VI AVANT-PROPOS
tain, un progrès appréciable et fera le plus grand honneur au Parlement qui l'a élaborée et au Gouvernement delà République qui, après en avoir eu l'initiative, est maintenant chargé d'en assurer l'exécution.
Nous nous estimerons heureux, quant à nous, si le bienveillant accueil du lecteur nous permet de penser que nous avons, sinon approché de notre double but de pratique administrative et de vulgarisation sociale, du moins contribué, dans la faible mesure de nos forces, à frayer la voie à ceux qui l'atteindront un jour.
THÉORIE DE l'aSSISTANCE. — NOTIONS HISTORIQUES.
APPLICATIONS EN FRANCE ET A l'bTRANGER.
PLAN PB l'ouvrage.
I>u droit à Tassistance. — Son fondement. — Ses limitations. — Charité et prévoyance.
1. — Si ron se place au point de vue de la doctrine utilitaire et réaliste de Malthus et de Spencer, les invalides et les incurables sont des êtres inutiles, presque nuisibles, qui vivent au détriment du corps social; car, consommant sans rien produire, ils détournent à leur profit ce qui pourrait servir à accroître la force de production des autres êtres; on devrait donc, sinon les supprimer, tout au moins leur mesurer avec la plus stricte parcimonie les secours qui, dans aucun cas, n'incomberaient à la collectivité. A la brutalité simpliste de cette théorie qui ne voit dans Thumanité qu'un vaste atelier de production, l'école socialiste répond que tout être humain a droit à la vie et que ce droit est placé sous la sauvegarde du corps social dans lequel tous les intérêts individuels sont solidarisés ; de là naît pour la société le devoir d'assister ceux de ses membres qui sont incapables de subvenir aux nécessités de l'existence.
2. — Cette conception de lasolidarilé sociale qui fait de Tassistaoce une'dette de la collectivité a'reçu sa consécration légale dans la loi du
Sachet. — Assist. 1
14 juillet 1905. Est-elle, comme on s'est plu à le dire, en opposition irréductible avec Tidée de charité, telle que celle-ci est enseignée par la morale chrétienne? Nous ne le pensons pas. Quand Jésus-Christ a envisagé l'humanité comme une famille dont les membres doivent s'aimer et s'entr'aider les uns les autres, il ne s'est pas contenté de faire de la charité une vertu privée, c'est-à-dire une obligation morale essentiellement individuelle; il a en même temps montré la cause sociale de cette obligation et ouvert ainsi la voie à une notion plus large et plus élevée des devoirs envers les pauvres. La société pouvait-elle, en effet, rester indifférente et étrangère à une obligation qui incombait à la généralité de ses membres? Au fur et à mesure qu'elle se développait et comprenait mieux son rôle, ne devait-elle pas être amenée par la force des choses à prêter son concours aux œuvres de charité privée, d'abord par des contributions prélevées sur le fonds social et ensuite par des mesures d'ordre général destinées à assurer une répartition plus équitable des secours et une meilleure gestion des établissements de bienfaisance? De là à l'organisation d'un service public réglementant les conditions et l'étendue du droit à l'assistance, la distance était si faible qu'elle ne pouvait pas ne pas être franchie. Telle a été effectivement l'évolution qui s'est produite à travers les siècles depuis l'origine du Christianisme jusqu'à nos jours.
3. — Aussi bien l'assistance légale ne s'est pas substituée à la charité, mais s'est superposée à elle. S'il est indéniable qu'elle l'allège d'une part appréciable de ses charges, elle lui laisse encore une clientèle suffisante pour alimenter son activité. Une loi, en effet, ne peut pas tout prévoir. En dehors des vieillards et des infirmes remplissant les conditions légales d'assistance, il y a d'autres misères et d'autres infortunes à secourir. C'est désormais dans ce domaine que la charité aura particulièrement à s'exercer. Grâce à la souplesse et à l'élasticité que lui procure l'initiative privée, elle est en mesure de pénétrer partout où la loi ne peut porter son action bienfaisante et de s'adapter à toutes les situations qui restent en dehors du cadre de la réglementation administrative. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'elle prête directement son concours à l'œuvre légale d'assistance; le législateur de 1905 l'y invite même en réservant dans, son art. 20 in fine des faveurs Fféciales aux assistés qu'elle croit devoir secourir. Mais même dans celte collaboration intime, la charité et l'assistance conservent chacune son caractère propre : Tune libre de sup-