‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 14 sur 79 · RECOURS POUR ASSISTANCE N*INCOMBANT PAS · texte numérisé non relu

RECOURS POUR ASSISTANCE N*INCOMBANT PAS

sîr Tannée où les dépenses faites pour l'assisté ont été le plus élevées, à moins toutefois que cette annuité ne dépasse ellemême le maximum autorisé par le n<* 131.

131. — II. Réduction au coût de l'assistance dans le domicile DE SECOURS. — Mais il peut arriver que, même réduit à une seule année d'assistance le montant des sommes réclamées en remboursement ne soit supérieur aux dépenses qu'aurait nécessitées l'assistance intégrale si elle avait été donnée au domicile de secours prévu par les art. 2 et 3. En pareil cas, le législateur n'a pas voulu que la collectivité défenderesse fût en perte. Nous avons vu, en effet, que le recours qui est exercé contre elle est fondé sur le quasi-contrat de gestion d'affaires. La collectivité demanderesse, qui prétend avoir géré les affaires de la défenderesse, ne peut réclamer plus que celle-ci aurait dépensé si elle avait elle-même géré sa propre affaire.

132. — En conséquence il convient de calculer ce que l'assistance du vieillard, de l'infirme ou de l'incurable secouru incompétemment aurait coûté si elle avait été donnée par la collectivité compétente et le montant de la dépense ainsi évalué constituera le maximum des charges sujettes à répétition contre la collectivité défenderesse : tel est le sens de la disposition finale de Tart. 4. Supposons, par exemple, qu'un infirme, ayant son domicile de secours dans une commune où le taux de la pension n'est pas supérieur à 60 francs, ait été assisté, par erreur, pendant trois ans dans une commune où le taux de la pension est de 210 francs. L'assistance aura coûté 3 X 240 soit 720 francs. Le recours ne pourra être exercé que pour une année, c'est-à-dire pour 240 francs, qui doivent être eux-mêmes réduits à 180 francs; car l'assistance n'aurait coûté que cette somme (3 X 60), si elle avait été donnée pendant trois ans dans le domicile de secours.

Si le vieillard, l'infirme ou l'incurable avait été traité dans un hospice ou placé dans une famille, on calculerait alors la dépense en tenant compte du prix de l'hospitalisation ou du placement familial dans le domicile de secours.

133. — Dans le cas où l'assistance aurait duré plus de cinq années hors du domicile de secours, le maximum qu^au-

46 TITRE I. -- § m. — ART. 4.

rait à supporter la collectivité défenderesse serait calculé à raison du coût de cinq années seulement d'assistance dans le domicile de secours, la prescription quinquennale étant ici applicable, ainsi que nous le verrons n® 135. Par exemple, une commune, dans laquelle la pension de vieillesse est fixée à 30 francs par mois ou 360 francs par an, a admis un vieillard à l'assistance ; puis, après l'avoir secouru pendant sept années, elle s'est aperçu qu'il a son domicile de secours dans une autre commune dont l'allocation mensuelle d'assistance est seulement de 5 francs. Elle est tout d'abord tenue de limiter son action en remboursement à une année de secours, c'est-à-dire à 360 francs ; on doit ensuite rechercher si cette somme ne dépasse pas le maximum légal. Or ce maximuna est le coût de l'assistance dans le domicile de secours, non pendant les sept années où l'assisté a été effectivement secouru hors de ce domicile, mais seulement pendant cinq années, c'est-à-vdire 5 X 60, soit [300 francs. En réalité donc le remboursement ne pourra s'exercer que jusqu^à concurrence de 300 francs.

134. — Bien plus, aux termes de Tart. 20, al. 4, si dans la commune qui exerce le recours, le taux de Tallocation mensuelle est supérieur à 30 francs, Texcédent n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des remboursements à effectuer en vertu de l'art. 4. Il semble que cette disposition fasse double emploi avec celle qui n'autorise le remboursement que jusqu'à concurrence du montant de la dépense qu'aurait nécessité l'assistance si elle avait été donnée au domicile de secours (art. 4, m fine). Il n'en est rien cependant. 11 peut arriver, en effet, que dans la commune, contre qui le recours est exercé, le taux de l'allocation soit aussi supérieur à 30 francs et que les dépenses y auraient été aussi élevées que dans la commune assistante. Or, même dans ce cas, cette dernière Commune ne pourra pas réclamer ce qui excédera 30 francs.

d) Délai de V exercice du recours. Prescription quinquennale,

135. — Aux termes de Tart. 4, l'action en répétition des sommes qui ont été avancées pour assistance donnée en

RECOUBS POUR ASSISTANCE n'iNCOMBANT PAS. ^ 47

suite d'erreur sur le domicile de secours ne peut s'exercer que pendant cinq années. La prescription trentenaire de droit commun a paru, avec raison, trop longue au législateur, soit à raison de la minimité des sommes pour lesquelles le recours est autorisé (n* 131), soit par suite de l'impossibilité matérielle qu'il y avait à faire la preuve d'un domicile de secours après un certain délai, par exemple, après 15, 20 ou 25 ans, alors que l'assisté est généralement décédé. En réduisant cette prescription à cinq années, on a limité, dans une juste mesure, le nombre de ces procès dont le minime intérêt est souvent hors de proportion avec l'imporlance des frais et qui sont d'autant plus difficiles à résoudre que leur introduction a été tardive*.

136. — Cette prescription est fondée sur des motifs différents de ceux de la prescription quinquennale de l'art. 2277, C. civ., qiji avait pour but d'éviter une accumulation d'intérêts trop lourde pour le débiteur. Une telle accumulation n'est pas à craindre ici, puisque la partie demanderesse ne peut réclamer que le remboursement d'une année de secours. Toutefois, les considérations qui l'ont dictée, reposent, elles aussi, sur l'intérêt général. On doit en conclure que ces deux prescriptions ont non seulement une analogie de durée, mais qu'elles sont de même nature et qu'elles doivent obéir aux mêmes règles.

137. — Par suite, comme la prescription de l'art. 2277, C. civ., celle de l'art. 4 de la loi de 1905 peut être invoquée en tout état de cause et même en appel, à moins que le débiteur n'y ait expressément renoncé ; mais elle ne peut être ni suppléée d'office par le juge ni invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

138. — Elle est soumise aux autres causes d^interruption et de suspension de la prescription trentenaire à l'exception de celles fondées, sur la minorité et l'interdiction (art. 2278, C. civ.).

139. — L'année de secours, dont le remboursement peut être demandé, doit être prise dans la période de cinq ans

* Dans ce sens, discours de M. Balitrand (Ch. des dép., séance du 30 mai 1903. J. 0., 31 mai, p. 1806).

48 TITRB I. — § IV. — ART. 5.

écoulée, en remontant dans le passé à partir de la date de l'assignation.

e) Juridiction compétente.

140. — Les contestations de cette nature, étant relatives au domicile de secours de l'assisté, doivent être portées devant le conseil de préfecture (art. 34).

141. — Le conseil de préfecture devra-t-il se borner à statuer sur le domicile de secours? Ne devra-t-il pas aussi, dans le cas où il ferait droit aux prétentions de la collectivité demanderesse, déterminer la somme que la collectivité défenderesse est tenue de rembourser? L'affirmative ne nous paraît pas douleuse. La compétence du conseil de préfecture s'étend à la contestation tout entière, qui n^ saurait être scindée.

142. — Au point de vue territorial, le conseil de préfecture compétent est celui du département dans lequel réside le vieillard, l'infirme ou l'incurable. Par suite, lorsque le litige s'élève entre deux communes dépendant de deux départements différents ou entre un département et une commune d'un autre département, Tinstance devra être poursuivie devant le conseil de préfecture du département de la partie demanderesse; car l'assisté a nécessairement sa résidence dans la commune ou dans le département qui lui a donné des secours. Quand le recours sera exercé par l'Etat, il sera souvent fort difficile de connaître le conseil de préfecture compétent; car c'est précisément l'incertitude de Ja résidence de l'assisté qui fait retomber sur l'État la charge de l'assistance. On devra admettre généralement que la compétence appartiendra au conseil de préfecture du département dans lequel l'assisté a été secouru.

Recours contre Tassisté ou contre toute personne ou société tenue de Tcbligation alimentaire.

Art. 5 : n La commune, le département ou f État peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, et avec le bénéfice.

à leur profit, de la loi du iO juillet 1901, soit contre l'assisté, si on lui reconnaît ou s'il lui survient des ressources suffisan-tes, soit contre toutes personnes ou sociétés tenues de robligation d'assistance^ notamment contre les membres de la famille de l'assisté désignés par les art. 205, 206, 207 et 212 du Code civil et dans les termes de Vart. 208 du même Code. Ce recours ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de cinq années de secours ».

143. — Le commentaire de cet article comporte la division suivante : 1** fondement et nature du recours; 2° ses conditions d'exercice; 3** son objet, ses limitations, prescription quinquennale; 4° assistance judiciaire, juridiction compétente; 5** qui peut l'exercer; des hospices.

a) Fondement et nature de ce recours.

144. — S'il est vrai que la présente loi a créé en faveur des personnes nécessiteuses un droit à l'assistance, c est-àdire un droit aux conditions nécessaires à la vie, elle a subordonné ce droit à la condition que ces personnes soient effectivement privées de ressources et dans l'impossibilité actuelle de s'en procurer, et elle a fait de l'allocation des secours à l'assisté une simple avance restituable sur les biens que ce dernier aurait dissimulés au moment de l'assistance ou qui pourraient lui advenir dans la suite. C'est l'application de ce principe qui trouve son expression dans l'art. 5. En payant les frais d'assistance d'un vieillard, d'un infirme ou d'un incurable conformément aux dispositions de la présente loi, la collectivité devient créancière du montant de ces frais contre l'assisté sous la condition que celui-ci ait ou acquière des ressources suffisantes.

145. — Les ressources qu'un assisté peut avoir ou qui peuvent lui survenir consisteront soit dans des biens personnels, soit dans un titre conventionnel de rente viagère ou d'assistance contre un tiers, soit dans une créance légale d'aliments contre un parent. De là trois actions distinctes pour atteindre chacune de ces trois sortes de ressources : une action contre l'assisté, une action contre son débiteur conven-

Sachet. — AssisT. 4

tionnel d'assistance, une action contre son parent débiteur légal d'aliments. Ces trois actions sont conférées par l'art. 5 à la commune, au département ou à l'État qui a secouru l'assisté. Elles ont toutes trois, comme nous l'avons vu plus haut, leur fondement sur le droit à l'assistance qui implique, d'une part, l'obligation pour l'assisté de rembourser, quand il le peut, les secours reçus et, d'autre part, le droit corrélatif pour la collectivité assistante d'exiger ce remboursement.

146. — La première de ces actions, celle dirigée contre l'assisté lui-même ou ses héritiers est une action directe contre le débiteur. Les deux autres sont des actions indirectes contre le débiteur du débiteur : celle exercée contre le débiteur conventionnel d'assistance présente tous les caractères de l'action indirecte prévue par l'art. tl66, C. civ.; car elle a pour but d'assurer l'exécution d'une convention qui confère à l'assisté un droit de créance. La troisième, qui est exercée contre les parents des débiteurs légaux d'aliments envers l'assisté, repose sûr les mêmes bases; toutefois, elle fait échec à la disposition finale de l'art. 1166, C. civ., qui interdit aux créanciers d'exercer les droits et actions exclusivement attachés à la personne de leur débiteur ; on admet généralement, en eiïet, que les créances alimentaires ont un caractère exclusivement personnel*. Déjà une action analogue avait été reconnue au profit des asiles d'aliénés par l'art. 27 de la loi du 30 juin 1838 et aux hospices et hôpitaux par l'art. 5 de la loi du 7 août 1851.

b) Conditions d'exercice du recours de l'art, 5.

147. — Les conditions d'exercice de ce recours diffèrent suivant qu'il s'agit de l'action exercée contre l'assisté, de celle exercée contre ses débiteurs conventionnels d'assistance ou de celle exercée contre ses parents débiteurs légaux d'aliments. Nous étudierons successivement chacune d'elles.

148. — L Action contre l'assisté ou ses héritiers. — Cette action peut être exercée, dit l'art. 5, si on reconnaît à l'assisté ou s'il lui survient des ressources suffisantes. Deux con-

1 Cass., 5 août 1878, S. 79. 1. 163, D. 73. 1. 75.

dîtions sont ainsi exigées : 1° la reconnaissance ou la survenance de ressources ; 2** la suffisance des ressources reconnueç ou survenues.

149. — P^ Condition, — Cette condition comporte ellemême deux branches alternatives : il faut ou bien que l'assisté ait eu, au moment de son admission, des ressources qui n'ont été reconnues suffisantes que plus tard, ou bien que des ressources nouvelles lui soient survenues depuis son admission.

150. — L'expression « si on lui reconnaît » a été substituée par le Sénat à celle de « si on lui découvre » qui se trouvait dans le texte voté par la Chambre. Elle a un sens plus extensif, elle vise non seulement les ressources dissimulées au moment de Tadmission à l'assistance, mais aussi celles qui, considérées d'abord comme trop modiques pour faire obstacle cette admission, sont cependant reconnues plus tard suffisantes pour le faire rayer des listes d'assistés; c'est notamment ce qui arrivera dans certains cas d'admission dans une commune autre que celle où l'assisté avait son domicile de secours. Ses ressources qu'il avait exactement déclarées étaient inférieures au taux de la pension d'assistance de la commune où il a été admis ; mais un an ou deux après on s'aperçoit qu'il avait son domicile de secours dans une autre commune où le taux de la pension d'assistance, moins élevé que dans la psemière, ne dépassait pas le montant de ses revenus annuels. Ayant donc été assisté sans droit, il sera non seulement rayé des listes d'assistance, mais encore l'objet d'un recours en remboursement de la part de la commune qui l'a secouru.

151. — Nous verrons aussi plus loin (n° 156) que les ressources insuffisantes pour exclure une personne du droit à Fassistance peuvent être, après son décès, reconnues suffisantes pour permettre d'exercer l'action en remboursement.

152. — Enfin (et c'est le cas le plus fréquent) le recours de la commune s'exercera à la suite de découverte de ressources dissimulées. On lit quelquefois, dans les journaux qu'un vieillard, ayant émargé toute sa vie au bureau de bienfaisance, a laissé à son décès un petit trésor caché soigneusement dans un coin de son taudis. De pareilles sommes

seront, dans Vavenir, le gage de la collectivité assistante, qui pourra exercer son recours non seulement contre Tassisfé lui-même mais encore contre sa succession*.

153. — En ce qui concerne la survenance de ressources nouvelles, elle se produira nécessairement pendant la vie de Tassisié ; mais elle peut avoir lieu seulement quelque temps avant son décès. L'action en remboursement s'exercera donc, suivant les cas, soit contre l'assisté lui-même, soit contre ses héritiers. ^

1 54. — 2^ Condition. — Quand les ressources reconnues ou survenues à l'assisté seront-elles suffisantes pour autoriser rexercice.du recours de Tart. 5? La réponse à cette question copiporte une distinction.

155. — Si le recours est exercé du vivant de l'assisté, il faut c£ue les ressources, qu'on lui a reconnues ou qui lui sont advenues, le mettent dans une situation pécuniaire exclusive de tout droit à l'assistance. Et si cette condition est remplie, k collectivité devra, avant d'exercer son recours, rayer le défendeur de ses listes d'assistance. C'est seulement quand cette radiation aura acquis l'autorité de la chose jugée devant la j ut idiction administrative compétente que les tribunaux de Tordre judiciaire pourront faire droit au recours. Si, en eflPet, le défendeur était valablement maintenu au nombre des assisiéii^ le montant des secours auxquels il aurait droit, serait nécessairement plus élevé que celui de la dette qu'on lui réclamerait; il n'y aurait donc pas de remboursement possible. En pareil cas, la seule sanction légale consiste à réduire ses atlocations mensuelles du montant des revenus qu'il a dissimulés ou qui lui sont survenus.

156. — Tout autre est la situation, lorsque le recours est exert-é après le décès de l'assisté. La collectivité n'a plus aucune dette envers lui; elle n'a qu'une créance en remboursement dus frais d'assistance. Son gage comme celui de tous les autres créanciers, réside dans les biens laissés par le débiteur, quelle qu'en soit l'importance. Il n'y a pas lieu de faire de dis-

ï Sur un projet d'amendement déposé par M. Sibille, M. le Président de la CommîrtBiotj :4'est expressément prononcé dans ce sens (Gh. des députés, séance du 15 juin 191B, /. 0., 16 juin, p. 1961).

tinction entre les ressources nouvelles survenues quelque temps seulement avant le décès et les ressources anciennes qui avaient été dissimulées et qu'on n'a découvertes qu'après Touverturede la succession. Le recours pourra même s'exercer sur des ressources connues, mais* qui avaient été jugées trop modiques pour exclure le défendeur du droit à Fassistance.

157. — II. Action contre le débiteur conventionnel d'assistance. — Dans son discours à la Chambre, M. le Rapporteur a cité plusieurs exemples rentrant dans les actions de cette catégorie. « Supposez, a-t-il dit*, un individu qui a placé son bien en viager dans une compagnie d'assurances et que celleci néglige de servir la rente convenue; si le crédirentier tombé dans le dénuement le plus complet demande et obtient la pension d'assistance, il est juste que la commune qui l'assiste ait le droit de s'adresser à la société d'assurance qui n'a pas rempli ses obligations vis-à-vis de lui et qui, si elle avait payé sa dette, n'aurait pas mis la commune dans la nécessité de donner l'assistance ». Et plus loin, il ajoute : « L'art. 5 ne vise pas en particulier les sociétés de secours mutuels; mais il peut s'y appliquer. Je suppose une société de secours mutuels qui ait reçu une libéralité à la charge de servir une pen-

' sion alimentaire à [un particulier. Si la société ne sert pas cette pension alimentaire, la commune qui a assisté ce particulier doit pouvoir, en vertu de l'art. 5, exercer un recours contre la société, comme elle aurait le droit d'en exercer un contre un membre de la famille qui n'exécuterait pas les obligations que le Code lui impose ».

158. — Du texte de la loi illustré par ces exemples, nous arrivons à déduire que trois conditions sont nécessaires pour l'exercice de ce recours.

159. — 1** Il faut que la personne ou société, contre laquelle ce recours est dirigé, se soit par un contrat engagée envers l'assisté à servir à ce dernier une rente viagère ou une pension alimentaire ou tout au moins à lui procurer en nature les moyens nécessaires à l'existence (logement, aliments, vê-

t Séance du 8 juin 1903, /, 0., p. 1878.

5^ TITRB I. — § IV. — ART. 5.

teraents, etc.). Les termes employés par le législateur sont aussi généraux que possible. Us visent à dessein, non seulement les personnes, mais en même temps les sociétés. Par suite, il y a lieu d'y comprendre soit les personnes qui ont acquis de l'assisté un immeuble moyennant le paiement d'une rente viagère ou l'obligation de nourrir, loger, vêtir ou soigner le cédant, soit les sociétés d'assurance avec lesquelles l'assisté aurait contracté, soit les mutualités auxquelles il serait affilié.

160. — 2* Il faut que la rente viagère, la pension ou les fournitures alimentaires dues par ces personnes ou sociétés à l'assisté ne soient pas entrées en ligne de compte dans l'évaluation des ressources de l'assisté au moment de son admission ; car si le montant en avait été déduit du taux de la pension d'assistance, l'assisté y aurait droit personnellement, en sus de la dite pension; dès lors, la collectivité n'ayant pas eu sa dette de secours augmentée par le fait de l'inexécution du contrat, serait irrecevable à en demander l'exécution, c'est-àdire à exercer le recours de l'art. 5. C'est ce qu'a prévu formellement M. Beauregard qui s'est exprimé ainsi à la Chambre: « Lorsqu'il y aura lieu de tenir compte d'une partie de la pension due par une société de secours mutuels, vous en ferez la déduction sur la pension due par la commune et, par conséquent, il n'y aura pas de recours possible. — C'est incontestable, a répondu M. le Rapporteur. — Dans ces conditions, a répliqué M. Beauregard, je me déclare satisfait sur ce point * ».

161. — 3° Il faut que la personne ou société débitrice refuse ou soit dans l'impossibilité de servir la rente ou les fournitures alimentaires. Il est évident, en effet, que si le débiteur est Ubéré ou se libère régulièrement, aucune action ne peut être exercée contre lui. Cette condition avait d'ailleurs été expressément prévue par M. le Rapporteur dans les exemples cités plus haut.

162. — III. Action contre les parents débiteurs'd' aliments - L'action dont il s'agit ici ne diffère de la précédente qu'en

» Ch. des députés, séance du 8 juin 1903, /. 0,, p, 1879.

ce que Tobligation, dont elle est la sanction, dérive de laloi au lieu d'avoir sa source dans un contrat. Cette différence n*aura donc, au point de vue de son exercice, une répercussion que sur la première condition. Le titre, en vertu duquel elle est exercée, étant la loi elle-même, spécialement les art. 205, 206, 207, 208 et 212 G. civ., il faudra, indépendamment dès 2® et 3" conditions relatées dans Taliçéa précédent, que les éléments inhérents à l'application de ces textes de loi se trouvent réunis, c'est-à-dire :

163. — 1° Que la personne, contre laquelle le recours est exercé, soit l'un des parents ou alliés visés par les art. 205, 206, 207 et 212 G. civ., c'est-à-dire soit un descendant ou un ascendant en ligne directe de l'assisté (art. 205 et 207) soit un conjoint (art. 212), soit un beau-père ou une belle-mère, un gendre ou une belle-fille (art. 2(>7), si du moins, dans ce dernier cas le second mariage de la belle-mère ouïe décès de l'époux qui produisait l'affinité et des enfants issus de Tunion commune n'ont pas fait cesser l'obligation alimentaire.

164. — 2° Que l'assisté soit ^réellement dans le besoin et que le parent ou allié à qui les prestations alimentaires sont réclamées soit en étaf de les fournir. Le législateur a, à dessein, visé l'art. 208, G. civ., aux termes duquel lesaliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui quiles réclame et de la fortune de celui qui les doit. Les tribunaux ont sur ce point un pouvoir souverain d'appréciation, auquel les décisions administratives sur l'admission à l'assistance ne portent aucune atteinte. Ils peuvent ainsi juger qu'une personne admise à l'assistance est, à raison de ses ressources personnelles ou de sa faculté de travail, mal fondée dans sa demande en pension alimentaire contre un ou plusieurs de ses parents, A plus forte raison la situation précaire du parent ou allié, à qui des aliments sont réclamés, peut-elle justifier un rejet de la demande. Enfin quand la réclamation est reconnue fondée en principe, les tribunaux ont à apprécier dans quelle mesure et sous quelle forme elle doit être admise.

165. — Que décider dans le cas où, au moment des secours donnés à l'assisté, le parent de celui-ci était lui-même indigent et où il est revenu ultérieurement à meilleure for-

lune? Pourra-t-on lui réclamer une pension alimentaire pour la période où il était lui-même dénué de ressources et par suite hors d'état de la fournir? Cette^ question s'était posée dans les actions intentées par les hospices et hôpitaux en vertu de la loi du 7 août 1851 contre les membres de la famille de l'hospitalisé et la jurisprudence avait généralement décidé avec raison, selon nous, que si l'hospitalisé avait sollicité une pension alimentaire d'un de ses parents dans l'indigence il aurait été débouté de sa demande, que, par suite, Thospice ne pouvait avoir plus de droit que l'hospitalisé dont il faisait valoir les droits et actions. La rigueur des principes conduirait ici à la même solution ; mais nous verrons plus loin o"" 168 qu'en limitant à cinq années de secours l'objet du recours exercé en vertu de l'art. 5, le législateur a précisément eu pour but d'établir en faveur de l'Etat, des départements ou des communes une rétroactivité exceptionnelle delà dette alimentaire. Ne doit-on pas admettre que cette rétroactivité s*exerce même à l'encontre des parents actuellement aisés, mais qui, deux ou trois ans avant, se trouvaient eux-mêmes privés de ressources? Sur ce point les tribunaux statueront surtout en fait et s'efforceront de proportionner la part contributive de parent à sa situation de fortune.

c) Objet du recours. — Limitation de cinq années. — Prescription.

166. — Qu'il soit dirigé contre l'assisté lui-même ou ses héritiers ou contre un débiteur conventionnel ou légal de l'assisté, le recours a pour objet le recouvrement des frais d'assistance qui ont été faits pour lui par la collectivité. Si l'assisté avait un domicile de secours communal, la commune assistante aura, en général, reçu des contributions du département et de l'Etat, par suite les trois collectivités réunies pourront réclamer Tintégralité des frais d'assistance; mais si la commune seule est demanderesse, elle ne pourra obtenir que le remboursement de ses propres dépenses, nul ne pouvant s'enrichir au détriment d'autrui.

167. — Ce recours, ajoute l'art. 5, ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de cinq années de secours. Cette limitation de Tobjet du recours ne doit pas être confondue avec

une prescription. La prescription, applicable à l'action de Tart. 5, est la prescription trentenaire de droit commun. Pendant trente ans, la collectivité assistante (commune, département ou État) pourra exercer soit contre l'assisté, soit contre les personnes ou sociétés tenues de l'obligation d'assistance l'action en recouvrement des sommes dépensées par elle en secours; mais elle ne pourra jamais réclamer une somme supérieure à celle afférente à cinq années de secours. La loi ne dit pas que ces cinq années seront les cinq dernières dans lesquelles les secours auront été donnés. La collectivité aura donc la faculté de choisir dans la période d'assistance, les cinq années de secours dont elle réclamera le remboursement, pourvu que ces cinq années soient consécutives et qu'elles ne soient pas couvertes par la prescription. Si, par exemple, une collectivité a assisté pendant quinze ans une personne à qui des ressources surviennent ultérieurement, elle pourra, à son choix, réclamer les secours donnés pendant les cinq premières années, aussi bien que ceux donnés pendant les cinqdernièresoU pendant cinqannées consécutives prises dans ces quinze ans. Une telle faculté n'est pas sans intérêt; car les dépenses d'assistance ne sont pas nécessairement uniformes chaque année. Suivant que les secours sont donnés à domicile ou sous forme d'hospitalisation, le coût en est très variable. Le taux officiel de la pension, les déductions dont ce taux est susceptible peuvent changer d'une année à l'autre. Il arrivera souvent que les dépenses les plus élevées ne sont pas celles qui ont été faites pendant les cinq dernières années.

168. — En édictant cette limitation de cinq années, le législateur paraît avoir eu surtout en vue le recours exercé contre les parents tenus de l'obligation alimentaire. Le plus souvent, les membres de la famille de l'assisté, dit le rapporteur*, sont eux-mêmes peu fortunés et si on leur réclamait dix ou vingt annuités, cela pourrait lei^ mettre dans la gêne. Et en même temps, M. le Rapporteur fait remarquer que la disposition finale de l'art. 5, sous forme d'une limitation, donne plus exactement une extension rétroactive de cinq années àl'obliga-

i Ch. des députés, séante du 30 mai 1903, /. 0., p. 1808.

tion alimentaire. Celle-ci, en effet, n'est destinée, en principe, qu'à faire face à des besoins actuels et non à rembourser des dettes déjà contractées, ces dettes eussent-elles un caractère alimentaire. Par suite, en proclamant le droit au remboursement pendant le délai de cinq années, le législateur a établi une rétroactivité exceptionnelle à raison de l'intérêt que pouvait inspirer la situation des communes, des départements ou de rÉtat *. Cette observation est fort juste ; mais il reste bien entendu que les tribunaux doivent toujours proportionner le montant de la pension alimentaire à la situation de fortune de celui qui la doit ; et, comme ils ont sur ce point un pouvoir souverain d'appréciation, ils peuvent décider que, si le parent débiteur d'aliments est en mesure de servir une modeste pension dans l'avenir, il est hors d'-état de faire face à des arriérés de cinq années ou bien qu'il peut seulement acquitter le montant d'une, de deux ou de trois années écoulées.

169. — Lalimitation à cinq années de secours était inutile en ce qui concerne le recours exercé contre le débiteur conventionnel d'assistance, puisque celui-ci, ayant lui-même une dette d'arrérages, pouvait opposer la prescription quinquennale. Elle pourra même, dans certains cas, entraîner des conséquences singulières. Si, par exemple, le montant de cinq années de secours est inférieur au total des cinq dernières annuités dues par le débiteur, la différence ne pourra être réclamée par la collectivité assistante, alors même que celle-ci aurait donné des secours pour une somme bien supérieure. Seul l'assisté aura une action en paiement du montant de la différence.

170. — Enfin quand l'action en remboursement est exercée contre un assisté revenu à meilleure fortune, on s'explique que le législateur n'ait pas voulu le replacer brusquement dans la gêne en autorisant contre lui une réclamation de plus de cinq années de secours; mais la situation de l'assisté, chez qui on découvre des ressources frauduleusement dissimulées, ne commandait pas le même ménagement et il

i Ch. des députés, séance du 30 Qiai 1903, /. 0., p. 1898.

est permis de regretter que les dispositions de Tart. 5 le fassent, lui aussi, bénéficier de la restriction qu'elles édictent.

d; Assistance judiciaire, — Juridiction compétente,

171. — L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux collectivités (communes, départements ou État) qui exercent le recours de l'art. 5.

172. — La juridiction compétente est celle de droit commun, c'est-à-dire les tribunaux de l'ordre judiciaire (juge de paix ou tribunal civil du domicile du défendeur, suivant l'importance du litige) ; car il s'agit ici d'actions personnelles et mobilières.

e) Qui peut exercer ce recours? — Des hospices.

173. — Ce recours peut être exercé par la commune, par le département ou par l'Etat suivant que l'une ou l'autre de ces collectivités a fait les avances des frais d'assistance. Mais lorsque l'assisté aura eu un domicile de secours communal, il y aura généralement trois demandeurs : la commune, le département et l'Etat, car tous les trois auront, dans des mesures variables, contribué aux frais d'assistance. Si l'assisté avait le domicile de secours départemental, les demandeurs seront le département et l'État.

174. — Que décider dans le cas où l'assisté aura été hospitalisé et où l'hospice l'aura reçu gratuitement? Nous avons déjà étudié une question identique à propos de l'art. 4 {po 121). Les mêmes controverses surgissent pour l'application des dispositions de l'art. 5. Faisons toutefois observer que l'art. 5 peut donner naissance à trois actions différentes : une action contre les parents débiteurs d'aliments, une action contre les débiteurs tenus en vertu d'un contrat, de l'obligation d'assistance, et enfin une action contre l'assisté lui-même revenu à meilleure fortune. En ce qui concerne les deux premières actions « l'hospice pourrait, le cas échéant, les exercer en se fondant sur l'art. 5 de la loi de 1851 contre les parents ou sur le droit commun de l'art. 1166, C. civ., contre les débiteurs conventionnels; mais la question est fort controversée en jurisprudence sur le point de savoir si les hospices

60 TITRB 1. — § V. — ART. 6.

ont une action contre les hospitalisés devenus ultérieurement solvables *.

Organisation départementale du service d'assistance.

Art. 6 : « Le service de P assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables est organisé^ dans chaque départementy par le conseil général délibérant dans les conditions prévues à Part. 48 de la loi du 10 août 1811 .

Si le conseil général refuse ou néglige de délibérer, ou si sa délibération est suspendue par application de Part, 49 de la loi du 10 août 1871 y il peut être pourvu à F organisation du service par un décret rendu dqns la forme des règlements d'administration publique ».

a) Organisation départementale du service,

175. — De ce qu'on impose aux communes l'obligation d'assister leurs vieillards et leurs infirmes, il ne s'ensuit pas nécessairement que le service de cette assistance doive conserver un caractère purement communal. Il y aurait de graves inconvénients à laisser aux municipalités le soin de l'organiser; nous ne parlons pas seulement de l'apathie dont beaucoup pourraient faire preuve et qui paralyserait l'exécution de la loi. Mais il est nécessaire qu'un pareil service soit créé suivant une certaine méthode et des vues d'ensemble qu'on ne peut pas attendre d'assemblées isolées, sans contact entre elles, livrées à leurs inspirations particulières et dépourvues souvent de moyens d'action. D'autre part, la participation du département dans la dépense justifie l'intervention du conseil général dans la direction du service qui est ainsi érigé en service départemental^.

176. — A la différence de la loi du 15 juillet 1893 qui, en organisant aussi par département le service d'assistance médicale l'avait placé sous l'autorité du préfet, le législateur

^ V. sur celte question, Derouin, Gory, Worms, 1. 1, p. 508. 2 Rapport Bienvenu-Martin, op. et îoc. cit.

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