TITRB IT. — § III. — ART. 8, 9 ET
la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation des
personnes omises ou indûment portées sur la liste.
Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet. » Art. 10 : « Les décisions du conseil municipal relatives au
taux de l'allocation mensuelle sont susceptibles de recours
dans les mêmes conditions ».
224. — Le commentaire de ces trois articles comporte la division suivante : 1° réunion du conseil municipal; délibération en comité secret ; 2^ quelles demandes lui sont soumises; 3° objet de ses délibérations; 4^* publicité des décisions; 5° recours.
a) Réunions du conseil municipal. Délibération en comité secret.
225. — C'est dans ses sessions trimestrielles que le conseil municipal statue sur les demandes d'admission à Tassistance. On avait proposé de donner au maire un pouvoir correspondant à celui que lui confère Tart. 19 de la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite et de l'autoriser à accorder provisoirement, en cas d^urgence, Tassistance aux vieillards et aux infirmes. Cette proposition a été rejetée comme pouvant présenter des dangers. En effet, l'assistance des vieillards et des infirmes entraîne des dépenses prolongées; elle ne présente d'ailleurs pas le même caractère d'urgence que lorsqu'il s'agit de malades. La revision trimestrielle de la liste permet de tenir compte suffisamment des circonstances qui peuvent rendre nécessaire en cours d'année l'inscription sur la liste de nouveaux ayants droit. Les vieillards Iqui dans l'intervalle auraient besoin de secours immédiats pourront être secourus par le bureau de bienfaisance ou par le bureau d'assistance*. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que, dans des cas d'urgence, le conseil municipal se réunisse exceptionnellement hors session pour statuer sur des admissions ou retraits d'assistance, puisque la loi elle-même a prévu les réunions exceptionnelles du bureau d'assistance.
^ Rapport Bienvenu-Martin, 19 février 1900, /. 0., annexe. Chambre, n» 1434, p. 535. Dans le même sens dise, du prés, de la Commission, Chambre, séance du 30 mai 1903, /. 0., p. 1818. Que des secours soient donnés par le bureau de bienfaisance, cela va de soi. Mais il nous semble que ce dfoit ne saurait appartenir au bureau d'assistance.
226. — Le conseil municipal étant constitué en tribunal pour apprécier le mérite des demandes d'admission à Fassistance doit délibérer à huis clos. Il a incontestablement le droit de mander devant lui les postulants pour entendre leurs explications verbales; mais, dès qu'il entre en délibération, il est tenu de se former en comité secret, conformément à l'art. 54 de la loi du 15 avril 1884 et, par suite, de ne tolérer dans la salle la présence d'aucune personne étrangère.
227. — Toutefois le scrutin sera public : et il ne deviendra secret que si le tiers des membres présents le ji'éclame, conformément à l'art. 51 de la loi du 5 avril 1884*.
b) Qt^lles demcmdes doivent être soumises au conseil municipal.
228. — Nous avons vu que le bureau d'assistance ne fait qu'un travail purement préparatoire et n'émet que de simples avis qui peuvent, à coup sûr, servir de guide au conseil, municipal, mais qui ne préjugent en rien ses décisions. C'est ce principe qui a déterminé le législateur à disposer dans lart. 8 que le conseil municipal aurait à délibérer sur la totalité des demandes préalablement soumises au bureau d'assistancey qu'elles figurent ou non sur la liste préparatoire, c'està-dire aussi bien sur les demandes que le bureau d'assistance propose de rejeter que sur celles qu'il propose d'admettre^, sans distinction entre celles qui concernent les postulants ayant leur domicile de secours dans la commune et celles formées par des personnes non domiciliées dans la commune.
229. — Bien plus, il semble résulter des travaux préparatoires que des demandes d'assistance peuvent être adressées directement au conseil municipal sans passer par le bureau d'assistance *.
* Dans sa séance du 30 mai 1903 la Chambre a en effet repoussé un amendement de M. Aynard tendant à rendre le scrutin secret obligatoire (V. aussi Cire. min. Int., du 16 avr. 1906).
* Disc, de M. Puech et du rapporteur, Chambre, séance du 30 mai 1903, J, 0., p. 1813.
' On lit, en efîet, dans les débats de la Chambre, séance du 30 mai 1903, J. 0., p. 1813, ce qui suit : « M. Ferdinand de Ramël : Je voudrais une déclaration précise du président ou du rapporteur de la commission indiquant que le texte proposé par la commission implique bien la faculté pour le postulant de s*adresser directement au conseil municipal sans passer parie bureau de bienfaisance ». — M. le Prê-
Sachet. — Assist. 6
c) Objet de la délibération.
230. — La délibération du conseil municipal doit porter sur les trois points suivants : V distinction à établir entre les poslulants ayant leur domicile de secours dans la commune et les autres; 2^ admission à Tassistance de ceux qui sont, au point de vue des secours, domiciliés dans la commune; 3° règlement des conditions dans lesquelles les personnes admises seront assistées soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier. Nous dirons quelques mots sur chacun de ces oljjels.
231. — I. Domicile de secours. — Le conseil municipal doit d'abord s'assurer que la désignation des domiciles de secours telle qu'elle a été préparée par le bureau d'assistance est exacte. Il a le droit de décider que tel individu porté sur la première partie de la liste doit en réalité figurer sur la deuxième partie et réciproquement. Dans tous les cas, le domicile de secours tant des postulants inscrits sur la liste d'assistance que de ceux proposés pour un rejet sera spécifié avec la plus grande précision, pour permettre, le cas échéant, au préfet de saisir l'autorité compétente.
232. — IL Admission à l'assistance. — Ce premier travail terminé, le conseil municipal passe en revue chacune des demandes des postulants ayant leur domicile de secours dans la commune. La plupart, sinon l'intégralité de cej^ dcimandes, auront été examinées préalablement par le bureau d'assistance. Il vérifiera l'exactitude des renseignements recueillis et se livrera à un travail identique à celui que nous avons tracé n°^ 201 et s. pour le bureau d'assistance. De ses délibérations sortira la liste définitive des assistés de la commune, sauf les modifications qui pourront être apportées
âi[>Eï^T de la commission: « Parfaitement. C'est voté ». — M. de Ramel : «Et qu'en outre le droit de révision de la liste qui est attribué, dans ce même art. 7, au conseil municipal implique pour cette assemblée le droit d'adjonction sur la liste des assislés de noms autres que ceux qui ont été proposés par le bureau d'assistance » (Très bien! très bien!). — M. lé Rapporteur :« Sans aucun doute «. — M. Mirman : « Nous sommes unanimes ». Toutefois, la circulaire du ministre de l'Intérieur du 16 avril 1906 estime que la circonstance que le conseil municipal est appelé à décider sur toutes Iss demandes sans exception donne satisfaction à M. de Ramel et que l'avis préalable du bureau d'assistance est nécessaire.
ultérieurement par les juridictions de recours (commission cantonale ou commission centrale).
233. — En ce qui concerne les postulants n'ayant pas leur domicile de secours dans la commune, le conseil muniripal n'aura à s'en occuper que pour déterminer avec précision leur domicile de secours et pour fournir des renseignements sur leur situation de fortune et de famille, de façon à mettre à même Tautorité compétente de statuer, en connaissance de cause, sur le mérite de leur demande.
234. — III. Règlement du mode d'assistance. — Cette partie du travail du conseil municipal ne concerne que les assistés ayant leur domicile dans la commune. L'assemblée communale trouvera généralement dans les dossiers préparés par le bureau d'assistance des éléments d'appréciation suffisants pour étayer sa décision. On sait, en eitet, que le bureau est tenu de proposer pour chacun des vieillards, infirmes ou incurables paraissant se trouver dans les conditions légales, le mode d'assistance qui lui convient et, s'il doit être assisté à domicile, la quotité de l'allocation mensuelle à lui accorder. C'est sur les mêmes points que le conseil municipal a à statuer. Il décide, suivant les cas, que tel assisté sera secouru à domicile, tel autre hospitalisé, un troisième placé dans une famille, en tenant compte de ce principe que l'assistance à domicile est la règle et les autres modes l'exception.
235. — Pour ceux qui doivent être assistés à domicile, il fixe la quotité de Tallocation mensuelle à laquelle chacun d'eux a droit ; il opère à cet effet les déductions des ressources en tenant compte des distinctions spécifiées à l'art. 20, al. 5 et 6 (n° 360). Toutefois le point de savoir si l'allocation mensuelle mérite d'être remise en une fois ou par fractions ou encore s'il convient de la payer exceptionnellement en nature pour partie ou pour le tout, est de la compétence exclusive du bureau d'assistancer ou de bienfaisance (art. 21).
236. — En cas d'hospitalisation, le choix de l'hospice appartient au conseil municipal qui se conforme aux dispositions del'art. 32(V.nO450).