‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 20 sur 79 · Enfin si l'assisté doit être placé dans une famille · texte numérisé non relu

Enfin si l'assisté doit être placé dans une famille

8i TITKE II. — § III. — ART. 8, 9 ET 10.

il désigne la famille qui devra s'en charger et règle les conditions particulières du placement qui ne devront pas contrevenir aux conditions générales admises par le conseil général (art. 24, al. 3).

d) Publicité de la décision. — Envoi au préfet.

238. — Si les délibérations sont secrètes, les décisions reçoivent au contraire la plus large publicité. 11 importe, en effet, qu'elles soient portées à la connaissance de tous les intéressés pour que ceux-ci puissent les attaquer par les voies légales et les faire réformer, s'il y a lieu. C'est dans ce but que Tart. 9 prescrit de déposer au secrétariat de la mairie la liste des assistés telle qu'elle a été arrêtée par le conseil municipal. Tout habitant de la commune a le droit d'aller la consulter ; et afin que chacun soit mis à même d'user de ce droit, avis de ce dépôt au secrétariat de la mairie doit être donné par affiches aux lieux accoutumés.

239. — Enfin comme le préfet a, de son côté, un droit de recours contre la décision du conseil municipal, une copie de la liste doit lui être adressée. L'envoi de cette liste a aussi pour but de permettre au préfet de saisir utilement les autorités compétentes pour statuer sur les admissions à l'assistance des postulants qui n'ont pas leur domicile de secours dans la commune. A la dite liste il y aura donc lieu de joindre les demandes et les dossiers concernant les postulants de cette dernière catégorie.

240. — L'art. 9 n'abdique pas le délai dans lequel le dépôt doit être effectué. Ce délai sera, aussi court que possible. La date du dépôt est d'ailleurs le point de départ du délai du recours. Quant à l'affichage de l'avis du dépôt et à l'envoi d'une copie de la liste aux préfets ils doivent être concomitants de l'acte même de dépôt.

e) Droit de recours.

241. — DÉLAf DU RECOURS. — Le recours contre les décisions du conseil municipal peut s'exercer dans un délai de 20 jours à partir du dépôt au secrétariat de la mairie. Toutefois, comme ce dépôt doit être accompagné de Taffichage de

l'avis du dépôt et de l'envoi de la liste au préfet, le délai ne partirait pour les intéressés en général que du jour de Taffichage et, pour le préfet, que du jour de Tenvoi de la liste, si l'affichage ou l'envoi étaient effectués à une date postérieure au dépôt lui-même *.

242. — Le délai commence à courir le lendemain du jour du dépôt et dure vingt jours francs; par exemple, si le dépôt est effectué le 1*' mars, le délai a son point de départ le 2 et expire le 21 au soir.

243. — Qui peut exercer le droit de recours. — Le droit de recours est accorde à trois catégories de personnes :

V A tout vieillard, infirme ou incurable dont la demande a été rejetée par le conseil municipal. Ce sont ceux-là même qui sont atteints par la décision; il est tout naturel qu'ils puissent en appeler. Nous verrons aussi n° 245 que les personnes admises à l'assistance peuvent également exercer un recours contre la décision qui fixe à leur égard la quotité de l'allocation mensuelle (art. 10).

2" A tout habitant ou contribuable de la commune. Pour exercer ce recours, il n'est pas nécessaire d'avoir son domicile légal dans la commune, il suffit d'y habiter ou d'y être contribuable. Dans son recours l'habitant ou le contribuable peut demander soit l'inscription sur la liste d'une personne indûment omise, soit la radiation d'une personne indûment inscrite (art. 9), soit encore une modification du taux de l'allocation mensuelle pour un assisté (art. 10). On ne doit pas perdre de vue que, pour pouvoir utilement réclamer Tinscription d'une personne omise, il faut que cette personne ait fait elle-même une demande écrite (n® 183).

3* Au préfet et au sous-préfet. Ces deux hauts fonctionnaires ont exactement le même droit que tout habitant ou contribuable de la commune.

244. — Forme du recours. — Le législateur n'indique pas dans quelle forme le recours doit être formé. On doit admettre que, comme la demande d^admission à l'assistance, il doit

i La circul. du min. de riDtérieur du 16 avril 1906 estime que, dans tous les cas, le délai de 20 jours pour le préfet et le sous-préfet court du jour de l'arrivée de la liste à la préfecture ou à la sous-préfecture.

86 TITRE II. ~ § m. — ART. 8, 9 ET iO.

être fait par écrit et revêtu de la signature de celui qui Texerce. Si rappelant ne sait pas signer, il se contentera d'apposer au bas de sa demande de recours un signe qui sera certifié par le maire ou par deux témoins. Aux termes de Tart. 9, la réclamation du vieillard, de Tinfirme ou de rincurable doit être présentée à la mairie. Il doit en être de même, par voie d'analogie, si le recours est exercé par un habitant ou contribuable de la commune ou encore par le préfet ou parle sous-préfet. Si le réclamant le demande, le maire délivrera un reçu des réclamations qui lui seront remises \

245. — Décisions susceptibles de recours. — Les seules décisions susceptibles de recours sont celles qui admettent ou rejettent la demande d'assistance (art. 9) et celles qui, en cas d'assistance à domicile, fixent pour chaque assisté la quotité de Tallocation mensuelle qui lui sera servie (art. 10) ^ En ce qui concerne le mode d'assistance (secours à domicile, hospitalisation ou placement familial) applicable à chaque assisté, le point de savoir si les secours seront fournis en argent ou en nature ou payables en une ou plusieurs fois chaque mois, la désignation de Thospice ou de la famille et les conditions du placement familial, le conseil municipal statue souverainement; ces décisions sont inattaquables. Il en est

' de même en ce qui concerne le point de départ de la jouissance de l'allocation (art. 21).

246. — Effet DU recours. — Dans le silence de la loi on doit admettre que ce recours est suspensif. Si donc le recours a pour but d'obtenir la radiation d'une personne inscrite ou l'inscription d'une personne omise, le bénéfice de l'assistance est différé jusqu'à la décision de la commission cantonale. Si le recours n'est formé qu'en vue d'obtenir une élévation de quotité de l'allocation mensuelle accordée, il n'y a pas d'inconvénient à servir au réclamant la pension fixée par la dé-

* Dans ce sens Cire. min. Int. 16 avril 1906, V. aux annexes.

2 L'expression « taux de rallocation mensuelle » dont le législateur s'est servi dans Tari. 10 peut donner lieu a une équivoque qu'il importe de dissiper. Il oe s'agit pas ici du taux de l'allocation mensuelle arrêté par le conseil municipal sous réserve de l'approbalion du conseil général et du ministre de l'Intérieur; la fixation d'un tel taux n'est, en effet, susceptible d'aucun recours. L'art. 10 vise exclusivement la quotité de l'allocation mensuelle fiïée pour chaque assisté pris individuellement.

cision attaquée, puisque la décision de recours ne peut que maintenir le chiffre de cette pension ou Télever.

f) Sanction en cas de refus ou de négligence du conseil mufiicipal.

247. — Si le conseil municipal refuse d'arrêter la liste des assistés ou si par négligence ou par tout autre motif il a omis de faire ce travail dans une de ses sessions trimestrielles, le préfet doit immédiatement saisir la commission cantonale, qui se trouve ainsi substituée d'office au conseil municipal et est tenue, dans le délai d'un mois à partir de l'invitation préfectorale, d'arrêter la dite liste (art. 12) V. n"273.

Commission cantonale.

Art. 11 : « // est statué par décision motivée dans le délai d'un mois, sur ces réclamations, le maire et le réclamant entendus ou dûment appelés, par une commission cantonale composée du sous'préfet de l'arrondissement, du conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement dans tordre de nomination^ du juge de paix du canton, d'une personne désignée par le préfet, d'un délégué des bureaux d'assistance du canton et d'un délégué des sociétés de secours mutuels existant dans le canton.

Le sous-préfet, ou, à son défaut, le juge de paix préside la commission.

Le président de la commission donne, dans les huit jours, avis des décisions rendues au préfet et au maire, qui opèrent sur la liste les additions ou les retranchements prononcés et en donnent égaleifient avis aux parties intéressées.

Ces décisions peuvent être déférées par toute personne intéressée, pendant un délai de vingt jours à partir de la notification,, au ministre de l'Intérieur qui saisit la commission centrale instituée par l'art, 17, Ce recours nest pas suspensif ».

a) Composition de la commission cantonale.

248. — La commission cantonale est composée : l** du sous-préfet de l'arrondissement; 2*" du conseiller général;

âfi^ TITRE II. — I IV. — ART. il.

3** cVun conseiller d'arrondissement dans l'ordre de nomination ; 4° du juge de paix du canton; 5° d'une personne désignée par le préfet; 6° d'un délégué des bureaux d'assistance du canton; 7° d'un délégué des sociétés de secours mutuels existant dans le canton.

249. — La présidence de cette commission appartient de plein droit au sous-préfet; en cas d'empêchement de ce haut fonctionnaire, elle revient au juge de paix.

fît! cas d'empêchement du juge de paix, ce magistrat sera nmiplacé par son suppléant le plusancien soit comme toembre de hi commission, soit le cas échéant, comme président.

250. — La loi n'indique pas comment sont élus le délégiiù des bureaux d'assistance et celui des sociétés de secours mutuels existant dans le canton. Ce mode de désignation peut être réglementé par le conseil général. Le projet de règlement dépai'temental élaboré parle conseil supérieur de l'assistance propose les dispositions suivantes :

En ce qui concerne la désignation du délégué, des bureaux d'assistance du canton, il y serait procédé, sur l'invitation du prélVt, par les commissions administratives desdits bureaux (Jaris la forme employée pour l'élection du vice-président (art. 3 de la loi du 11 mai 1873). Les délibérations de chaque Ihiî fîau seraient transmises immédiatement à la préfecture par Icy soins du président de la commission administrative. Le pi'éf<^t procéderait au dépouillement assisté de la commission départementale, proclamerait élu délégué celui qui aurait obii^nu la majorité relative. La durée du mandat serait de quatre ans, avec faculté indéfinie de réélection.

251. — Quant à la désignation du délégué des sociétés de secours mutuels, elle donnerait lieu à la distinction suivante. Dans les cantons où il n'existe qu'une société de secours mutuels, l'assemblée générale, à ce invitée par le préfet, désignerait le délégué et transmettrait au préfet le procès-verbal do sa délibération. Dans les cantons où il existe plusieurs sociétés, l'assemblée générale de chacune d'elles, à ce invitée par le préfet, prendrait une débibération. Chaque société yqI Liait par correspondance; ce vote aurait une valeur proportionnelle au nombre des membres inscrits au 31 décembre

TTP!^-

de l'année antérieure «à l'élection. Le vote serait dépouillé comme pour le délégué des bureaux d'assistance. Le mandat aurait aussi une durée de quatre ans et pourrait être indéfiniment renouvelé.

b) Attributions de la commission cantonale, — Date^ forme et objet de ses décisions,

252. — La commission doit statuer dans le mois qui suit l'expiration du délai du recours. Par mois, il faut entendre, non une période fixe de 30 jours, mais l'intervalle existant entre les dates correspondantes de deux mois consécutifs. Par exemple, si le délai du recours expire le 21 mars au soir, la commission aura, pour prononcer sa décision, jusqu'au 21 avril inclusivement. L'inobservation de ce délai peut avoir pour conséquence la transmission des pouvoirs à la commission centrale (art. 12, 2°) (V. n« 275).

253. — Le maire de la commune et le réclamant seront dûment appelés et entendus, s'ils se présentent. La loi n'indique pas la forme de la convocation. Elle pourra avoir lieu soit parla voie administrative soit par lettre recommandée.

254. — Les décisions devront être prises à la majorité des voix; en Tabsence d'une disposition expresse sur ce point, le président n'aura pas voix prépondérante*. Si donc, en l'absence d'un membre, il y avait partage, la commission devrait attendre le retour du membre absent pour la départager.

255. — Les décisions seront motivées. Les motifs sont, en effet, nécessaires pour permettre à la commission centrale d'apprécier le bien ou le mal fondé des recours exercés devant elle.

256. — La commission cantonale doit statuer sur les réclamations qui lui sont soumises. Ces réclamations ne peuvent porter que sur l'admission ou la radiation d'un assisté (art. 9) ou sur la quotité de l'allocation mensuelle qui doit lui être servie (art. lOj.

Par suite, dans les cas prévus par Tart. 9, la commission

* La question de prépondéraDCe de voix du président avait été posée dans la discussion de la loi de 1893 et résolue négativement (Sénat, séance du 11 juill. 1893, J, 0„ p. 1118).

cantonale aura simplement à décider si le vieillard, Tinfirme ou r incurable sera ou non assisté, mais elle devrait renvoyer au conseil municipal, seul qualifié pour engager les deniers communaux, la question de savoir si cette personne sera hospitalisée ou assistée à domicile, sauf un nouveau recours devant ladite commission au cas où le conseil municipal ayant accordé une allocation mensuelle, le chiffre de cette allocation viendrait à être contesté par application de Fart. ^10, soit comme insuffisant, soit comme excessif*.

257. — Enfin, dans les cas exceptionnels où un conseil municipal du canton refuse ou néglige de prendre la délibération prescrite par Tart. 8, il entre dans les attributions de la commission cantonale d'arrêter d'office la liste des assistés do la commune, après y avoir été invitée par le préfet et dans le mois de cette invitation (art. 12).

c) Publicité et exécution.

258. — Les décisions de la commission cantonale sont lu uiiédiatement exécutoires nonobstant recours. Par suite, dans les huit jours qui suivent, le président de la commission, c'est-à-dire, suivant les cas, le sous-préfet ou le juge de paix doit les porter à la connaissance du préfet et du maire qui sont chargés d'en assurer l'exécution; c'est une copie com/

* plcte de la décision, y compris les motifs, qui doit être trans-

mise.

259. — Ce délai de huit jours ne comprend pas le jour môme de la décision. L'inobservation de ce délai ne comporte qu(^ des sanctions d'ordre administratif.

260. — Dès que le préfet et le maire ont reçu avis des décisions, ils opèrent, chacun sur sa liste respective, les additions ouïes retranchements prononcés et ils en transmettent également une copie aux parties intéressées.

261. — Les parties intéressées sont la personne dont la demande d'assistance a fait l'objet du recours et aussi celle <[uî a exercé le recours. On sait, en effet, que le droit de recours appartient à tout habitant ou contribuable de la com-

^ Cire. min. Int., 16 avril 1906, V. aux annexes.

mune. En principe, c'est le maire* qui doit faire cette communication. Cependant, cette obligation peut incomber au préfet si le postulant ou l'assisté réside dans une commune autre que celle où il a son domicile de secours. Dans tous les cas, le préfet s'assurera de l'observation des prescriptions légales.

d) Droit de recours contre les décisions de la commission cantonale.

262. — Les décisions de la commission cantonale sont susceptibles de recours. Mais, ainsi que nous l'avons vu, ce recours n'est pas suspensif.

263. — Il peut être exercé par toute personne intéressée. Les personnes intéressées sont, tout d'abord, celles qui ont été parties à l'instance devant la commission cantonale, c'està-dire l'infirme ou le vieillard dont la demande était en litige et aussi l'habitant ou le contribuable qui a formulé la réclamation. On doit également y comprendre tous les autres habitants ou contribuables de la commune; la question portée devant la Chambre par M. le député Auffray a été résolue affirmativement par M. le Rapporteur*. Aussi bien le législateur a-t-il eu soin d'employer ici l'expression « toute personne intéressée » qui a évidemment un sens plus extensif que celle de « les parties intéressées » dont il s'était servi à l'alinéa précédent.

264. — Le préfet, en sa qualité de représentant du Gouvernement qui contribue dans une large part aux frais d'assistance, a, lui aussi, un intérêt indiscutable à ce que la loi soit respectée dans les décisions de la commission départementale. 11 a donc le droit de déférer ces décisions à la commission centrale, de même qu'il avait eu le droit d'attaquer celles du conseil municipal. Le même droit ne saurait être cependant reconnu au sous-préfet qui ne peut attaquer une décision à laquelle il a collaboré comme président.

265. — Le délaide vingt jours pendant lequel le recours peut être exercé part du jour de la notification dont il est parlé à l'alinéa précédent. La pluralité départies intéressées dans une instance peut nécessiter plusieurs notifications faites

* Séance du 4 juin 1903, /. 0., p. 1833.

92 TiTRB H. — § nr. — art. 11.

à des jours différents d'une seule et mêmQ décision. Le point de départ du délai de vingt jours doit alors être le jour de la dernière notification, tout au moins pour toutes les personnes intéressées autres que la partie à qui la première notification a été faite.

266. — Ce délai prend fin à l'expiration du 20® jour qui suit la notification. -

267. — Le préfet ayant eu officiellement connaissance de la décision par Tavis qu'il en a reçu du président de la commission cantonale ne pourra exercer son droit de recours que dans les 20 jours qui ont suivi la réception de cet avis.

268. — Pour les habitants et contribuables qqi n'auront pas été parties devant la commission, le point de départ du délai de 20 jours, pendant lequel ils pourront exercer leur recours, sera celui où les additions ou retranchements ordonnés par la commission cantonale auront été effectués sur la liste déposée à la mairie et tenue constamment à la disposition du public.

269. — En ce qui concerne la forme du recours, la loi se contente d'indiquer que les décisions de la commission cantonale peuvent être déférées au ministre de l'Intérieur par toute personne intéressée. Il semble résulter de là que la notification du recours doit être faite au ministre de l'Intérieur. Une signification par ministère d'huissier serait, à coup sûr, la voie la plus régulière. Nous inclinons à penser qu'une lettre recommandée serait suffisante.

270. — Le ministre de l'Intérieur, à qui la décision est déférée par le recours susénoncé, a pour devoir de saisir immédiatement la commission centrale en lui adressant, avec le recours lui-même, une copie de la décision et tout le dossier qui s'y rattache. Toutes ces pièces lui seront parvenues par l'intermédiaire du préfet.

Le fonctionnement de la commission centrale sera étudié n'^' 312 et s.

e) Sanction en cas de refus ou de négligence,

271. — Nous avons vu que la commission cantonale devait, comme juridiction d'appel des décisions dés conseils

Page 1