REQUÊTE DU POSTULANT
a) Forme et teneur de la demande,
184. — La demande doit être écrite. Elle est dispensée du timbre et de l'enregistrement (art. 38). 11 n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite de la main du postulant ; mais celui-ci doit tout au moins la signer. S'il était illettré, il pourrait la faire rédiger par un notaire ; mais nous ne pensons pas que cette formalité soit indispensable ; il lui suffira d'apposer au bas un signe quelconque certifié par le maire ou par deux témoins \
185. — Dans cette demande le postulant doit faire valoir ses titres au service d'assistance institué par la loi. En dehors de la demande écrite, le législateur n'impose la production d'aucune autre pièce *. C'est dans la demande même que le postulant doit faire valoir, c'est-à-dire exposer ses titres. A la Chambre des députés M. Loque ayant manifesté la crainte que le postulant ne se trouvât dans la nécessité d'accomplir de nombreuses formalités,- M. le Rapporteur Mirman lui a répondu : « Nous avons voulu employer une expression différente de celle dont on s'est servi jusqu'à ce jour dans Torganisation actuelle, où les candidats sont obligés de tendre la main et cela, afin de leur éviter ce geste huQiiliant. Il nous a semblé qu'en disant qu'ils feraient valoir leur droit, nous leurs donnions l'attitude moins humble, plus digne, que nous devons nous attacher à leur procurer dans notre système de solidarité. Il est donc entendu que ces mots « ont fait valoir leur droit » impliquent de leur part la nécessité, non d'apporter tous les éléments de preuve que le conseil municipal et les autres commissions auront à examiner, mais simplement de présenter une demande ' ». Dans le texte dé-
* Cire. min. Int. du 16 avril 1906. V. aux annexes.
2 Toutefois pour les postulants à l'assistance départementale seulement, le projet de règlement départemental type élaboré par le Conseil supérieur de l'assistance publique et proposé par le Gouvernement aux conseils généraux exige que les demandes d'assistance soient accompagnées des pièces ci-après : 1» bulletin de naissance; 2° extrait du rôle des contributions directes; 3» certificat médical constatant s'il s'agit d'infirmes ou d'incurables, la nature de l'infirmité ou de l'affection et, dans tous les cas, l'impossibilité de subvenir par le travail aux nécessités de l'existence.
De plus, les signatures apposées sur la demande doiventêtre légalisées par le maire.
3 Disc, de M. Mirman. Ch. des dép. Séance du 30 mai 1903, /. 0., p. 1803.
Sachet. — Assist. 5
6Û TITRB II. — § I. — ART. 7
finitif Texpressioii « titres » a été substituée au mot (( droit ».
186. — Les titres que le postulant devra faire vajoir dans sa demande sont ceux dont il est parlé à l'art. 1. S'il se présente comme vieillard, il devra faire connaître exactement son à^e, en spécifiant la date et le lieu de sa naissance pour qu'il soit possible de contrôler ses assertfons sur les registres de l'état civil. S'il se présente comme infirme ou comme incurable, il. indiquera la nature de son infirmité ou celle de sa maladie ainsi que les circonstances dans lesquelles il les a contractées.
187. — Dans tous les cas, il fournira tous les renseignements utiles : V sur sa qualité de Français qui peut être contestable soit à raison du lieu de sa naissance, soit par suite de la qualité d'étranger de ses parents (n**^ 60 et s.); 2'' sur Tétat, la nature et l'origine des ressources dont il peut disposer et, le cas échéant, sur l'état civil des enfants qu'il aurait élevés jusqu'à l'âge de seize ans ; car, suivamt que ces ressources proviennent ou non de l'épargne et suivant aussi que 1(^ postulant a ou non élevé trois enfants au moins jusqu'à l'^ge de seize ans, les ressources sont évaluées différemment (art. 20) (n*^* 366 et s.); 3° sur l'incapacité oùil se trouve de subvenir, par son travail, aux nécessités de l'existence. La plupsirt du temps, un vieillard, un infirme ou un incurable est capable de faire encore quelques menus travaux. La demande spécifiera ce dont le postulant est encore capable.
On pourra aussi exiger de lui qu'il fasse connaître les nom^ profession et domicile des membres de sa famille, spécialement des parents qui, aux termes des art. 205, 206, 207 et 212, C, civ., pourraient être tenus envers lui de la pension alimentaire. Si le postulant touchait une pension au moins égale à Ta l location -type de la commune, il n'aurait pas droit à Tassislance. Dans le cas où un parent en état de payer une pension opposerait un refus, une action judiciaire pourra être dirigée contre ce parent ou bien par le postulant à l'assistance, ou bien par la collectivité assistante, si celle-ci a accordé des secours en tenant compte du montant de la pension (n*^ 162).