III. — ART
dans une commune ou dans un département une résidence de cinq années qui leur ait octroyé un autre domicile de secours*.
105. — Par enfants assistés il faut entendre tous ceux que l'art. 6 de la loi du 24 juin 1904 qualifie de pupilles de l'assistance publique, c'est-à-dire : 1*" l'enfant qui, né de père et mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire (enfant trouvé); 2* l'enfant qui, né de père ou de mère connus, en est délçiissé sans qu'on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants (enfant abandonné); 3° l'enfant qui, n'ayant ni père ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence (orphelin pauvre) ; 4<* Tenfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle en vertu du titre I de la loi du 24 juillet 1889 (enfant maltraité, enfant délaissé ou moralement abandonné); 5° l'enfant admis dans le service dés enfants assistés en vertu du titre 2 de la loi du 24 juillet 1889.
f) Des subventions accordées aux communes et aux départements,
106. — La contribution de l'Etat aux charges d'assistance des départements et des communes ainsi que la contribution des départements aux charges des communes seront étudiées n° 533 à 554 et 565 à 567.
Recours d'une commune, d'un département ou de TÉtat qui a secouru une personne dont rassistance ne lui incombait pas.
Art. 4 ; « La commune, le département ou l'État qui a secouru y par un des modes prévus au titre III de la présente loi, uti vieillard, un infirme ou un incurable dont Vassistance ne lui incombait pas en vertu des dispositions qui précèdent^ a droit au remboursement de ses avances^ jusqu'à concurrence dune année de secours,
^ Dans ce sens, 4?irc. min. Int. 16 aviil 1806, V. aux annexes.
RECOURS POUR ASSISTANCK n'iNCOMBANT PAS. 37
La répétition des sommes ainsi avancées peut s^ exercer pendant cinq ans; mais la somme à rembourser ne pourra être supérieure au montant de la dépense qu aurait nécessitée l' assistance si elle avait été dlonnée au domicile de secours prévu par les art. 2 et 3.
107. — Le domicile de secours peut ne pas avoir été déterminé exactement dès Torigine. Par Tart. 4, le législateur a réservé aux collectivités qui auraient par erreur secouru un vieillard, un infirme ou un incurable, dont l'assistance incombait légalement à d'autres collectivités, le droit de se faire rembourser les sommes qu'elles ont ainsi dépensées ; car elles ont en réalité payé la dette d'autrui. Nous étudierons successivement : 1° la nature de ce recours et les conditions de son exercice; 2*" par qui et contre qui il peut être exercé; 3** son objet et ses limitations; 4** le délai d'exercice ou prescription quinquennale; 5* la juridiction compétente.
a) Nature et conditions d'exercice du recours,
108. — Nous venons d'expliquer que le fondement de cette action est le paiement de la dette d'assistance. La collectivité demanderesse réclame à la collectivité défenderesse le remboursement d'une dette d'assistance qu'elle a acquittée en ses lieu et place. Une telle action est donc une action dérivant du quasi-contrat de gestion d'affaires. Le gérant qui veut obtenir du géré le remboursement de ses dépenses doit démontrer la régularité et l'utilité de sa gestion.
Comme cette gestion consiste dans T acquittement d'une dette du géré, le gérant, c'est-à-dire la collectivité demanderesse doit prouver : V que la dette a existé; 2** qu'elle est constituée par un titre; S"" qu'elle a été payée par ladite demanderesse; 4° que la défenderesse était la débitrice.
109. — 1** Existence d^une dette d'assistance, — Il faut, en effet, que le vieillard, l'infirme ou l'incurable, dont le remboursement des secours est réclamé, ait eu effectivement des droits à l'assistance (art. 1). Si, par exemple, on avait secouru par erreur un individu de nationalité étrangère ou une personne non infirme ni incurable, âgée de moins de 70 ans, il n'y aurait pas eu dette d'assistance; dès lors, les dépenses
faites pour secourir un tel individu ne seraient pas sujettes à répétition contre la partie défenderesse. Les conséquences de Terreur devraient rester très justement à la charge de la collectivité demanderesse qui l'aurait commise.
110. — Nous avons vu plus haut que la condition de privation de ressources varie suivant le taux de pension adopté par chaque conseil municipal. Dans certaines communes un vieillard, un infirme ou un incurable disposant de 60 francs de rente peut être exclu du bénéfice de la loi ; dans d'autres, il sera admis à l'assistance avec 300 francs de rente. Pour que l'exercice du recours soit autorisé, il ne suffira pas que la personne secourue ait eu droit à l'assistance dans le domicile de secours qui lui a été attribué par erreur, il faudra qu'elle ait pu être considérée comme privée de ressources dans son domicile effectif de secours; car, sans cela, la collectivité à qui on réclame le remboursement des secours donnés n'aurait pas eu de dette d'assistance envers la personne secourue.
111. — En principe, la collectivité demanderesse fera la preuve de l'existence de la dette par la production du titre, dont nous allons parler au n"" 2 ; mais la collectivité défenderesse, qui n'a pas été partie à ce titre, pourra toujours établir qu'il contient des mentions inexactes ou qu'il a été accordé au mépris de la loi, notamment que l'assisté ne remplissait pas les conditions exigées par l'art. l"pour être admis à l'assistance.
112. — 2° Existence d^un titre. — Le droit purement théorique ne suffit pas. Il faut qu'on ait le pouvoir de le faire valoir. Ce pouvoir réside dans le titre. Le titre de l'assisté est la décision qui l'admet à l'assistance; cette décision émane, suivant les cas, du conseil municipal, de la commission cantonale ou de la commission centrale ou encore de la commission départementale ou du ministre de l'Intérieur. Il faut aussi que ces décisions aient été obtenues après l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi. S'il avait plu, par exemple, à un conseil municipal d'accorder d'office l'assistance à une personne qui ne l'aurait pas sollicitée, la commune serait irrecevable à réclamer le remboursement des secours donnés en exécution de cette admission irrégulière.
RECOURS POUR ASSISTANCE n'INCOMBANT PAS. 39
113. — 3° Paiement régulier par la collectivité demanderesse. — La dette d'assistance ayant été créée par la loi ne peut s'acquitter que par un des modes légaux. Aussi Tart. 4 spécifie-t-il, avec raison, que le recours ne peut être exercé que par la commune, le département ou TÉtat qui a secouru par un des modes prévus au titre III de la présente loi. Tous les autres modes d'assistance auraient, en effet, leur cau$e, non dans les droits et obligations dérivant de la présente loi, mais dans une pensée de bienfaisance ou de charité exclusive du quasi-contrat de gestion d'affaires et par suite de toute action en remboursement.
114. — 4* Dette à la charge de la collectivité défenderesse. — 11 faut enfin qu'il y ait eu erreur sur le domicile de secours, de telle sorte que l'assistance ait été donnée par la collectivité demanderesse, alors qu'elle incombait à la collectivité défenderesse. C'est à la collectivité demanderesse qu'il appartiendra de faire la preuve que l'assisté avait un domicile de secours qui mettait son assistance à la charge de la collectivité défenderesse.
b) Par qui et contre qui ce recours peut être exercé.
115. — Le recours doit être exercé par la commune, par le département ou par l'État qui, s'étant mépris sur le domicile de secours de l'assisté, lui a donné une assistance qui incombait à une autre collectivité.
116. — Si c'est une commune qui exerce le recours, elle peut l'exercer ou bien contre une autre commune ou bien contre le département dont elle dépend, ou bien contre un autre département, ou enfin contre l'État. Si c'est un département qui est demandeur, le défendeur peut être un autre département, une commune ou l'État. Enfin quand le recours est exercé par l'État, la collectivité défenderesse peut être un département ou une commune.
117. — Dans l'instance, la commune ou le département seront en général représentés par le préfet qui est chargé d'administrer le service départemental d'assistance. Le Conseil supérieur de l'assistance publique ainséré une disposition dans ce sens dans son projet de règlement départemental (n* 175).
40 TITRB I. — § m. — ART. 4.
118. — En définitive, les seules collectivités auxq[uelles le recours de Tart. 4 est ouvert et contre lesquelles il peut être exercé, sont les communes, les départements et TÉtat.
119. — Des hospices et hôpitaux. — Les hospices et hôpitaux n'ont pas été compris au nombre des collectivités pouvant exercer ce recours; car le législateur n'a entendu ni abroger ni modifier l'art. 5 de la loi du 7 août 1851 qui donne à l'administration de ces établissements le droit d'exercer un recours contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l'incurable. Ce n'est pas seulement contre la famille que les hospices et hôpitaux pourront former une action en répétition ; c'est aussi, le cas échéant, contre les communes, les départements et l'État.
120. — Plusieurs hypothèses sont à prévoir. Si un vieillard ou un incurable a été placé dans un hospice au compte d'une commune où Ton suppose que cet indigent a son domicile de secours et qu'ensuite il soit reconnu être domicilié dans une autre commune, l'hospice n'aura pas à intervenir; le recours, s'il y a lieu, sera exercé par la commune qui a indûment payé les frais de séjour dans l'établissement hospitalier*.
121. — Mais que décider si cet indigent a été reçu gratuitement en exécution de l'art. 31, parce qu'on le croyait domicilié (lans la commune où est situé l'hospice? Est-ce la commune ou l'hospice qui exercera le recours en remboursement contre la collectivité à qui incombe l'assistance? Ici trois interprétations différentes sont possibles. Dans un premier système, on soutient que l'hospice a une action directe contre la collectivité à qui incombait l'assistance; car c'est lui et non la commune qui a avancé les frais de cette assistance; mais, comme il est substitué à la commune pour Texercice de cette action, il ne peut pas obtenir plus qu'elle n'obtiendrait elle-même; en d'autres termes, le recours de Thospice est sujet aux limitations d'objet et de durée d'exercice prévues par l'art. 4. Un deuxième système accorde également à l'hospice une action directe contre la collectivité à
* Rapport Bienvenu-Martin, 19 février 1900, op. et loo. oit.
RECOURS POUR ASSISTANCE N'iNCOMBANT PAS. 4i
qui încombaît Tassistance, mais il admet que cette action est celle du droit commua; que, par suite, tout en étant de la compétence du conseil de préfecture à raison des termes généraux de Fart. 34, elle n'est pas soumise aux restrictions ni à la prescription spéciale de l'art. 4. Telle est l'opinion qui a été formellement exprimée par M. Bienvenu-Martin dans son rapport à la Chambre*. Cette opinion n'ayant pas rencontré de contradicteurs au Parlement, il nous parait difficile de ne pas l'admettre. Nous nous permettrons seulement de faire remarquer qu'elle va à l'encontre du but que le législateur se proposait dans l'art. 4, de ne pas imposer brusquement à de petites communes des charges au-dessus de leurs forces. On ne comprend pas non plus pourquoi on fait, au point de vue du recours, une difiérence entre le cas où l'assisté a été hospitalisé gratuitement et celui où les frais d'hospitalisation ont été payés par la commune du domicile apparent de secours. Dans ce dernier cas, en effet, la commune ne peut exercer que le recours limité de l'art. 4; dans le premier cas, au contraire, l'hospice exerce une action en remboursement intégral de ses frais.
122. — Ces considérations nous déterminent à proposer un troisième système, aux termes duquel la commune, dont l'hospice a reçu gratuitement l'assisté, aurait seule le recours limité de l'art. 4 contre la collectivité à qui incombait l'assistance, mais elle serait tenue elle-même de rembourser intégralement à l'hospice ses frais d'hospitalisation. 11 y aurait donc deux actions distinctes : l'une exercée en vertu de l'art. 4 par la commune et l'autre exercée contre celle-ci par l'hospice en vertu du droit commun. De cette façon, l'hospice serait toujours désintéressé entièrement; et, si parle fait des limitations de l'exercice de Taction de l'art. 4, il y avait une perte, cette perte serait à la charge de la commune dans laquelle on aurait cru, à tort, que l'assisté était domicilié.
123. — Il peut arriver qu'un hospice ou un hôpital ait reçu, par application de l'art. 1®' de la loi du 7 août 1851, un individu tombé malade dans la commune sans y être domici-
* Rapport Bienvenu-Martin, 19 février 1900, op. et loo. cit.
42 TITRB I. — § UI. — ART. i.
lié et que cet indi\ddu devienne ensuite incurable. L'administration hospitalière devra veiller à ce qu'il remplisse d'urgence les formalités prescrites par la loi pour l'admission à l'assistance et en même temps produire les pièces justifiant du jour où sa maladie a cessé d'être aiguë pour se transformer en infirmité incurable ; car c'est à partir de ce jour que commence le droit de l'incurable à l'assistance de la loi de 1905 et, par suite, le droit de l'hospice à la répétition de ses frais d'hospitalisation contre la commune à qui incombe l'assistance. Or, comme ce jour est, aux termes de l'art. 20, fixé parle conseil municipal de ladite commune, on peut craindre que la fixation ne lèse les intérêts de l'hospice. Celui-ci aurat-il du moins le droit d'user des voies de recours des art. 9, 40 et 11 ? Nous ne le pensons pas; car ces articles n'autorisent le recours que pour faire admettre une demande qui n'a pas été accueillie ou rayer le nom d'une personne qui aurait été indûment portée sur la liste ou encore pour faire élever ou abaisser le taux de l'allocation; mais aucun texte ne permet de critiquer devant une juridiction supérieure le point de départ de l'allocation d'une personne admise à l'assistance. L'hospice ne pourrait donc user du droit de recours qu'en cas de rejet de la demande de l'incurable.
c) Objet du recours. — Ses limitations.
124. — Le recours a pour objet, en principe, le remboursement des avances faites par la commune, le département ou l'État qui a secouru le vieillard, l'infirme ou l'incurable dont l'assistance ne lui incombait pas.
125. — Quand l'action de l'art. 4 est exercée par une commune, faut-il défalquer des avances, dont elle réclame le remboursement, une somme représentant des contributions du département et de l'Etat? Ou sait, en efifet, qu'aux termes de l'art. 27, 4% une commune peut, suivant les circonstances, ne contribuer de ses deniers que pour une part très faible, aux charges de l'assistance. La même question se pose dans le cas où l'action de l'art. 4 est exercée par un département, la part contributive de l'Etat étant souvent importante. Ce point de vue intéressant, sur lequel les débats du Parlement
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ne fournissent aucun éclaircissement, n'avait cependant pas échappé au rapporteur de la Chambre, qui, dans son travail, explique que la collectivité demanderesse (commune ou département) sera tenue de restituer les subventions qu'elle aura pu recevoir sur la part de dépenses comprises dans le remboursement'. 11 suit de là que ladite collectivité devra, dans son action en remboursement, réclamer Tintégralité des dépenses d'assistance, sauf à restituer ensuite à TÉtat et au département ou seulement à l'État la portion correspondant aux subventions qu elle en aura reçues.
126. — En édictant des restrictions multiples au recouvrement des avances faites en matière d'assistance, le législateur a eu surtout en vue d'éviter des réclamations dont le contre-coup pourrait être écrasant pour le budget des petites communes. Un vieillard a été, par exemple, admis dans un hospice de Paris où on le croit domicilié. On constate au bout de 5 à 6 ans qu'il a son domicile de secours dans une autre commune. Si la ville de Paris était autorisée à poursuivre le recouvrement intégral des frais d'hospitalisation, la commune débitrice subirait une charge qui serait peut-être au-dessus de ses forces. Ne serait-elle pas fondée à soutenir que si l'on avait mis plus de diligence dans la constatation du domicile, elle aurait beaucoup moins à payer; car elle aurait pu faire revenir l'assisté soit pour le secourir à domicile soit pour le placer dans un hospice où le prix de la journée est moins élevée
127. — Indépendamment de la prescription quinquennale qui sera étudiée n® 135, l'art. A édicté une double restriction; il limite les sommes à recouvrer : 1* à une année de secours; 2® à la valeur de Tassistance dans le domicile de secours.
128. — I. Réduction a une année de secours. — Deux opinions opposées se sont trouvées aux prises. D'une part le Conseil supérieur de l'assistance publique estimait que le recours des communes contre les autres communes, départements ou Etat ne devait pas avoir d'effet rétroactif. D'autre
i Dans ce sens, Cire. min. Int., 16 avril 1906, V. aux annexes. 2 Rapport Bienvenu-Martin, 19 février 1900, op. et loc. cit.
4i TITRB 1. — § III. — ART. 4.
j*art M. Auffray proposait de Tassimiler au recours contre les parents tenus de Tobligation alimentaire avec cette différence toutefois qu'il autorisait TEtat, les départements ou les comruuries à se libérer par annuités. Ces deux systèmes ont été ïf jrtés, le premier parce qu'il aurait eu pour résultat de retarder l'admission à l'assistance jusqu'à ce que le domicile véritable ait été établi avec la plus grande exactitude, le deuxième parce que le recours de l'art. 4 diffère de celui de Ttii t. 5 sur ce point essentiel, à savoir que la commune qui H ri pas payé sa dette d'assistance n'est pas en faute, puisiju elle ne connaissait pas l'assisté qui avait cessé de résider «lUr son territoire; au contraire les parents qui ont négligé IciU' devoir d'assistance ont manqué presque toujours sciemnn'iit à une obligation morale et légale. 11 est donc juste que lis [ïarents soient traités plus sévèrement que les communes*.
129. — Ces considérations ont déterminé le législateur à adf^pter un système intermédiaire. La collectivité qui aura assisté, par suite d'une erreur sur le domicile de secours, un vieillard, un infirme ou un incurable dont l'assistance incomhrtit à une autre collectivité, n'aura droit au remboursement ihi ses avances que jusqu'à concurrence d'une année de f,ï!rfjurs; en d'autres termes, alors même qu'elle aurait secouru Tassisté pendant plusieurs années,' elle ne pourra obtenir le I lijidioursement que des sommes par elle dépensées pendant uiif' année. Et encore le montant de cette annuité pourra-t-il huldr une nouvelle réduction dans l'hypothèse prévue par le ji [Ml. Cette disposition incitera suffisamment les communes h \u' pas attendre trop longtemps pour se fixer sur le domicile do secours de leurs assistés.
130. — La collectivité demanderesse sera-t-elle tenue de ï I L-hmier le montant des dépenses faites pendant la dernière aiiiiée? Nous ne le pensons pas. En l'autorisant à se rem- Jj' H nser de ses avances jusqu'à concurrence d'une année de s< tours, le législateur lui permet de choisir dans les cinq années non prescrites celle qui doit servir de base au calcul du remboursement; et elle aura, bien entendu, intérêt à choi-
1 \i\iic. de M. Léopold Fabre, Ch. des dép., séance du 30 mai 1908, J, 0., 31 mai, |.. IH^7. — V. aussi rapp. Bienvenu-Martin, op. et loc, oit.