‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 3 sur 79 · DU DROIT A L ASSISTANCE · texte numérisé non relu

DU DROIT A L ASSISTANCE

primer ou de modérer ses secours et de leur donner la forme qui lui convient, Tautre tenue d'acquitter son obligation dans la mesure, dans la forme et pendant la durée légales.

4. — Nous sommes ainsi amené à esquisser les contours de l'obligation d'assistance. Une obligation et le droit corrélatif qui en dérive sont enfermés dans les limites de l'objet en vue duquel ils ont été créés. Cet objet étant ici un intérêt d'ordre public, il importe de tracer la ligne précise au delà de laquelle l'intérêt général cesse d'être enjeu. Cette ligne sera aussi celle que les prestations de la société obligataire ne devront pas dépasser et à laquelle expireront les droits de l'assisté. Or, ainsi que nous l'avons expliqué, le fondement de l'assistance est le droit à la vie. Une société organisée ne peut laisser mourir de faim ou de privations un ou plusieurs de ses membres ; elle est donc tenue de mettre dans la possibilité de vivre ceux qui, sans son aide, seraient exposés à périr; et, à Tinverse, tout individu placé dans cette situation critique a le droit d'exiger d'elle les secours de première nécessité. De cet intérêt d'ordre public ainsi défini découlent les quatre limitations suivantes de l'obligation d'assistance.

5. — 1° L'assistance n'est due qu'à ceux qui, à raison de leur âge ou de leur état de santé, se trouvent dans l'impossibilité de gagner leur vie. Ce sont, en effet, les seuls dont l'existence soit vraiment en péril. Ici s'arrête donc l'intérêt d'ordre public. Aller au delà en étendant le droit à l'assistance en faveur des nécessiteux valides, ce serait accorder une prime à la paresse et, par suite, imposer à la collectivité une dépense contraire à ses intérêts. Que des individus valides en état de détresse reçoivent accidentellement des secours de personnes charitables ou d'établissements de bienfaisance, rien de plus humain; mais que ces secours soient dus ou puissent être exigés, c'est ce qui ne saurait être admis *. Telle est aussi la distinction que le législateur de 1905 a faite, en ne reconnaissant dans son art. P' le droit à l'assistance qu'aux Français, privés de ressources, incapables de subvenir par leur travail aux nécessités de V existence, et soit âgés de plus de soixante-dix ans, soit atteints d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable.

6. — 2« L'allocation des secours légaux n'est due que pendant la durée de l'invalidité de l'assisté. Du jour, en effet, où celui-ci est en

* Sur le point de savoir si les indigents ont droit au travail, V. n» 33.

état de pourvoir à sa subsistance, son droit cesse, la société n'étant tenue qu'envers les invalides. C'est aussi ce qu'exprime l'art. 18.

7. — 3* Les secours doivent être mesurés exactement à ce qui est indispensable à la vie. Une insuffisance de secours, en ne mettant pas l'assisté dans la possibilité de vivre, méconnaît l'objet même de l'obligation d'assistance. A l'inverse, tout ce qui est superflu devient de la part de la société une largesse au détriment de ses autres membres et en même temps une cause d'affaiblissement de l'esprit de prévoyance. A quoi bon économiser, dirait-on, si on est assuré non seulement de ne jamais manquer du nécessaire, maïs encore d'avoir toujours du bien-être et du confortable? Le législateur s'est efforcé d'éviter ces deux écueils, en-édictant les prescriptions les plus minutieuses dans l'art. 20 pour l'évaluation et la fixation des allocations.

8. — 4© L'assistance a'est qu'une aide destinée à mettre celui qui la reçoit en état de traverser une période critique de son existence. Pour remplir ce but, les secours n'ont pas besoin d'être donnés irrévocablement, il suffit qu'ils soient simplement avancés sous condition de remboursement en cas de retour à meilleure fortune. La collectivité, qui ne doit s'engager que dans la mesure du nécessaire, se réserve donc. le droit de répéter ses dépenses d'assistance soit contre Tassisté lui-même s'il lui survenait des biens dans la suite, soit contre les membres de sa famille qui pourraient être tenus envers lui d'une pension alimentaire. Les art. 4 et 5 traitent tout spécialement de ces actions en remboursement.

9. — Tels sont les principes qui dominent la matière de l'assistance et dont le législateur s'est effectivement inspiré. Un homme d'État célèbre a, il est vrai, donné de l'assistance une définition plus élevée, lorsqu'il a dit qu'elle devait être telle que le vrai besoin fût toujours secouru, sans que jamais l'imprévoyance ou la paresse reçût un encouragement *. Soulager toutes les vraies infortunes est, en effet, le but idéal de l'assistance. Mais une institution légale ne peut, à elle seule, avoir la prétention de l'atteindre. En restreignant son œuvre à certaines catégories de misères, le législateur de 1905 a, du moins, eu soin de leur assurer des secours suffisants, tout en évitant les excès qui eussent été de nature à encourager l'imprévoyance ou la paresse. Dans cet ordre d'idées, il a même fait plus : il a inséré des disposi-

» Discours prononcé par Ch. Floquet, le 13 juin 1888 à la séance d'ouverture du Conseil supérieur de Tassistance publique.

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