ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
de 1905 a laissé au conseil général l'entière responsabilité du service d'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables^ réalisant ainsi un progrès dans la voie de la décentralisation. Au lieu d'un pouvoir de direction, le préfet aura pour mission, conformément à l'art. 3 de la loi du 10 août 1871, de procéder à l'instruction préalable des affaires et d'assurer l'exécution des décisions du conseil général; il aura aussi, comme nous le verrons n® 181, un droit de contrôle sur l'organisation du service et sur les décisions de l'assemblée départementale.
177. — Nous verrons enfin n° 425, en commentant l'art. 21 in fine, que le Gouvernement, s'inspirant de la pensée du législateur, a, par un décret du 14 avril 1906, centralisé au budget départemental et soumis aux règles de ,la comptabilité départementale toutes les recettes et dépenses du service d'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
b) Forme et objet des délibérations du conseil général.
178. — Aux termes de l'art. 5, le conseil général doit délibérer dans les conditions prévues à Fart. 48 de la loi du 10 août 1871. Sa délibération ne sera, par suite, exécutoire que si dans un délai de trois mois un décret n'en a pas suspendu l'exécution. Elle portera sur les points suivants : 1** approbation du taux de l'allocation mensuelle arrêté par le conseil municipal de chaque commune (art. 20); 2** désignation des hospices et hôpitaux tenus de recevoir les vieillards, les infirmes et les incurables qui ne peuvent être assistés à domicile (art. 23, al. 1); 3** avis à donner sur le prix de journée de séjour dans ces hospices ou hôpitauxhospices (art. 23, al. 3); 4** désignation des établissements privés qui peuvent, en cas d'insuffisance des hospices, recevoir des vieillards, des infirmes et des incurables (art. 24, al. 1); 5* approbation des traités passés avec ces établissements pour l'entretien desdits vieillards, infirmes et incurables (art. 24, al. 1); 6** fixation des conditions générales du placement des assistés dans les familles étrangères (art. 24, al. 3).
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179. — Le Conseil supérieur de Tassistance publique a élaboré un projet de règlement départemental du service de Tassistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Ce projet est divisé en trois titres. Le titre I relatif à l'organisation administrative confie l'administration du service au préfet avec mission et pouvoir : 1* de passer les traités prévus à Tart. 4; 2** d'organiser la surveillance et le contrôle des assistés placés dans les hospices publics ou privés ou chez des particuliers; 3* d'exercer, après décisions du conseil général, les recours ouverts en vertu des art. 4 et 5 en ce qui concerne les assistés ayant le domicile de secours communal ou départemental.
Le titre II réglemente les formalités À remplir pour les admissions et les radiations ainsi que le mode de nomination des délégués des bureaux d'assistance et des sociétés de secours mutuels dans chaque canton (art. 11).
Le titre 111 sur les modes d'assistance détermine la liste des hospices publics et des établissements privés destinés à recevoir les assistés, fixe les conditions générales du placement dans les familles étrangères et établit le tarif des honoraires des médecins.
Nous reviendrons, au surplus, sur les dispositions de ce projet de règlement au fur et à mesure que nous commenterons les articles auxquels se rapportent les dites dispositions.
c) Contrôle.
180. — II eût été imprudent de donner aux conseils généraux le droit de statuer définitivement sur l'organisation du service ; car il peut arriver que dans plus d'un département, on cherche à se soustraire à l'exécution de la loi ou qu'on n'obéisse à ses prescriptions que dans une mesure insuffisante. Si le Gouvernement, usant du droit de contrôle que l'art. 8 lui confère, constate que l'organisation décidée par le conseil général est illusoire, mauvaise ou incomplète, il s'opposera, dans l'intérêt général, à sa réalisation. Dans ce cas, comme en cas de refus, par le conseil général de délibérer, le Gouvernement pourvoira à l'organisation du service par un décret en Conseil d'Etat. Les pouvoirs ainsi conférés au Gouverne-