‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 18 sur 79 · REQUÊTE DU POSTULANT · texte numérisé non relu

REQUÊTE DU POSTULANT

b) Quand et à qui la demande doit être adressée.

188. — Nous verrons plus loin que le bureau d'assistance se réunit régulièrement en janvier, avril, juillet et octobre, c'est-à-dire un mois avant chacune des sessions trimestrielles du conseil municipal. Dans la réunion de janvier, il prépare les listes d'admission et dans les autres il les revise. C'est donc autant que possible avant la première réunion annuelle que la demande devra être présentée; elle pourra aussi l'être utilement avant chacune des autres réunions.

Les propositions d'admission faites par le bureau d'assistance ne lient en aucune façon le conseil municipal. Nous verrons même, n° 229, que les débats de la Chambre des députés donnent à penser que la demande peut être adressée directement au conseil municipal sans passer par le bureau d'assistance. Si l'on admettait cette interprétation, il en résulterait que le postulant serait encore dans les délais en présentant sa requête après la clôture des travaux du bureau d'assistance, mais avant l'ouverture de l'une des sessions trimestrielles du conseil municipal. Au surplus, il peut y avoir, si cela est nécessaire, des réunions exceptionnelles du bureau d'assistance (art. 7, al. 3).

189. — C'est au bureau d'assistance ou au conseil municipal de la commune où ils résident actuellement que les vieillards, infirmes ou incurables doivent adresser leur demande, alors même qu'ils auraient leur domicile de secours dans une autre commune, ou qu'ils auraient seulement un domicile départemental ou même qu'ils n'auraient aucun domicile. L'art. 7 énonce, en eflfet, que la liste dressée par le bureau d'assistance doit concerner tous les vieillards, infirmes ou incurables qui, remplissant les conditions prescrites par l'art, l*''^ et résidant dans la commune^ ont fait valoir leurs titres au service d'assistance. Le maire étant à la fois le chef de la municipalité et le président de la commission administrative du bureau d'assistance, c'est à ce magistrat que les demandes devront être remises.

190. — La demande, une fois accueillie, n'a pas besoin d'être renouvelée; car lorsqu'un assisté est inscrit sur la liste,

il y reste*, à moins qu'une décision de radiation intervienne conformément à Part. 18.

Bureau d'assistance.

Art. 7 : « Chaque année, un mois avant ta première session ordinaire du conseil municipal ^ le bureau d'assistance dresse la liste des vieillards, des infirmes et des incurables qui, remplissant les conditions prescrites par l'art. /•'' et résidant dans la commune, ont fait valoir, dans leur demande écrite, leurs titres au service d'assistance institué par la présente loi. Il propose en même temps le mode d'assistance qui convient à chacun d'eux et, si ce mode de secours est l'assistance à domicile, il indique la quotité de F allocation mensuelle à leur accorder, La liste préparatoire ainsi dressée est divisée en deux parties : la première comprenant les vieillards, les infirmes et les incurables qui ont leur domicile de secours dans la commune; la seconde ^ ceux qui ont leur domicile de secours dans une autre commune ou qui n'ont que le domicile de secours départemental ou qui rCont aucun domicile de secours.

Une copie de cette liste, accompagnée de toutes les demandes d'admission à l'assistance, est adressée au conseil municipal; une autre est envoyée au préfet.

Il est procédé à la revision de la liste un mois avant chacune des trois autres sessions du conseil municipal et, en cas de besoin, dans le cours de l'année,

A défaut par le bureau de dresser cette liste, elle est établie d'office par le conseil municipal, »

191. — Dans le précédent paragraphe nous avons traité de la présentation de la demande d'assistance. Le présent paragraphe comporte la division suivante : 1^ composition et réunions du bureau d'assistance; 2° sa mission à la réunion de janvier; S'' sa mission dans les autres réunions de Tannée; 4° sanction en cas de négligence ou de refus.

* Disc, de M. Sébliae, Sénat, séance du 9 juin 1905, J. 0., p. 999.

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a) Composition et réunion du bureau d'assistance.

192. — Composition. — Le bureau d'assistance est celui qui a été institué par Tart. 10 de la loi du 15 juillet 1893 *. Aux termes de ce texte, sa commission administrative est formée par les commissions administratives réunies de l'hospice et du bureau de bienfaisance ou par cette dernière seulement quand il n'existe pas d'hospice dans la commune.

Dans les cas très rares où il y aurait un hospice et pas de bureau de bienfaisance, elle serait composée des membres de la comriiission administrative de J 'hospice ^.

193. — Enfin, à défaut d'hospice ou de bureau de bienfaisance, le bureau d'assistance est régi par la loi du 21 mai 1873 (art. 1 à 5) modifié par la loi du 5 août 1879 ; il est, par suite, composé du maire et de six membres renouvelables dont deux sont élus par le conseil municipal et quatre nommés par le préfet. Les délégués du conseil municipal suivent, quant à la durée de leur mandat, le sort de cette assemblée. Les autres membres renouvelables sont nommés pour quatre ans.

194. — Bien que le bureau d'assistance ne puisse, par lui-même, prendre aucune décision, on ne saurait le considérer comme un jrouage inutile. Ses membres, en efi'et, qui ne sont autres que les membres du bureau de bienfaisance et de la commission des hospices connaissent beaucoup mieux que le conseil municipal la population indigente ; ils sont plus près d'elle, ils la suivent et sont mieux à même d'apprécier ses besoins et le mode d'assistance qui leur convient. D'autre part, si le concours moral des bureaux de bienfaisance est fort utile, leur concours financier ne Test pas moins ; il y a donc un intérêt pécuniaire à les associer directement à l'exécution de la loi, dans l'espoir qu'ils contribuent, dans la mesure de leurs forces et du dégrèvement de leurs propres charges, aux dépenses qu'elles entraînent. Enfin, dans toutes

* Déclarât, du commiss. du Gouvernement et du rapporteur. Sénat, séance du 6 juillet 1905, J.O., p. 1153.

2 Déclarât, du commiss. du Gouvernement, Sénat, séance du 11 juillet 1893, J. 0., p. 1117.

les grandes villes le conseil municipal serait dans Timpossibilité matérielle de dresser, sans préparation préalable, les listes d'assistance*.

195, — M. le député Lemire avait proposé de faire entrer dans la composition du bureau d'assistance le délégué des œuvres locales de bienfaisance privée. M. le Rapporteur a fait rejeter cet amendement par les considérations suivantes. N^tre texte, a-t-il dit, n'exclut pas de la part du bureau d'assistance un accord préalable avec les œuvres privées. Le bureau d'assistance a la faculté de s'entourer de toutes les collaborations qu'il jugera utiles. Mais, s'il lui est loisible de s'entendre avec les représentants des sociétés privées, s'il est désirable même que leur concours lui soit donné largement, ce n'est pas une raison pour leur conférer le droit de siéger dans les commissions administratives pour l'établissement des listes des ayants droit à l'assistance. Cela ne peut être utile et cela peut être dangereux ^.

196^ — De même, rien ne s'oppose à ce que dans les villes d'une certaine importance, le bureau d'assistance ne charge des comités de quartier de préparer des projets de liste qui seraient ensuite centralisés et revisés par le bureau tout entier ^

197. — Réunions. — Le bureau d'assistance se réunit régulièrement un mois avant chacune des sessions trimestrielles du conseil municipal. Gomme ces sessions ont lieu en février, mai, août et novembre (art. 46 de la loi du 5 août 1884), les réunions du bureau d'assistance doivent être fixées en janvier, avril Juillet et octobre de chaque année.

Le délai d'un mois n'est pas trop long, surtout si Ton songe que des demandes d'admission formées par des personnes ayant un domicile de secours hors de la commune doivent être transmises, par l'intermédiaire du préfet, à des conseils municipaux de communes qui sont quelquefois fort éloignées. Cependant ce délai n'a pas été prescrit à peine de nullité ; et

* Disci. du rapporteur et de M. Puech. Ch. des dép., séance du 30 mai 1903, J. 0., p- 1812.

* Dise, du rapporteur, Ch. des dép., séance du 30 mai 1903, 7. 0., p. 1816. s Rapport Bienvenu-Martin, op. et loc. cit.

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son inobservation ne comporte d'autre sanction que celle étudiée n" 223.

198. — Dans certains cas d'urgence, le bureau d'assistance peut être exceptionnellement convoqué dans l'intervalle des révisions périodiques.

199. — Toutes ces dispositions sont à peu près identiques à celles de la loi du 15 juillet 1893 sur Tassistance médicale gratuite (art. 12), de telle sorte que dans les mêmes réunions le bureau d'assistance dressera la liste préparatoire de Tassistance des vieillards, des infirmes et des incurables ainsi que celle de Tassistance des malades.

b) Mission du bureau d'assistance d la réunion de janvier,

200. — Dans sa première réunion de janvier, le bureau d'assistance a une quadruple mission : 1** la préparation des listes d'admission; 2** la proposition du mode d'assistance, 3** la confection des états des postulants proposés pour Tadmission à l'assistance ; 4** l'envoi de son travail au conseil municipal et au préfet.

201. — I. Préparation des listes d'admission. — Le bureau d'assistance a reçu les demandes^ dans lesquelles les postulants à l'assistance font valoir leurs titres (n** 183). Il doit examiner chacune de ces demandes, rechercher si les titres qui y sont mentionnés sont sérieux, s'assurer si les postulants remplissent les conditions imposées par la loi pour l'admission à l'assistance. Ce travail d'instruction sera souvent considérable et soulèvera parfois des questions fort délicates.

Chaque demande fera l'objet d'un dossier spécial dans lequel on devra trouver des renseignements précis sur les points suivants :

202. — 1^ Est-il de nationalité française? Cette question ne sera pas toujours aussi facile à trancher qu'on semble le supposer au premier abord. Il suffira, pour s'en convaincre.

1 Faisons remarquer que les vieillards, infirmes ou incurables qui ont été admis antérieurement à l'assistance n'ayant pas besoin de renouveler leurs demandes, restent de plein droit inscrits sur les listes d'assistance. Le bureau n'aura donc à 8*en occuper que s'il^ estime que leur situation a été modifiée. Il proposera, dans ce cas, une révision de la liste comme il sera expliqué no 218.

de jeter les yeux sur ce que nous avons dit n*** 60 et s. Un étranger né en France est Français dès sa naissance si l'un ou Tautre de ses parents y est né ; il le devient de plein droit à su majorité, s'il est domicilié en France à cette époque ou s^il prend part sans protestation aux opérations du jrecrutemeïit et il peut même jusque dans l'année qui suit ses 22 ans réclamer la qualité de Français par rétablissement de son domicile en France précédé d'un acte de soumission. Enfinun étranger né à l'étranger peut acquérir, par la naturalisation, la qualité de Français. Le bureau d'assistance devra donc, dans les cas douteux, consulter sur les registres de l'état civil les actes de naissance du postulaût et de ses père et mère^ faire procéder à des recherches sur les registres du recrutement ou exiger la production du livret militaire, se faire remettre des actes de naturalisation, etc., etc.

203. — 2** Est-il privé de ressources? La privation de ressources, telle que l'entend la présente loi, est un état variable suivant les communes appelées à donner les secours et suivant la nature des ressources du postulant. Nous avons^ donné sur ce point (Jes explications détaillées n°^70et s. La mesure de la privation de ressources est le taux de l'allocation d'assistance fixé par le conseil municipal pour les indigents ayant un domicile de secours communal. Quant au calcul des ressources, il est assez compliqué à raison des avantages faits aux produits de l'épargne et spécialement aux pensions de mutualistes ainsi qu'aux familles nombreuses. Le bureau d'assistance devra donc rechercher les ressources du postulant, les évaluer, se renseigner sur leurs origines et en faire le calcul en tenant compte des réductions légales. Il aura tout spécialement à rechercher si le postulant ne touche pas une rarite allouée à raison d'un accident de travail ou une pension alimentaire d'un parent. A ce dernier point de vue, il y aura lieu de faire établir un tableau des membres de la famille du postulant de façon à connaître exactement les noms, prénoms, profession, domicile de tous les parents qui, aux termes des art. 205, 206, 207 et 212, G. civ. sont tenus de la

^ Il peut être aussi le prix de la pension à l'hospice quand l'état du postulant comuiHnde l'hospitalisation.

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pension alimentaire. Suivant les cas, une instance en pension alimentaire pourra être exercée ou bien par le postulant luimême ou bien par la collectivité assistante (V. n° 187). La loi n'indiquant pas à quel moment le conseil municipal fixe le taux de l'allocation d'assistance, il peut arriver qu'au moment de la préparation des listes ce taux n'ait pas encore été déterminé. Dans ce cas, le bureau d'assistance ne pourra formuler d'avis qu'en se fondant sur des taux hypothétiques.

204. — 3** Est-il capable de subvenir, par son travail ^ aux nécessités de l'existence? Le droit et l'arithmétique ont été successivement mis à contribution par les deux questions; précédentes. Ici c'est la médecine qui entre enjeu. S'il suffit parfois de voir un estropié pour être sûr qu'il est hors d'état de gagner sa vie, il se rencontre fréquemment des cas fort délicats où les médecins eux-mêmes sont divisés. Le bureau devra recourir à toutes les sources de renseignements et contrôler ou compléter les unes par les autres. Les certificats médicaux, une enquête faite auprès des voisins, les explications mêmes du postulant sont les éléments qui serviront de base à l'appréciation du bureau. En ce qui concerne le calcul du degré d'incapacité, nous renvoyons à ce que nous avons dit n«« 76 et s.

205. — 4° Est-il âgé de 70 ans, ou bien, est-il infirme ou incurable? Chacune de ces questions a été traitée n°' 81 et s.

206. — 5° Dans quelle commune a-t-il son domicile de secours? S'il n'a pas de domicile de secours communal, a-t-il un domicile de secours départemental et, en cas d'affirmative, dans quel département? Enfin s'il n'a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, il y aura lieu d'en faire Tobjet d'une mention spéciale. Ces différents points ont été au surplus étudiés n®' 90 et s. Les indications dont il vient d'être parlé, doivent être fournies avec la plus grande exactitude, afin de permettre au préfet de provoquer de l'autorité compétente une décision sur la requête du postulant.

207. — Nous avons vu plus haut que la compétence territoriale du bureau de bienfaisance et celle du conseil municipal sont différentes en ce sens que le bureau doit donner son

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avis sur tous les postulants résidant dans la commune, tandis que le conseil municipal ne statue que sur ceux qui y ont leur domicile de secours. De là la nécessité de diviser en deux parties la liste préparatoire dressée par le bureau. La première partie de la liste comprend les vieillards, les infirmes et les incurables qui ont leur domicile de secours dans la commune, c'est-à-dire dont les demandes relèvent de la compétence du conseil municipal de cette commune. La 2° partie comprend ceux qui ont leur domicile de secours dans une autre commune ou qui n'ont que le domicile de secours départemental ou qui n'ont aucun domicile de secours. Les dossiers concernant les postulants de cette catégorie sont destinés à être transmis ultérieurement aux conseils municipaux ou commissions compétents.

208. — II. Proposition sur le mode d'assistance. — Le travail préliminaire dont il vient d'être parlé permettra au bureau d'assistance de faire la sélection des postulants qui méritent de figurer sur la liste préparatoire. Mais il ne suffit pas de choisir les ayants droit; il faut aussi rechercher le mode d'assistance qui convient à chacun d'eux et, en cas d'assistance à domicile, indiquer la quotité de l'allocation mensuelle à lui allouer. Tel est Pobjet du travail complémentaire auquel le bureau d'assistance doit se livrer avant de dresser la liste préparatoire officielle.

209. — Nous verrons plus loin que le mode normal de secours consiste dans l'assistance à domicile; et c'est seulement dans le cas où les' secours ne peuvent être utilement donnés à domicile que l'on a recours, mais seulement avec le consentement de l'intéressé, à l'hospitalisation ou au placement familial. Enfin, dans certains cas exceptionnels les secours en argent peuvent être remplacés en tout ou en partie par des secours en nature. Le bureau d'assistance aura à donner son avis sur chacun de ces points. Pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, il devra procéder à une enquête minutieuse sur les habitudes, la situation de famille, les fréquentations, etc., etc. de chaque postulant.

210. — En ce qui concerne la quotité de l'allocation mensuelle à accorder à chaque assisté recevant les secours à domi-

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cile on la déterminera suivant les ressources dont il disposera. Ces ressources seront calculées comme il a été dit n®" 70 et s.

211. — III. Dressé des États des postulants proposés pour l'admission a l'assistance. — Quand le bureau d'assistance aura recueilli les renseignements qui font l'objet des deux paragraphes précédents, il aura tous les éléments pourdresser l'état nominatif officiel des vieillards, infirmes et incurables proposés pour l'admission à l'assistance (Annexe 7 de la circulaire du 16 avr. 1906). Cet état, qui devra être établi en double exemplaire, est divisé en deux parties.

212. — La première partie concerne les assistés ayant leur domicile de secours dans la commune. Elle comprend dix colonnes ainsi réparties : 1° numéro d'ordre; 2** nom et prénoms ; 3** date et lieu de naissance ; 4*" durée du séjour dans la commune ; 5** motifs d'assistance : indiquer s'il s'agit d'un vieillard, d'un infirme ou d'un incurable ; 6** à assister à domicile : marquer dans cette colonne le chiffre 1 en regard du nom de chaque personne à assister à domicile ; 7° partie des ressources mensuelles à déduire : calculer conformément à l'art. 20, §§ 5 et 6, ainsi que nous l'avons expliqué n** 70 et en concordance avec l'état spécial de l'annexe 11 * ; 8° quotité mensuelle du taux à allouer : le chiffre à inscrire dans cette colonne est obtenu en retranchant du taux de l'allocation mensuelle porté en tête de cet état le nombre inscrit dans la colonne 7 ; 9® à hospitaliser : marquer dans cette colonne le chiffre 1 en regard de chaque personne à hospitaliser; 10° observations : indiquer notamment dans cette colonne les personnes qui, au lieu de l'assistance à domicile ou de l'hospitalisation, sont proposées pour le placement familial ou pour le placement dans un établissement où le logis seulement leur sera assuré ; mettre en regard du nom de la personne : familial ou logis.

213. — La deuxième partie du même état, qui concerne les assistés n'ayant pas leur domicile de secours dans la commune, comprend onze colonnes. Les quatre premières sont

* Cet état spécial devra être annexé à la liste préparatoire, toutes les fois que la situation d'un ou de plusieurs des postulants comportera une déduction de ressources (V. pour le dressé de cet éia{, n© 393).

identiques à celles de la première partie dej'état. La colonne 5 est relative au domicile de secours : si le domicile de secours présumé est communal, mettre dans cette colonne en regard du nom de la personne celui de la commune du domicile de secours, en ajoutant la désignation du département dont cette commune fait partie; s'il n'y a pas de domicile de secours, y mentionner le mot : État. Les cinq colonnes suivantes sont identiques aux cinq dernières colonnes de la première partie.

214. — Envoi au conseil municipal et au préfet. — Son travail terminé, le bureau a en mains des documents de deux natures différentes : 1® l'état des personnes proposées pour Tadmission à l'assistance, lequel état, divisé en deux parties, est dressé en double exemplaire; 2° toutes les demandes agréées ou non qui ont été faites en vue d'obtenir l'assistance. A ces demandes sont jointes les pièces produites par li s intéressés eux-mêmes et celles qui contiennent les renseignements recueillis par le bureau d'assistance (certificats médicaux, extraits d'actes de naissance, procès-verbaux de police ou de gendarmerie, etc.), de telle sorte que chacune de ces demandes constitue en quelque sorte un dossier.

A qui ces deux catégories de pièces devront-elles être adressées?

215. — En ce qui concerne la liste préparatoire, c'est-àdire Tétat des propositions d'admission à l'assistance, l'art. 7 prescrit au bureau a'en envoyer une copie au conseil municipal et une autre au préfet. 11 semble cependant que le conseil municipal n'ayant à statuer que sur les assistés domiciliés dans la commune n'aurait pas besoin de la première partie de la liste et que le préfet pourrait se contenter de la deuxième partie, puisqu'il n'a à assurer que le sort de ceux ayant un autre domicile. C'est aussi ce qu'avait pensé M. le rapporteur de la Chambre des députés, lorsque, expliquant le même alinéa 2 de l'art. 7, il exprimait l'avis que la première partiede la liste seulement devait être transmise au conseil municipal appelé à l'arrêter définitivement et que la seconde serait euvoyée au préfet qui seul a qualité pour saisir les diverses autorités dans la circonscription desquelles peut être récla-

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niée l'assistance *. Cette interprétation du rapporteur aurait, à coup sûr, Tavanta^e d'éviter une double copie et par suite de simplifier le travail du bureau. Mais on* objecte, avec raison, que la détermination du domicile de secours. est susceptible de donner lieu à des contestations sur lesquelles le conseil municipal* pourrait ne pas partager l'avis du bureau d'assistance. 11 est donc nécessaire que la liste entière ainsi que toutes les pièces justificatives soient adressées au conseil municipal qui aura à examiner aussi bien les demandes des postulants considérés par le bureau d'assistance comme domiciliés hors de la commune que celles des postulants classés sur la première partie de la liste, sauf à ne prononcer Tadmi^ision à l'assistance que des personnes qu'il aura estimé avoir leur domicile de secours dans la commune (V. n® 231).

216. — On ne doit pas oublier lion plus de joindre à l'exemplaire de la liste destinée au conseil municipal toutes ]es demandes, sans exception, même celles qui n'auraient pas paru susceptibles d'être agréées ainsi que les dossiers y relatifs; car le conseil municipal a plein pouvoir d'appréciation et n'est en aucune façon lié par l'avis du bureau.

217. — Ces transmissions doivent être faites dans le plus bref délai, pour que les pièces puissent parvenir en temps utile aux diverses autorités chargées de statuer.

c) Mission du bureau dans les autres réunions de Vannée.

218. — Aux termes de l'alinéa 3 de l'art. 7, il est procédé à la revision de la liste un mois avant chacune des autres sessions du conseil municipal et, en cas de besoin, dans le cours de l'année. La revision de la liste peut consister ou dans des inscriptions nouvelles ou dans des radiations, ou dans des modifications relatives au mode d'assistance ou à la quotité de l'allocation.

219. — 1. Inscriptions nouvelles. — Les inscriptions nou* velles sont soumises à l'accomplissement des formalités décrites au paragraphe précédent. La liste préparatoire est dressée après examen des demandes nouvelles et transmise, par copies, au conseil municipal et au préfet.

* Rapport Bienvenu-Martin, 4 avril 1903. /. 0., Annexes, Chambre, n» 889, p. 392.

220. — II. Radiations. — Lorsqu'un assisté cesse de remplir les conditions légales (par exemple, par un retour à meilleure fortune ou, s'il s'agit d'un incurable, par une guérison inespérée), le bureau a le devoir de signaler cette modification au conseil municipal qui prononce, s'il y a lieu, le retrait, conformément à Tart. 18.

221. — III. Changement dans le mode d'assistance ou da.ns LA quotité de l'allocation. — D'uu trimestre à l'autre il peut survenir, dans la situation d'un assisté, des changements qui commandent des modifications correspondantes soit dans le mode d'assistance, soit dans la quotité de l'allocation. Tel individu qui recevait l'assistance à domicile pourra avoir besoin d'être hospitalisé ou réciproquement. Tel autre, qui a gaspillé des secours en espèces, sera proposé pour recevoir des secours en nature. Une aggravation d'invalidité chez un troisième sollicitera une élévation dans la quotité de l'allocation, etc., etc. C'est encore au bureau d'assistance qu'il appartiendra de proposer ces diverses modifications au conseil municipal. Par suite, indépendamment de la liste préparatoire relative aux inscriptions nouvelles, le bureau d'assistance devra dresser une autre liste sur laquelle il fera connaître les modifications que lui paraissent comporter les listes précédeùtes.

222. — Le maire, étant toujours le président du bureau d'assistance, aura nécessairement à sa disposition la liste définitivement arrêtée des assistés de la commune. Quant aux assistés secourus par une autre collectivité (autre commune, département ou État), et continuant à résider dans la commune, ils reçoivent leurs allocations mensuelles par l'intermédiaire du bureau de bienfaisance ou du bureau d'assistance (art. 6 du décret du 14 avr. 1906) (V. n° 405) ; le bureau d'assistance devra donc aussi s'occuper de cette catégorie d'assistés au point de vue des modifications d'allocation ou des retraits d'assistance et les faire figurer, s'il y a lieu, sur sa liste de propositions au même titre que les assistés de la commune, sauf à laisser à l'autorité compétente le soin de statuer définitivement sur ces propositions.

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d) Sanction en cas de négligence ou de refus de la part du bureau d'assistance.

223. — L'art. 7 in fine dispose qu'à défaut par le bureau de dresser la liste préparatoire d'assistance, elle, est établie d'office par le conseil municipal. Cette substitution d'office du conseil municipal au bureau d'assistance a lieu soit lorsque le bureau refuse expressément d'accomplir sa mis&ion, soit lorsque, par négligence ou par tout autre motif, il n'a pas^ encore dressé la liste préparatoire au jour de l'ouverture de la session trimestrielle du conseil municipal.

Le conseil municipal, substitué au bureau d'assistance, a les mêmes attributions que ce bureau; il doit, par suite, dresser les deux parties de la liste préparatoire et transmettre au préfet une copie de cette liste avec les demandés afférentes à la deuxième partie.

Ses délibérations sont prises en comité secret, comme il est dit à Tart. 8.

Conseil municipal.

Art. 8 : « Le conseil municipal, délibérant en comité secret sur la totalité des demandes soumises au bureau d'assistance, qu'elles figurent ou non sur la liste préparatoire, prononce l'admission à l'assistance des personnes ayant leur domicile de secours dans la commune et règle les conditions dans lesquelles elles seront assistées soit à domicile j soit dans un établissement hospitalier ».

Art. 9 : « La liste ainsi arrêtée par le conseil municipal est déposée au secrétariat de la mairie et avis de ce dépôt estdoniié par affiches aux lieux accoutumés.

Une copie de la liste est en même temps adressée au préfet du département.

Pendant un délai de vingt jours à compter du dépôts tout vieillard infirme ou incurable dont la demande a été rejetée par le conseil municipal peut présenter sa réclamation à la mairie; dans le même délai, tout habitant ou contribuable de

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