins n'ayant comporté que des absences accidentelles; c) qu'elle ait été volontaire : ainsi un séjour imposé par les obligations du service militaire ou par un traitement hospitalier ou par un emprisonnement ne saurait être pris en considération ; d) que cette résidence ait eu lieu depuis la majorité ou l'émancipation du postulant à l'assistance et que celui-ci ne soit pas une femme mariée ;
92. — 2° Par la filiation. — L'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de sa mère. Il en est de même, à plus forte raison, si Fenfant est né après le décès du père^ En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation.
93. — Les enfants abandonnés par leur père et leur mère, ceux dont le père et la mère sont décédés, ceux d'une femme veuve, divorcée ou séparée de corps qui vient à disparaître, enfin les enfants naturels reconnus par leur mère seulement, ' laquelle a disparu, ont leur domicile de secours, non au lieu <le leur naissance mais au domicile de la personne qui a disparu et dont, avant la disparition, ils suivaient le domicile de secours'.
94. — Les orphelins de parents légitimes et les orphelins naturels reconnus ont le domicile de secours du dernier survivant de leurs parents.
« Rapport Bienvenu-Martin, op. cit., p. 535. Cette différence de délai de résidence entraînera, dans certains cas, une dualité de domicile de secours pour une -seule et même personne. Ainsi un malade admis à Tassistance médicale dans la commune où il réside depuis plus d'un an mais moins de 5 ans, sera tenu de demander à une autre commune ou, suivant les cas, à un département, Tassistance de la loi de 1905, s'il devient incurable ou infirme avant d'avoir accompli ses cinq ans de résidence dans la commune qui lui procure les secours médicaux. Dans ce sens Cire. min. du 16 avril 1906, V. aux annexes.
* Dans ce sens, Derouin, Gory et Worms, Tr, d'assistance publique^ 2« édit., t. II, p. 330.
» Avis Cons. d'Étfit, 5 février 1902 et Cire. min. Int., 28 mai 1902 (Bev. des Àtabl, de bienf., 1902, p. 69 et 214).
Sachet. — Assist. 3
95. ' — Dans tous les autres cas qui s'a{>pliquent spécialement aux enfants naturels non reconnus ou nés de parents inconnus *, le domicile de secours est le lieu de naissance jusqu'à la majorité ou l'émancipation.
96. — 3** Par le mariage. — La femme, par le mariage,, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage.
97. — Mais les femmes divorcées ou séparées de corps reprennent le domicile qu'elles avaient avant leur mariage. Il en est de même de la femme mariée, abandonnée par son mari, sans qu'il y ait eu divorce ou séparation de corps ^.
98. — Perte du domicile de secours. • — Le domicile de secours peut se perdre de deux façons (art. 7 de la loi de 1893) :
1° Par une absence ininterrompue de cinq années postérieurement à la majorité ou à l'émancipation;
2* Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
99. — Si l'absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou par un traitement dans un établissement hospitalier situé en dehors du lieu habituel de résidence du postulant à l'assistance, le délai de cinq ans ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. Ces circonstances sont, par exemple, la présence sous les drapeaux, le traitement dans un asile d'aliénés, ^emprisonnement^
100. — Une fois le domicile de secours fixé pour l'application de la loi, il ne peut plus être modifié, ni par les changements de résidence de l'assisté lui-même, ni par ceux qui surviendraient de la part des personnes dont il tient son domicile de secours*.
1 Cire. min. Int., 18 mai 1894, Cons. d'État, 21 mars 1899 {Rev. des établ. de bienf., 1899, p. 331). Derouin, Gory et Worms, op. et loo. cit,
2 Avis Cons. d'État, 5 février 1902, op, et loo. cit.
* Ezposé des motifs du projet du Gouvernement qui a précédé le vote de la ici du 15 juillet 1893 (S. Lois annot., 1894, p. 685). 4 Arrêt du Conseil d'État, 24 mars 1899, Cire. min. Int., 16 avril 1906.
b) Domicile de secours départemental.
101. — Le domicile départemental s'acquiert et se perd de la même façon que le domicile communal. Un assisté qui n'a pas de domicile communal peut avoir le domicile départemental, si, sans avoir résidé pendant cinq ans dans la même commune, il a habité successivement plusieurs communes dans le même département*.
c) Le Vahsence de tout domicile de secours.
102. — Lorsqu'un assisté n'a ni le domicile de secours communal ni le domicile de secours départemental, il doit être secouru par l'Etat.
d) Immuahilité du domicile de secours à partir de 65 ans.
103. — Nous avons vu plus haut que la durée de la résidence déterminative du domicile de secours avait été élevée de un an à cinq ans dans la crainte de voir les vieillards émigrer vers les villes et déplacer, à leur gré ou suivant leur convenance personnelle, la dette d^assistance. La même considération a déterminé le législateur à consolider le domicile de secours à partir d'un certain âge, en ce sens qu'il ne serait plus loisible de le perdre ou d'en acquérir un nouveau. Cet âge a été fixé à 65 ans. L'assistance doit être, en effet, donnée là où l'homme a, par son travail, coopéré à la richesse publique^.
e) Lu domicile de secours des enfants assistés.
104. — Les enfants assistés, infirmes ou incurables^ parvenus à leur majorité, ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartenaient jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours. Par suite ceux d'entre eux qui, après leur majorité, ont droit à l'assistance comme infirmes ou incurables, ont pour débiteur de cette assistance le département au service duquel ils appartenaient, à moins que, depuis leur majorité, ils n'aient eu
^ Sénat, séaDce du 11 juillet 1893, dise, de M. Emile Labiche et de M. Sébline, J. 0., 12 juillet, p. 1117.
2 Rapport Bienvenu-Martin, 19 février 1900 {op, et loc, cit,).
TITRE I