ATTRIBUTIONS DU PRÉFET
municipaux, statuer dans le mois qui suit l'expiration du délai du recours et, dans les cas exceptionnels de refus ou de négligence d'un conseil municipal, arrêter, en ses lieu et place, la liste des assistés de la commune au plus tard un mois après Tinvitation du préfet. Si, à son tour, la commission cantonale ne remplit pas Tune ou l'autre de ces obligations, c'est à la commission centrale qu'elles incombent et celle-ci doit statuer dans le délai de deux mois (art. 12, al. 2). V. no 275.
Attributions du préfet.
272. — Indépendamment de son rôle général de surveillance et de contrôle, le préfet a, dans les formalités d'admission à l'assistance, reçu de la loi des attributions spéciales : V en cas de refus ou de négligence d'un conseil municipal ou d'une commission cantonale (art. 12) ; 2® après réception des listes préparatoires d'assistance (art. 13). Nous les étudierons successivement.
a) Attributions du préfet en cas de refus ou de négligence d'un conseil municipal ou d'une commission ca/ntonale.
Art. 12 : « Dans le cas où le conseil municipal refuse ou né^ glige de prendre la délibération prescrite par [art. 8, la liste est^ sur rinvitation du préfet^ arrêtée d'office, dans le délai dun moisj pur la commissioti cantonale mentionnée à l'article précédent.
A défaut par la commission cantonale de remplir les obliga^ tions qui lui sont imposées par la présente loi^ il est statué dans le délai de deux mois par la commission centrale ».
273. — Quand un conseil municipal refuse d'arrêter la liste des assistés de sa commune ou qu'il a omis de le faire dans une de ses sessions trimestrielles, le préfet est tenu d'inviter immédiatement la commission cantonale à se réunir pour arrêter ladite liste. L'invitation est faite par une lettre adressée au sous-préfet, président de ladite commission.
9i TITRE II. — § V. — ART. 12 ET 13.
274. — Celle-ci doit statuer dans le délai d'un mois. Ses décisions reçoivent la publicité prévue à l'art. 9 (dépôt des listi s au secrétariat de la mairie et affichage de l'avis du dépôt) et elles peuvent être attaquées devant la commission centrale coTilormément à la disposition finale de l'art. 11 * (n** 262).
275. — Si, à son tour, la commission cantonale omet de renifilîr, dans les délais légaux, les obligations qui lui incombt lit isoit comme juridiction d'appel des décisions des con- Beib municipaux, soit comme chargée de la confection de la liste des assistés d'une commune, aux lieu et place d'un consnil municipal négligent, le préfet a pour devoir d'aviser imlurtliatement le ministre de l'Intérieur qui saisit la commission centrale et celle-ci a un délai de deux mois pour statuer (ir^ ;î15 bis).
276. — Enfin il peut arriver que c'est, non le conseil mu- Tiii i[>al, mais le maire qui résiste aux prescriptions de la loi. Le préfet peut alors user du droit que lui confère l'art. 85 de IfL loi du 5 avril 1884 de commettre un délégué spécial pour agir aux lieu et place du maire ^.
ij) Attributions du préfet après réception des listes préparatoires d'assistance.
AïiT. 13 : « Dès la réception des listes mentionnées à Fart, 7, Ip préfet invite les conseils municipaux des communes où des jjiist niants ont leur domicile de secours, à statuer à leur égard (ia/is les conditions prévues aux art. 8 et suivants.
Il invite la commission départementale à statuer, confornihticntà l'art. 14, à F égard de ceux qui, n'ayamtpas de domitiJr de secours communal ont leur domicile de secours dans Ip département.
fi transmet enfin, avec son avis et les pièces justificatives, mfs préfets des départements intéressés, les noms des postulâtes ayant leur domicile de secours, soit communal, soit départemental dans un autre département, et au ministre de /Intérieur, les noms de ceux qui n*ont aucun domicile de seuiiirs ».
1 !► iGH ce sens, rapport Bienvenu-Martin, op. et loc, cit. ï Hum ce sens, rapport Bienvenu-Martin, op. et loc. cit