‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 22 sur 79 · ATTRIBUTIONS DU PRÉFET · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DU PRÉFET

277. — Aux termes de l'art. 7 la liste préparatoire dressée par le bureau d'assistance comprend deux parties : la première relative aux postulants doiniciliés au point de vue du secours dans la commune, la deuxième à ceux qui n*y sont pas domiciliés. C'est seulement de cette deuxième partie que le préfet aura à s'occuper. Il répartira les postulants non domiciliés dans la commune en quatre catégories :

278. — 1° Pour ceux qui ont leur domicile de secours dans une autre commune de son département, il invitera les conseils municipaux compétents à statuer à leur égard dans les conditions prévues à Fart. 8 (V. n*' 224), c'est-à-dire après avis préalable du bureau d'assistance de cette commune et règlement de la modalité d'assistance.

279. — 2** Pour ceux qui, n'ayant pas de domicile de secours communal, ont leur domicile de secours dans le département, il invitera la commission départementale à statuer conformément à l'art. 14 (n** 284).

A ce moment le préfet n'aura pas encore les demandes d'assistance et les pièces justificatives afférentes à chacun des postulants ; ces procédures seront encore entre les mains des conseils municipaux des communes où les demandes ont été présentées. Dès qu'elles auront cessé d'être utiles à ces assemblées communales, elles devront 'être transmises aux conseils municipaux compétents pour l'admission à l'assistance ou, le cas échéant, à l'assemblée départementale. Cette transmission pourra avoir lieu directement ou par l'intermédiaire du préfet.

280. — 3** En ce qui concerne les postulants qui ont leur domicile de secours soit communal soit départemental hors du département, le préfet enverra leurs noms et, dès qu'il les aura reçues, les pièces justificatives aux préfets intéressés 6û y joignant son avis sur la suite que comporte la demande.

281. — 4® En ce qui concerne ceux qui n'ont aucun domicile de secours, il transmet les mêmes pièces et renseignements au ministre de l'Intérieur compétent pour statuer, après avis de la commission centrale.

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