Comme ces diverses transmissions ont lieu sur les
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96 TITRB n. — § V. — ART. 12 ET 13.
indications fournies par la liste préparatoire du bureau d'assistance, elles devront être rectifiées suivant les modifications que cette liste subira par suite des décisions du conseil municipal, de la commission cantonale ou de la commission centrale. Il peut arriver, par exemple, que des personnes inscrites à Torigine sur la première partie soient reconnues ultérieurement avoir leur domicile de secours bors de la commune et qu'elles soient, comme telles, portées sur la deuxième partie de la liste. A l'inverse, des personnes considérées tout d'abord comme étrangères à la commune pourront être admises, par la décision définitive, à figurer sur la première partie avec les assistés de ladite commune. Dans cette dernière bypotbèse, le préfet avisera de cette modification l'autorité qu'il aura saisie de la proposition du bureau d'assistance, afin qu'il ne soit pas donné suite à la demande de l'intéressé qui aura obtenu par ailleurs pleine satisfaction. Dans la deuxième hypothèse, le préfet saisira l'autorité compétente pour statuer sur l'admission à l'assistance du postulant, en procédant comme il le fait à la réception des listes du bureau d'assistance ; il invitera à délibérer le conseil municipal de la commune désignée ou la commission départementale ou bien il transmettra le dossier soit à son collègue du département indiqué, soit au ministre de l'Intérieur, suivant les distinctions énoncées ci-dessus \
283. — Enfin chaque préfet recevra aussi de ses collègues des demandes de postulants résidant hors du département mais paraissant avoir dans le département leur domicile de secours communal ou départemental. A la réception de ces demandes, accompagnées ou suivies des pièces justificatives et, de l'avis du préfet du département de la résidence, il les transmettra, suivant les cas, au conseil municipal compétent ou à la commission départementale.
1 Cire. min. lot., 16 avril 1906, V. a^x annexes.