ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
ment sont la résultante du caractère obligatoire donné à Tassistance. L'obligation serait une vaine prescription, s'il était permis au conseil général de l'éluder par un refus d'organisation ou par une organisation défectueuse du service*.
181. — Le préfet n'a pas de droit propre sur les décisions du conseil général ou sur l'organisation du service ; mais il a le devoir de porter ces décisions à la connaissance immédiate du Gouvernement en lui signalant les erreurs, omissions ou irrégularités qu'elles pourraient contenir, et, le cas échéant, de rinformer des retards ou des obstructions apportés à l'organisation du service. 11 importe, en effet, que le Gouvernement soit renseigné par son r^ résentant sur toutes les circonstances qui seraient de nature à le mettre dans la nécessité d'organiser lui-même le service par décret rendu en Conseil d'État.
182. — Le Gouvernement n'a pas le droit de modifier les décisions du conseil général. Il peut seulement, dans le délai de trois mois à partir de la clôture de la session, en suspendre l'exécution par décret motivé (art. 49 de la loi de 1871). L'art. 6 de la loi de 1905 lui donne, de plus, le pouvoir de substituer à la décision, dont l'exécution a été suspendue, un décret rendu en Conseil d'État qui organise l'assistance dans le département sur des bases différentes, mais conformes à la loi.
» Rapport Bienvenu-Martin, ojp. et loo, oit.
TITRE II
ÂDMIS;SION A L'ASSISTANCE.
Requête du vieillard, de rinfirme ou de Tincurable.
183. — Aux termes de Fart. 7 lés vieillards, les infirmes ou les incurables, qui veulent être admis au service d'assis^ tance institué par la présente loi, doivent, au préalable, faire valoir, dans leur demande écrite, leurs titres à ce service d'assistance.
A la différence de la loi du 15 juillet 1893 qui autorise rinscription d'office sur les listes de l'assistance médicale, la présente loi exige de celui qui sollicite son admission à l'assistance la présentation préalable d'une demande écrite ; c'est qu'en effet les secours en argent ou en nature alloués aux vieillards, aux infirmes et aux incurables ne présentent pas, en général, la même urgence que les secours accordés aux malades; ils ne sont pas, d'autre part, limités à une période de temps restreinte comme la durée d'une maladie; enfin, ni la vieillesse, ni une infirmité, ni une maladie incurable, c'està-dire qui a cessé d'être à l'état aigu, ne font obstacle à la rédaction d'une requête. Nous étudierons successivement : 1** la forme et la teneur de cette demande ; 2** quand et à qui elle doit être adressée.