VI
Commission départementale et conseil général.
Art. 14 : a La commission départementale prononce ladmission à C assistance des vieillards, des infirmes et des incura-blés qui ont le domicile de secours départemental ; elle règle les conditions dans lesquelles ils seront assistés. Ses décisions sont provisoirement exécutoires. Toutefois le conseil général peut les réformer.
En cas de rejet de la demande ou de refus de statuer dans le délai de deux mois, soit par la commission départementale, soit par le conseil général^ l'intéressé peut se pourvoir devant le ministre de l'Intérieur qui saisit la commission centrale. Le même droit appartient au préfet ».
Abt. 15 : « Sont également susceptibles de recours les décisions de la commission départementale et du conseil général relatives aux taux de l allocation mensuelle ».
284. — Le commentaire de ces deux articles comporte la division suivante : V attributions de la commission départementale; 2° attributions du conseil général; 3** droit de rexîours ; 4° sanction en cas de refus ou de négligence.
a) Attributions de la commission départementale,
285. — La loi de 1893 sur Tassistance médicale gratuite avait conféré au préfet le droit de statuer sur les- indigents ayant le domicile de secours départemental. Le législateur de 1905 a, en ce qui concerne l'admission des vieillards, des infirmes et des incurables à Tassistance, transféré ce droit à la commission départementale. L'admission à l'assistance des vieillards et des infirmes engage, en effet, les finances départementales dans une mesure plus grave que l'admission des malades aux secours médicaux; il a donc paru juste de réserver la décision aux mandataires du conseil général plutôt qu'à un fonctionnaire qui n'est pas responsable de ses actes devant •cette assemblée.
Mais si la commission statue sur les demandes, c'est au
Sachbt. — AssisT. 7
préfet qu'il appartient de les instruire, conformément à la règle posée dans Fart. 3 de la loi du 10 avril 1871. Les décisions à prendre à Fégard des vieillards et des infirmes n offrent pas d'ailleurs le même caractère d'urgence que lorsqu'il s'agit de malades *.
286. — La commission départementale se réunissant au moins une fois par mois, le préfet pourra la saisir sans retard des demandes qu'il aura reçues soit des bureaux d'assistance de son département, soit des autres préfets chargés de lui faire parvenir les demandes de postulants en résidence dans d'autres départements.
287. — Les attributions de la commission départementale sont identiques à celles des conseils municipaux soit en ce qui concerne l'admission à Fassistance (n* 232) que le règlement du mode d'assistance (n** 234). Toutefois les décisions qu'elle rend sont exécutoires par provision.
288. — Ni la loi, ni les travaux préparatoires ne spécifient qu'elles doivent être motivées. 11 serait cependant à désirer qu'elles le fussent.
289. — Bien que la loi ne le dise pas, notification doit en être faite aux postulants intéressés pour leur permettre de solliciter, s'ils le jugent à propos, une réformation du conseil général ou pour exercer leur droit de recours devant la commission centrale.
Aucune autre.publicité n'est nécessaire; le contrôle du conseil général constitue une garantie suffisante.
b) Attributions du conseil général,
290. — Les finances du département contribuent dans une trop large mesure à l'assistance des vieillards, infirmes et incurables ayant le domicile départemental, pour que le législateur ait pu refuser au conseil général un droit de contrôle sur les admissions prononcées par la commission départementale. L'exercice de ce droit ne provoquera au surplus aucun retard puisque les décisions de la commission départementale sont exécutoires provisoirement.
1 Rapport Bienvenu-Martin, op. et loc. oit.
COMMISSION DÈPARTSaiBNTALE ET CONSEIL GÉNÉRAL. 99
291 . — La loi n'indique pas comment le conseil général sera saisi. Il sera tenu tout d'abord de statuer sur toutes les réclamations qui lui seront adressées soit par les parties, soit par le préfet. Il aura, en outre, la faculté d'examiner une à une toutes les autres décisions, alors même qu'elles n'auraient soulevé aucune critique.
Ce n'est pas, en effet, comme tribunal de recours que le conseil général exerce le droit de réformation, mais comme un mandant qui contrôle les actes de son mandataire.
292. — Il suit de là qu'une demande d'assistance peut être accueillie ou refusée directement par le conseil général sans passer par la commission départementale. Ce cas se présentera toutes les fois que le préfet recevra, par l'intermédiaire soit des bureaux d'assistance, soit des préfets d'autres départements, des demandes d'assistance vers l'époque de l'ouverture de la session des conseils généraux.
293. — Quand un conseil général réforme une décision de la aommission départementale, il ne peut en fait se dispenser de faire connaître les motifs de sa réformation. Il serait à désirer qu'il motivât aussi les décisions relatives à des demandes^ dont la commii^sion départementale n'a pas été saisie*
294. — Les décisions des conseils généraux étant susceptibles du même recours que celles de la commission départementale, le conseil général cesse de pouvoir exercer son droit de réformation, lorsque, dès avant l'ouverture de la session dans laquelle il pouvait être saisi, la décision de la commission départementale a été déférée à la commission centrale; car, dès l'instant où une contestation est régulièrement portée devant une juridiction d'appel, la juridiction de première instance ne peut compétemment s'en saisir.
295. — Les décisions du conseil général doivent être notifiées aux parties intéressées, c'est-à-dire à celles dont la demande a été rejetée ou accueillie, pour faire courir les délais de recours dont il va être parlé.
c) Droit de recours.
296. — Ainsi que nous venons de le voir, les art. 14 et 15 permettent de déférer à la commission centrale les décisions
de la commission départementale et celles du conseil général. Il suit de là qu'une personne dont la demande a été rejetée par la commission départementale peut, à son choix, ou bien attendre la prochaine session du conseil général pour solliciter une réformation de cette décision, sauf à déférer ensuite la décision du conseil général à la commission centrale ou bien porter immédiatement devant la commission centrale son recours contre la décision de la commission départementale.
297. — Le délai pour exercer le recours devant la commission centrale est de vingt jours à partir de la notification de la décision attaquée. En Tabsence de dispositions sur ce point dans le texte des art. 14 et 15, il y a lieu d'appliquer par analogie Fart. 11, al. 5 (n'^aeS).
298. — Le droit de recours appartient à Tintéressé, c'està-dire à la personne dont la demande a fait l'objet de la décision et au préfet.
299. — Le recours ne peut avoir pour objet que l'admission d'une demande qui a été rejetée ou une modification du quantum du taux de l'allocation mensuelle qui a été accordée à l'assisté (art. 15). On ne peut pas exercer un recours pour faire rayer une inscription admise, le recours n étant ouvert qu'en cas de rejet de la demande ou de refus de statuer dans les deux mois (art. 14).
300. — Il doit être signifié soit par ministère d'huissier soit par lettre recommandée au ministre de Tlntérieur qui saisit la commission centrale (n. 312); il pourrait être aussi adressé au ministre soit directement par lettre simple non affranchie, soit par l'intermédiaire du préfet*.
d) Sanction en cas de refus ou de négligence.
301. — 11 peut arriver que la commission départementale ou le conseil général refusent de statuer ou apportent à leur décision un retard préjudiciable aux intérêts des postulants. Le législateur a prévu cette hypothèse et il a disposé que, si dans le délai de deux mois la commission départementale ou le conseil général n'avait pas statué, l'intéressé pourrait se
* Cire. min. Int., du 16 avril 1906 (V. aux annexes).
MINISTRE DE L'iNTÉRIEUR ET COMMISSION CENTRALE. 101
pourvoir devant le ministre de Tlntérieur qui, dans ce cas, saisirait la commission centrale.
302. — Quel est le point de départ du délai de deux mois? Ce délai doit, à notre avis, commencer à courir le jour où le préfet invite la commission départementale à statuer (art. 13-20).
303. — Dans ce cas le pourvoi devant le ministre de Tintérieur est signifié comme il est dit plus haut n** 300.
VU Ministre de rintèrieur et commission centrale.
Art. 16 : « L'admission à l'assistance des vieillards^ des infirmes et des incurables, qui n'ont aucun domicile de secours, est prononcée par le ministre de Plnterieur, sur l'avis de la commission instituée par l'article suivant :
Art. 17 : Une commission centrale composée de quinze membres du conseil supérieur de r assistance publique élus par leurs collègues et de deux membres du conseil supérieur de la mutualité élus par leurs collègues statue définitivement sur les recours formés en vertu des art. //, 14 et 15 et donne son avis sur t admission à l'assistance de l'État ».
304. '— Les pouvoirs respectifs du ministre de Tlntérieur et de la commission centrale diffèrent essentiellement suivant qu'il s'agit de statuer sur l'admission de postulants n*ayant pas de domicile de secours ou sur les recours exercés contre les décisions des commissions cantonales et départementales et des conseils généraux. Nous les déterminerons dans chacun de ces deux cas et nous traiterons dans une troisième partie de la composition de la commission centrale.
a) Admission des assistés sans domicile de secours.
305. — L'assistance des vieillards, infirmes et incurables, qui n'ont aucun domicile de secours, étant entièrement à la charge de TÉtat, il a paru rationnel au législateur de réserver au ministre de Tlntérieur le droit de prononcer leur admission. D'après la loi de 1893, c'est le préfet qui accorde les
lOÎ TITRE II. — § VII. — ART. 16 ET 17.
stïcours médicaux aux indigents dépourvus de domicile; mais cela îi'expliquepardes motifs d'urgence qui ne se rencontrent pas ici',
306. — Le ministre doit, au préalable, consulter la commission centrale dont la composition sera indiquée ci-après; mais il n*est pas tenu de se conformer à son avis. L'obligation de suivre l'avis de la commission centrale avait été insérée dans le premier projet de la commission de la Chambre ; elle a été supprimée dans la suite comme inconciliable avec la responsabilité qui incombe au ministre relativement aux finaiic(ïs de son département*.
307. — La commission centrale est tenue de motiver ses avis; car, étant chargée d'éclairer le ministre, elle ne peut le fnire que par une consultation motivée.
308. — Ni le texte de la loi, ni les travaux préparatoires ne se sont préoccupés du point de savoir si la décision du ministre doit, elle aussi, être motivée. En fait, elle pourrait ne pas Têtre. Si, en effet, elle est conforme à l'avis de la commission, les motifs de cet avis lui sont applicables ; mais, si elle est contraire, il faut bien que le ministre explique pourquoi les motifs de la consultation ne l'ont pas convaincu.
309. — La décision du ministre est rendue en dernier raBSort; cependant, comme tous les actes de l'autorité administrative, elle est susceptible de recours devant le Conseil tVlitiil pour excès de pouvoir (art. 9 de la loi du 24 mai 1871).
310. — Ce recours n'est pas suspensif. La décision du miiliiître est exécutoire immédiatement.
h) fisoûurs en dernier ressort, contre les décisions des commissions cantonales ou départementales et des conseils généraux.
31 1* — Nous avons vu dans l'alinéa précédent que le ministre deTIntérieur était juge en première instance des demandes for raées par les postulants sans domicile de secours et que la commission n'avait en cette matière que voix consultative.
^ Deuxième rapport Bienvenu-Martin, 4 avril 1903, op. et loc. cit.
^ Il est à remarquer que le ministre statue uniquement sur Tadmission, il ne se prononce pas sur le mode d'assistance qui convient à l'assisté. Nous verrons qa*en principe ce mode d'assistance est Thospitalisation.à moins que.le préfet ou la commieâion c^otrale n'ait accordé Tasslstance à domicile (art. 25).
MINISTRE DE l'iNTÉRIEUR ET COMMISSION CENTRALE. 103
312. — Tout au contraire, lorsqu'il s'agit de statuer en dernier ressort sur des recours d'autres décisions, la commission centrale est constituée en tribunal suprême et elle est saisie de chaque procédure parle ministre qui remplit auprès d'elle un rôle analogue à celui du ministère public devant la juridiction de droit commun.
313. — Les recours dont elle a à s'occuper ont une double origine : les uns sont exercés contre les commissions cantonales qui ont elles-mêmes statué en deuxième instance sur des demandes de postulants ayant le domicile de secours communal (art. 11); les autres sont exercés contre les décisions de la commission départementale (art. 14) ou contre celles du conseil général (art. 15) relatives à des demandes de postulants ayant le domicile de secours départemental.
314. — Les décisions de la commission centrale statuant comme tribunal d'appel supérieur doivent être motivées \
315. — Comme tous les actes de Tautorité administrative, eUes peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (art. 9 de la loi du 24 mai 1872).
315 bis. — Enfin, mentionnons pour mémoire que la commission centrale peut être aussi appelée à dresser la liste des assistés d'une commune, en cas de refus successif du conseil municipal et de la commission cantonale (art. 12) (n° 275). En pareil cas, elle doit statuer dans les deux mois; mais l'inobservation de ce délai ne comporte aucune sanction légale.
c) Composition de la commission centrale.
316. — La commission centrale est composée de dix-sept , membres, dont quinze délégués par le conseil supérieur de l'assistance publique et deux par le conseil supérieur de la mutualité. Les quinze membres du conseil supérieur de l'assistance publique, comme les deux membres du conseil supérieur de la mutualité, sont élus par leurs collègues. La loi n'indique pas à qui appartient la présidence de celte commission ; il y a lieu d'en conclure que la commission aura la faculté d'élire elle-même son président.
* Discours du président de la commission, Chambre des députés, séance du 12 juillet 1905, J. 0., p. 2894.
Retrait de ràssistance.
Art. 18 : « Vassistance doit être retirée lorsque les conditions qui Font motivée ont cessé d'exister.
Le retrait est prononcé, suivant les cas, par le conseil municipal, la commission départementale ou le ministre de V Intérieur; il donne lieu aux mêmes recours ».
a) Dans quels cas il y a lieu à retrait de Vassistance,
317. — L'admission à l'assistance ne saurait avoir un caractère irrévocable; car il peut survenir des circonstances qui changent la situation de l'assisté au point qu'il n'ait plus besoin de secours; on lui découvre des ressources qu'il a dissimulées ou il lui en survient de nouvelles qui sont suffisantes pour le faire vivre ; ou bien on constate que sa famille est en état de le recueillir ou de pourvoir à ses besoins, ou bien encore il est condamné à l'emprisonnement ou séquestré dans un asile d'aliénés; dans ces divers cas, le retrait d'assistance s'impose*.
318. — En ce qui concerne les ressources que l'assisté a dissimulées et qui lui sont survenues depuis son admission, nous avons vu que l'art. 5 permet à la collectivité assistante d'exercer une action en remboursement des sommes qu'il a indûment perçues à titre de secours ; mais cette sanction visant uniquement le passé était insuffisante; la radiation des listes d'assistance s'impose a fortiori pour l'avenir.
319. — De même, lorsque les parents tenus de l'obligation alimentaire sont en état de pourvoir, dans une certaine mesure, aux besoins de l'assisté, l'art. 5 permet à la collectivité assistante d'exercer contre eux l'action en remboursement des frais d'assistance (n®^ 144 et s.). Si leurs moyens ne leur permettent que de secourir partiellement l'assisté, leur contribution décharge d'autant la collectivité assistante, mais il n'y a pas lieu à retrait. C'est seulement dans le cas où Tas-
* Rapport Bienvenu-Martin, op. et loc, cit.
RETRAIT d'assistance. 105
sisté obtient de ses parents soit par décision judiciaire, soit de plein gré, des secours au moins équivalents à ceux qui lui seraient alloués par la collectivité assistante, qu'il cesse de se trouver dans les conditions requises pour bénéficier de la présente loi, et que, par suite, Tassistance doit lui être retirée.
320. — Un prisonnier étant nourri et logé aux frais de l^Etat, semble n'avoir droit à aucun secours d'assistance. Cependant une distinction mérite d'être faite entre le condamné et le détenu en prévention. Sans doute, pendant tout le temps de Texécution d'une peine d'emprisonnement, un assisté doit être rayé des listes d'assistance; mais on ne saurait être aussi affirmatif en ce qui concerne la prison préventive dont la durée est très variable et pendant laquelle le prisonnier doit se procurer les vêtements dont il a besoin. Une prison préventive ue saurait donc justifier un retrait d'assistance; elle ne peut donner lieu qu'à une réduction de secours.
321. — L'internement dans un asile d'aliénés est, à n'en pas douter, un motif de retrait d'assistance, puisque les frais de séjour dans Tasile sont réglés par une loi spéciale.
b) Procédure et juHdiction:
322. — La juridiction compétente pour retirer l'assistance est celle qui a été reconnue compétente pour l'accorder. Par exemple, si l'assisté a un domicile de secours communal, c'est le conseil municipal de la commune assistante qui est compétent pour statuer en premier ressort, après avis préalable du bureau d'assistance, sans qu'il y ait lieu de distinguer si Tassistance n'a été accordée que sur une instance de recours par la commission cantonale ou par la commission centrale. De même, si l'assisté a un domicile de secours départemental, la demande en retrait doit être portée devant la commission départementale ou le conseil général du département où il est secouru. Enfin, en cas d'absence de tout domicile de secours, il appartient au ministre de l'Intérieur de retirer l'assistance.
323. — Il peut arriver que l'assistance ait été accordée par une autorité incompétente et qu'il y ait eu ensuite un recours exercé avec succès contre la collectivité à qui incombait
:^- ^i.ifefPjRN '""'-"l
i06 TITRE II. — § Vni. — ART. 18.
Tassistance (art. 4). En pareil cas le retrait doit être prononcé par Tautorité qui aurait été effectivement compétente pour accorder Tassistance.
324. — L'exécution provisoire n'est accordée, comme pour l'admission à Tassistance, qu'aux décisions rendues par la commission cantonale, la commission départementale ou le conseil général et aussi par le ministre de Tlntérieur en ce qui concerne les assistés de TÉtat. Les décisions des conseils municipaux ne sont, dans aucun cas, exécutoires par provision et il n'appartient ni au maire, ni au préfet, ni au ministre de rintérieur de prononcer des retraits provisoires*. Toutefois s'il est démontré que l'assisté a reçu des secours dont il n'avait plus besoin, on pourra exercer contre lui l'action en répétition de Tart. 5.
c) A qui appartient le droit de poursuivre en retrait d'assistance.
325. — Quand un assisté est inscrit sur les listes d'une commune tous les habitants ou contribuables de cette commune ont le droit de provoquer sa radiation (art. 9). Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet (art. 9).
326. — Pour les assistés ayant le domicile départemental, c'est également au préfet qu'échet le soin de poursuivre le retrait d'assistance; nous inclinons aussi à reconnaître le même droit à tout membre du conseil général; car l'assemblée départeijfientale a charge de veiller à la bonne administration des finances du département.
327. — En ce qui concerne l'instance en retrait d'assistance devant le ministre de l'Intérieur contre les assistés de l'Etat sans domicile de secours, c'est encore le préfet qui doit en principe l'introduire. Mais, en thèse générale, toute personne qui apprend qu'un assisté à la charge d'une commune, d'un département ou de l'État a des ressources suffisantes pour l'exclure du bénéfice de l'assistance, doit, si elle ne peut ou ne veut elle-même poursuivre la procédure en retrait d'assistance, signaler la situation au préfet compétent pour exercer cette action.
* Oise, de M. Andrieu et du rapporteur de la commission, Ch. des dép., séance du 4 juin 1903, J, 0., p. 1834.
TITRE m MODES D'ASSISTANCE.
Des différents modes d'assistance.
Art. 19 : « Les vieil lards ^ les infirmes et les incurables ayant le domicile de secours communal ou départemental reçoivent l'assistance à domicile. Ceux qui ne peuve?it être utilement assistés à domicile sont placés, s'ils y consentent, soit dans un hospice publicj soit dans un établissement privé ou chez des particuliers^ ou enfin dans les établissements publics ou privés où le logis seulement, et indépendamment d'une autre forme d^ assistance, leur est assuré.
Le mode dassistance appliqué à chaque cas individuel n'a aucun caractère définitif » .
328. — Ce paragraphe comporte la division suivante : l'^des différents modes d'assistance et de leur définition; a'^du choix dans le mode d'assistance ; 3° faculté de changer le mode d'assistance.
a) Des différents modes d'assistance et de leurs définitions,
329. — L'art. 19 prévoit quatre modes d'assistance : l'* l'assistance à domicile ; 2® Thospitalisation dans un établissement public ou privé; 3* le placement familial; 4° le logement seul dans un établissement public ou privé avec adjonction d'un secours.
108 TITRE III. — § l. — ART. 19.
330. — V assistance à domicile est de beaucoup préférable aux autres modes d'assistance. Elleest d'abord moins coûteuse. Elle a, en outre, Tavantage de laisser Tassisté dans le miliea où il a vécu, de ne Tenlever ni à ses habitudes ni à sa famille auprès de laquelle il peut trouver un appui moral et les soins que réclame son état. On a constaté que la mortalité était plus élevée chez les vieillards hospitalisés que chez ceux qui vivent dans leur famille*.
L'assistance à domicile doit être entendue dans le sens le plus large; elle comprend aussi bien l'assistance chez un membre de la famille, chez un voisin ou un ami, chez un autre habitant de la commune que l'assistance dans la maison même où a jusqu'à présent vécu l'infirme ou le vieillard».
331. — V hospitalisation qui était autrefois la règle devient aujourd'hui l'exception. Le séjour dans un hospice est, en eflfet, trop coûteux et il répugne, en général, aux vieillards et aux infirmes dont il change les habitudes. Les hospices destinés au placement des assistés sont soit des établissements publics soit des établissements privés.
332. — Le placement familial ou placement chez des particuliers a beaucoup d'analogie avec l'assistance à domicile qui comprend, comme nous l'avons vu, le séjour de l'assisté chez un ami ou un autre habitant de la commune. Le placement familial implique un changement de commune : le vieillard, l'infirme ou l'incurable est placé dans une famille en dehors de la commune où il a son domicile de secours'.
333. — Il reste enfin à dire deux mots d'un dernier mode d'assistance qui consiste dans une demi-hospitalisation, c'està-dire dans le placement de l'assisté dans un établissement public ou privé où il ne reçoit que le logement. Des établissements de ce genre existent à Paris et à Lyon. La maison de retraite Tisserand à Paris est le type du genre. Un certain nombre de vieillards y trouvent un logis confortable et pour-
1 Rapport Bienvenu-Martin, op. et loc. cit.
s Disc, du rapporteur à la Chambre, séance du 4 juin 1903, J, O., p. 1839. > Disc, de M. Jules Legrand et du rapporteur à la Chambre, séance du 4 juio 1903, /. 0., p. 1841.