DIFFÉRENTS MODES D ASSISTANCE
voient, comme ils Tentendent, à leur alimentation soit par leurs ressources personnelles soit avec l'aide de leur famille, ayant, dans tous les cas, la liberté d'entrer et de sortir à leur g-uise, sans être astreints aux règlements rigoureux qui font prendre en aversion le séjour dans un hospice*. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que les assistés de cette catégorie touchent également une allocation mensuelle destinée à faire face en tout ou en partie à leurs autres besoins. C'est ce qu'exprime la disposition finale de l'art. 19.
b) Du choix dans le mode d'assistance.
334. — Disons tout d'abord que les dispositions de l'art. 19 sur le choix du mode d'assistance ne s'appliquent qu'aux assistés qui ont le domicile de secours communal ou départemental.
Les assistés sans domicile de secours qui sont à la charge exclusive de l'État ont, à ce point de vue, leurs droits définis par l'art. 25 (n° 505).
335. — Pour les assistés ayant un domicile de secours communal ou départemental, l'assistance à domicile est la règle. L'hospitalisation, le placement chez les particuliers et le logis dans un établissement spécial sont l'exception.
336. — Dès l'origine, tout le monde avait été d'accord pour reconnaître qu'on ne pourrait placer un assisté, contre son gré, ni dans un établissement privé ni chez des particuliers. Mais la commission de la Chambre avait pensé que l'hospitalisation dans un établissement public pouvait, dans certains cas exceptionnels, être ordonnée sans le consentement' de l'intéressé, par exemple, lorsqu'on se trouve en présence d'un vieiQard ayant des habitudes d'intempérance ou de vag-abondage. Le législateur s'est montré encore plus scrupuleux observateur de la liberté individuelle ; il a disposé que ceux qui ne peuvent être utilement assistés à domicile ne seront placés que s'ils y consentent, soit dans un hospice public, soit dans un établissement privé ou chez des particuliers, ou enfin dans un des établissements n'assurant que le logis; mais en
* Disc, de M. Emile Dubois à la Chambre, séance du 4 juin 1903, /. 0., p. 1839*
110 TITRB III. — § I. — ART. 19.
même temps il a autorisé exceptionnellement le paiement en nature de la totalité ou seulement d'une partie de Tallocation mensuelle, offrant ainsi aux municipalités et aux conseils généraux un moyen de prévenir les dilapidations des secours chez les assistés enclins à Tivrognerie ou à la dissipation.
337. — De même lorsqu'un assisté aura consenti à être placé dans un établissement hospitalier ou chez des particuliers, on devra tenir compte dans la mesure du possible de ses convenances pour le choix de Thospice qui le recevra ou celui de la commune où il sera soumis au placement familial'. On utilisera, de préférence aux fondations privées qui ofirent moins de garantie, les hospices ou asiles de vieillards appartenant aux communes, aux départements ou à l'État, spécialement les établissements ruraux et. cantonaux où les conditions de l'existence sont moins chères et plus salubres *.
c) Faculté de changer le mode d'assistance.
338. — La disposition finale de l'art. 19, aux termes de laquelle le mode d'assistance appliqué à chaque cas individuel n'a aucun caractère définitif, est due à M. le député Dubois qui s'est plaint de ce qu'un vieillard, une fois admis dans un hospice de Paris, par exemple, à la Salpétrière, à Bicêtre, à Ivry ne pouvait plus en sortir, occupant ainsi, malgré lui, un lit que beaucoup d'autres sollicitaient inutilement. Désormais, comme un assisté ne peut être, contre son gré, placé dans un hospice, il lui suffira d'une simple demande pour mettre fin à son hospitalisation et pour obtenir, à la place, l'assistance à domicile qui lui sera, au surplus, accordée d'autant plus volontiers qu'elle est beaucoup moins coûteuse.
339. — Mais si une personne hospitalisée ou placée dans une famille pourra toujours, à son gré, faire substituer à ce mode exceptionnel d'assistance le secours à domicile qui est le mode normal, la personne assistée à domicile ne pourra obtenir l'hospitalisation ou le placement dans une famille
* Disc, du rapporteur au Sénat, séance du 6 juillet 1905, J, 0., p. 1155. 9 Disc, du rapporteur au Sénat, séance du 6 juillet 1906, /. 0., p. 1155 et dise, xiu rapporteur à la Chambre, séance du 4 juin 1903, /. 0., p. 1836.
TAUX DE l'allocation MENSUELLE. Hi
qu'avec l'agrément de l'autorité compétente, c'est-à-dire soit du conseil municipal s'il s agit d'une personne ayant le domicile communal, soit de la commission départementale ou du conseil général si l'assisté avait le domicile départemental.
Fixation de rallocation mensuelle dans Tassistance à domicile.
340. — L'art. 20 dont nous entreprenons le commentaire traite successivement : 1 ° de la nature et du tauî^ de l'allocation mensuelle ; 2® de la déduction des ressources en général et spécialement; 3° des ressources provenant de l'épargne; 4° des ressources fixes et permanentes provenant de la bienfaisance privée ; telle sera aussi notre division que nous compléterons par un cinquième paragraphe concernant l'état des déductions de ressources.
a) Nature et taux de Vallocation mensitelle»
Art. 20; al. 1 : « ^assistance à domicile consiste dans le paiement cTune allocation mensuelle.
Al. 2 : Le taux de cette allocation est arrêté, pour chaque commune, par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du ministre de l'Intérieur.
Al. 3 : Une peut être inférieur à cinq francs (5 /r.) ni, à moins de circonstances exceptionnelles, supérieur à vingt francs[W fr.). S'il est supérieur à 20 francs la délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur, qui statue après avis du conseil supérieur de l'assistance publique.
Al. 4 : Dans le cas où il excéderait trente francs (30 fr,), l'excédent n'entre en compte ni pour le calcul des remboursements à effectuer en vertu de l'art. 4, ni pour la détermination de la subvention du département et de l'Etat prévue au titre IV... ».
341. — L'allocation mensuelle, dont le paiement constitue l'assistance à domicile^ consiste, en principe, dans un secours
liî TITRK III. — § II. - ART
en argent. Nous verrons, en commentant l'art. 21 (n^ 412), qu'elle peut être exceptionnellement convertie en nature, c'est-à-dire donnée sous forme d'aliments, de vêtements, de logement, etc.
342. — Qu'elle soit payée en nature ou en espèces, Tallocatïon mensuelle est toujours fixée en argent. Pour arrivera la proportionner aussi exactement que possible aux besoins des assistés, le législateur a dû tenir compte de deux éléments distincts : 1" le coût de la vie qui, étant variable d'une commune à l'autre, a nécessité une première tarification par commune; 2° la situation pécuniaire de chaque personne à secourir, ce qui a donné lieu à la déduction des ressources. Nous n'avons à nous occuper en ce moment que de la tarification communale de Tallocation.
343. — Les assistés n'ayant droit qu'au strict nécessaire , l'allocation mensuelle type doit correspondre au minimum de dépense que comportent mensuellement les nécessités de la vie dans la commune. C'est au conseil municipal que revient le soin d en déterminer le taux ; il s'inspirera pour cela des conditions économiques dans la région et il aura à apprécier la cherté de la vie sur l'étendue du territoire de sa commune: Le taux ainsi fixé constituera la pension complète à accorder aux vieillards ou infirmes dépourvus de toute espèce de ressources*. Etant destiné à mettre ces derniers dans la possibilité de vivre, il devra comprendre les dépenses nécessaires à r alimentation, au vêtement, au logement et au chauffage, de telle sorte que chacun de ces éléments puisse y être évalué séparément '. Bien que la loi n'en fasse pas une obligation, le bureau de bienfaisance ou d'assistance pourra être utilement consulté sur ces divers points par la municipalité.
344. — Quel que soit le soin qu'apportent en général les conseils municipaux dans l'administration des biens de leurs communes respectives, il eût été imprudent de leur laisser
* Diflc. de M. Mirmaa à la Chambre, séance du 8 juin 1903, /. 0., p. 1868.
î Cire. min. Int., 29 juillet 1905. — Les frais de médecin et de médicaments oe doivent pas entrer en ligne de compte, car si le vieillard, l'infirme ou Tincurable Tmot à tomber malade, les soins médicaux et pharmaceutiques lui seront donnés grdLailement en vertu de la loi du 15 juillet 1893 dont il bénéficiera en tant que malade privé de ressources. Cire. min. Int. 16 avril 1906 (V. aux annexes).
TAUX DE l'aLI,OCATION MENSUELLE. 113
un pouvoir souverain d'appréciation en une matière aussi délicate : la parcimonie excessive de quelques-uns aurait pu réduire le taux de Tallocation à un chiffre qui eût rendu l'assistance illusoire, tandis que la générosité inconsidérée de quelques autres aurait été parfois de nature à compromettre les finances publiques par une élévation disproportionnée de ce même taux. Le premier de ces écueils a été évité par la fixation d'un minimum d'allocation mensuelle qui ne peut être franchi sous aucun prétexte. Contre le deuxième, le législateur a multiplié les contrôles et diminué la participation pécuniaire du département et de TÉtat au fur et à mesure de la progression ascendante du taux de l'allocation adopté par le conseil municip al .
345. — Tout d'abord, le minimum légal du taux de l'allocation mensuelle a été fixé à 5 francs, ce qui représente une pension annuelle de 60 francs. Le législateur admet que, dans aucune commune de France, un individu ne peut pourvoir aux nécessités de son existence à moins de 60 francs par an. Ce minimum a donné lieu devant le Parlement à de vifs débats entre les partisans du taux de 8 francs et ceux du taux de 5 francs. En donnant gain de cause à ces derniers, le législateur a eu surtout en vue de faciliter aux petites communes rurales le passage du régime facultatif créé par la loi de 1897 au régime de l'assistance obligatoire.
346. — Après avoir établi ce minimum, le législateur a prévu trois catégories d'allocations variant suivant leur maximum. La 1'® catégorie comprend les allocations de 5 à 20 francs, la 2% celles de 20 à 30 francs, et la 3®, celles supérieures à 30 francs.
347. — Taux DE 5 a 20 francs. — Les allocations de la 1" catégorie (5 à 20 fr.) sont celles que le législateur considère comme normales. Un conseil municipal ne doit pas, à moins de circonstances exceptionnelles, fixer un taux d'allocation supérieur à 20 francs. Tant qu'il reste dans ces limites, sa délibération est soumise à l'approbation du conseil général et à celle du ministre de l'Intérieur , mais le ministre peut approuver de son propre chef, sans prendre l'avis préalable du conseil supérieur de l'assistance publique.
Sachet. — Assist. 8
348. — C'est sur Finitiative du préfet, sur les renseignements recueillis par ce haut fonctionnaire que le conseil
' municipal est appelé à adopter ou à modifier le taux des allô-
^ cations communales. Le préfet devra se faire adresser les
l délibérations des assemblées communales relatives à la fixa-
f tion du taux de ces allocations et exiger que ce taux soit
f décomposé en estimations afférentes à chacune des catégories
»■ de dépenses nécessaires à la vie : alimentation, vêtement, loge-
ment et chauffage; puis il les soumettra à rapprobation du conseil général (généralement session d'avril).
349. — Quand le conseil général aura délibéré, le préfet en référera au ministre de l'Intérieur. Son envoi au ministre comprendra deux catégories distinctes de pièces.
Tout d'abord les communes pour lesquelles il y aura eu accord entre le conseil municipal et le conseil général et à propos desquelles il n'aura pas d'observation à présenter feront l'objet d'un tableau sur lequel elles seront classées par arrondissement et par canton avec indication du chiffre de la population, du produit du centime et du taux proposé. Ce tableau sera adressé, en double exemplaire, au ministre qui en renvera un revêtu de son approbation au préfet.
350. — Quand il y aura divergence de vues entrel'assemblée communale et l'assemblée départementale ou lorsque toutes deux étant d'accord, le préfet aura des observations à formuler, il adressera au ministre, pour chaque commune de celte catégorie, un dossier distinct, auquel il joindra Tavis de la commission administrative du bureau de bienfaisance ou d'assistance, si ce bureau a été consulté, et le dernier compte de la commune, et il formulera ses propositions qu'il appuiera de toutes les pièces propres à les justifier*.
351. — Si un conseil municipal refusait de fixer un taux d'allocation mensuelle ou d'en relever le chiffre jugé insuffisant par le conseil général ou par le ministre, le préfet aurait, après une mise en demeure restée sans effet, à fixer le taux convenable sur Tavis du conseil général et à le soumettre à
^ Cire. min. Int., 16 avril 1906. V. aux annexes.
Taux de l'allocation mensubllk. 115
l'approbation du ministre*. Le taux une fois agréé par le ministre deviendrait le taux légal de Tallocation communale, nonobstant l'opposition du conseil municipal. Bien que cette sanction ne soit pas expressément écrite dans la loi, elle est conforme à son esprit et paraît être la seule qui soit de nature à assurer l'exécution des dispositions insérées dans son texte.
352. — Taux de 20 a 30 francs. — Lorsqu'un conseil municipal fixe un taux d'allocation mensuelle supérieur à 20 francs, mais ne dépassant pas 30 francs, sa délibération subit, comme dans le cas précédent, le double contrôle du conseil général et du ministre de l'Intérieur, avec cette différence que le ministre est tenu de consulter le conseil supérieur de l'assistance publique, sans être toutefois lié par son avis.
353. — Pour chacune des communes de cette catégorie le préfet adressera au ministre de l'Intérieur, après la délibération du conseil général, un dossier distinct comprenant les mêmes éléments que pour les communes qui se trouvent en divergence de vues avec le conseil général, et, en outre, un rapport du maire exposant les motifs qui justifieraient le dépassement de la limite maxima normale de 20 francs ; il joindra à l'envoi de ses pièces son avis motivé qui servira d'élément d'appréciation au conseil supérieur de l'assistance publique et aussi au ministre lui-même '.
354. — En cas de refus du conseil municipal de se conformer à la décision du ministre, il serait procédé comme il a été expliqué, n°247.
355. — Taux supérieur a 30 francs. — Les conditions de la vie sont si variables que le législateur a jugé imprudent d Imposer un maximum fixe. Mais il a pensé que quand un conseil municipal croirait devoir, pour le taux de l'allocation, dépasser la somme de 30 francs, il convenait d'ajouter au double contrôle du conseil général et du ministre un frein plus puissant, fondé sur l'intérêt personnel ; et il a supprimé la subvention de l'Etat et du département pour tout l'excé-
* Cire. mÎD. Int., 16 avril 1904. V. aux annexes. 2 Cire. min. lot., 16 avril 1004. V. aux annexes.
'**i M^ll.-^
116 TITRE III. — § lî. — ART. 20.
diMit; car, ce qui dépasse les bornes d'une assistance ordinaire devenant en quelque sorte une largesse, la commune intéressc-e doit être en mesure d'y faire face de ses deniers personnels, sans avoir à faire appel à des concours étrangers. De ce principe découlent deux conséquences, à savoir :
1** Lorsque la commune qui a adopté un taux supérieur à 30 francs exerce une action en remboursement des secours tloDués par elle à un vieillard ou infirme dont l'assistance incombait à une autre commune, au département ou à TÉtat, elle ne pourra faire entrer en ligne de compte que les dépensrîs calculées à raison du taux de 30 francs, et cela, alors même que la collectivité défenderesse aurait elle-même adopté un taux dépassant 30 francs (n°' 108 et s.).
2° Pour tout ce qui excède 30 francs elle n'a droit, ni à la i^ubvention du département, ni à celle de l'État.
356. — Durée de la fixation du taux de l'allocation mensuKLLE. — Le législateur ne s'est pas prononcé sur cette durée. 11 a laissé aux conseils généraux le soin de la fixer, en organisant le service. Il serait désirable qu'elle fût de quelques aimées. On pourrait adopter soit une période de quatre ans correspondant au renouvellement intégral des conseils muriiapaux (art. 41 de la loi du 5 avril 1884), soit une période de cinq ans par analogie avec ce que dispose l'art. 23 pour hi re vision du prix de journée dans les hospices*.
357. — Assistance donnée par le département ou par l'Etat. — La question s'est posée de savoir si le taux de l'al- In cation mensuelle, tel qu'il vient d'être déterminé, serait applicable aussi aux assistés du département et à ceux de rCtat. M. le Rapporteur de la commission de la Chambre, interpellé sur ce point, a répondu affirmativement. Tous les assistés qui résident dans une commune ont leurs secours calculés à raison du taux d'allocation établi pour cette commune, sans distinction entre ceux qui ont le domicile commuual et ceux qui ont le domicile départemental ou qui sont dépourvus de tout domicile de secours; car l'allocation correspond à ce que Ton considère comme étant le strict né-
^ Cire. min. Int., 16 avril 1906. V. aux annexes.
DÉDUCTION DBS RKSSOURCES. 117
cessaire à l'existence dans cette commune*. Toutefois, pour un assisté de TÉtat ou du département, le taux de l'allocation ne peut jamais dépasser 30 francs, puisque Texcédent est à la charge exclusive de la commune.
Il importe d'observer qu'un assisté ayant son domicile de secours dans une commune ne pourrait, eh résidant dans une autre commune, obtenir un taux d'allocation plus élevé. Chaque assisté communal n'a droit qu'à l'allocation fixée dans la commune où il a son domicile de secours, alors même qu'il lui plairait d'avoir une autre résidence où les conditions de la vie seraient plus chères.
358. — La détermination de la résidence des assistés du département ou de l'État donnera lieu à de fréquentes contestations, à raison de ce que le choix de cette résidence aura sa répercussion sur le taux de l'allocation. Les assistés seront toujours portés à résider dans les communes où le taux est le plus élevé, tandis que l'Etat ou le département s'efforceront d'imposer à leurs assistés des résidences économiques pour leurs finances. C'est, en principe, la commune où l'assisté aura formulé sa demande qui sera considérée comme étant la résidence déterminatrice du taux de l'allocation. Toutefois, s'il était démontré que l'assisté, ayant toujours résidé dans d'autres communes, n'est venu dans la dernière que pour présenter sa demande, le département ou l'Etat serait en droit de lui assigner comme résidence la commune où il a effectivement résidé antérieurement.
359. — Les contestations uniquement relatives à la résidence ne nous paraissent pas susceptibles de recours; car elles ne portent ni sur l'admission à l'assistance, ni sur le taux de l'allocation, tel que cette expression est entendue dans les art. tO et 15 (n^« 245 et 299).
b) De la déduction des ressources en général.
360. — Aux termes de l'art. 20, al. 5, « dans le cas où la personne admise à ^assistance dispose déjà de certaines ressources la quotité de l'allocation est diminuée du montant de ces ressources ».
* Chambre des députés, séance da 8 juin 1903, /. 0., p. 1871.
118 TITRE III. — I n. — ART. 20.
361 , Nous avons vu que le taux de rallocation meiisuelle fixé pour chaque commune représente le coût minimum de la vie dans cette commune, c'est-à-dire le montant de ce qui est dû à chaque assisté entièrement dépourvu de ressources. Les secours publics doivent être, en effet, enfermés dans les limites de la nécessité ; tout ce qui dépasse ces limites sort du domaine de Tassistance. Il suit de là que, quand un assisté a des revenus personnels, ces revenus doivent être déduits du taux de Pallocation mensuelle, de telle sorte que, tout compris, il n'ait pas à sa disposition une somme supérieure à ce taux. Le législateur a cru devoir toutefois faire deux exceptions à la rigueur de ce principe : Tune pour donner une prime à la prévoyance, lautre en vue d'assurer un effet utile à la charité privée. Nous ne nous occuperons donc ici que des ressources autres que celles ayant leur origine dans l'épargne ou dans la charité.
362. — Les ressources qui doivent être intégralement déduites sont, en définitive, celles qui proviennent soit de successions ou de donations soit du travail actuel de l'assisté .
363. — En ce qui concerne les biens personnels dont l'assisté est devenu propriétaire par succession ou donation, ce sont les revenus seuls, ou, s'il s'agit de rentes, les arrérages qui doivent être retranchés de l'allocation mensuelle type. Le plus souvent ces biens consisteront dans la maisonnette occupée par l'assisté ou dans un lopin de terre qu'il cultivera lui-même. Le bureau d'assistance et le conseil municipal auront à en apprécier le revenu annuel dont le montant viendra en déduction du secours d'assistance *.
364. — En ce qui concerne le produit du travail actuel, la tâche du bureau d'assistance et du conseil municipal sera beaucoup plus délicate; car, s'il est vrai qu'un septuagénaire ou un infirme peut parfois se livrer à de petits travaux, sa faible validité est si précaire et si variable qu'il est fort
' A ce sujet la cire, ministérielle du 16 uvril 1906 s'exprime ainsi : « On n aura sans doute nulle part l'idée de supputer comme ressources le maigre mobilier que l'assisté pourrait posséder. Dans tous les cas, il est évident qu'on ne saurait faire état des objets dont l'art. 592 C. de procéd. civ. interdit la saisie. »
difficile de Tévaluer avec quelque précision. On devra autant que possible ne faire entrer en ligne de compte que les tra:vaux qu'il est capable de faire d'une façon régulière; et ce u'est pas parce que dans une circonstance exceptionnelle il aura pu rendre un petit service rémunéré qu'on devra en induire qu'il est en état de gagner d'une façon normalement périodique une rémunération identique K
365. — S'il est juste d'apprécier avec une certaine largeur de vue le salaire qu'un vieillard ou un infirme est encore en mesure de gagner, il n'importe pas moins de se mettre en garde contre les simulateurs. Le montant du salaire que l'on doit déduire du taux de l'allocation n'est pas celui que l'assisté a effectivement gagné, mais celui qu'il est apte àgagner. S'il en était autrement on donnerait une véritable prime à la paresse. Dans les cas douteux, le bureau d'assistance pourra utilement recourir aux lumières d'un médecin et contrôler le résultat de cette expertise par une enquête faite auprès des voisins.
c) Des ressources provenant de Vépargne.
366. — L'art. 20 al. S ajoute : « Toutefois, celles (les ressources) provenant de f épargne, notamment d'une pension de retraite que s'est acquise l'ayant droit, n'entrent pas en décompte si elles n excèdent pas soixante francs [60 fr,). Cette quotité est élevée de 60 francs à 1W francs pour les ayants droit justifiant quils ont élevé au moins trois enfants jusqu'à rage de seize a7is. Dans le cas où les ressources dépassent ces chiffres, Pexcédent n'entre en décompte que jusqu'à concurrence de moitié sans que les ressources provenant de l'épargne et F allocation d'assistance puissent ensemble dépasser la somme de quatre cent quatre-vingts francs [480 fr.) ».
367. — On a souvent reproché à l'assistance obligatoire pour les vieillards de porter un coup funeste à Tesprit de prévoyance. Pourquoi épargner, disait-on, si n'ayant pas épargné on est sûr d'être assisté? Le législateur a répondu à cette
* C'est ce qui semble résulter des explications échangées entre M. Labiche et le rapporteur de la commission dans la séance du Sénat du 6 juillet 1905. /. 0., p. 1156 et s.
objection en adoptant un Système qui, sans sacrifier rimprévoyant, assure au prévoyant une situation privilégiée, en faisant fléchir en sa faveur la règle de Ja limitation rigoureuse au coût minimum de Texistence. Il est même allé plizs^ loin dans la voie des encouragements sociaux : il a saisi Voccasion qui s'offrait à lui d'avantager les chefs des familles nombreuses.
368. — Mais avant d'entrer dans le détail des dispositions législatives il importe de préciser ce qu'on doit entendre par ressources provenant de l'épargne.
L'épargne se manifeste sous les formes les plus diverses, et si le législateur a prévu spécialement celle constituée sous la forme d'une pension de retraite, il n'a nullement entendu exclure les autres formes qui ne sont d'ailleurs pas naoins méritoires. Le petit capital amassé péniblement sur un livret de caisse d'épargne, la maisonnette ou la parcelle de terre que le vieillard a achetées avec le fruit de ses économies bénéficient, eux aussi, des dispositions de Tart. 20.
369- — 11 n'est pas nécessaire que l'épargne ait été volontaire ou spontanée; elle peut avoir été imposée par la loi- Tel est le cas des pensions de retraite des fonctionnaires. Il en est de même aussi des rentes viagères allouées à raison d'un accident du travail en vertu de la loi du 9 avril 1898. De telles rentes représentent une partie du produit du travail antérieur du crédirentier; elles sont donc constituées à l'aide d'un salaire épargné.
370. — C'est à l'assisté qu'il appartiendra de démontrer l'origine des biens acquis du montant de ses épargnes. Des recherches faites au bureau de l'enregistrement et des renseignements recueillis auprès des voisins permettront aisément de découvrir ce qu'il a hérité de ses parents et par suite de vérifier l'exactitude de ses allégations.
371. — Lorsque les ressources provenant de l'épargne consisteront dans un capital ou dans un bien immobilier, ce sont seulement les revenus évalués comme il a été expliqué plus haut n** 363 qui entreront ou non en décompte d'après les règles qui vont être exposées. Le législateur a prévu trois cas.
372. — /•' cas. — Si les revenus des capitaux ou des biens immobiliers provenant de l'épargne ou les arrérages de la pension de retraite que l'assisté s'est acquise ne dépassent pas 60 francs, ces revenus ou arrérages ne sont pas déduits de l'allocation mensuelle, mais au contraire s'ajoutent à elle. Par exemple, dans une commune où l'allocation d'assistance est de 5 francs par mois ou 60 francs par an, un assisté qui a un revenu ou une pension annuelle de 60 francs provenant de l'épargne cumulera l'allocation intégrale et ses révenus, de telle sorte qu'il aura 120 francs de rente.
373. — 2* caa. — Lorsqu'un assisté justifie qu'il a élevé au moins trois enfants jusqu'à Tâge de 16 ans, la quotité des revenus ou arrérages mentionnés dans le cas précédent est élevée pour lui à 120 francs. Par suite, dans une commune où l'allocation annuelle d'assistance est de 60 francs, il peut arriver à avoir 180 francs de rente, il possède un revenu ou une pension de 120 francs provenant de son épargne. Rien n'est plus juste que cette disposition; car, si les chefs d'une famille nombreuse n'ont pu, pendant leur vie, faire acte de prévoyance suffisante, la cause en est généralement dans les sacrifices que leur a imposés l'éducation de leurs enfants *.
374. — Le père et la mère peuvent l'un et l'autre se prévaloir des avantages créés par le présent alinéa, lorsque habitant ensemble ils ont supporté en commun les charges de l'éducation. Il doit en être de même, lorsqu'en cas de séparation celui qui n'a pas eu la garde d'un ou de plusieurs des enfants a cependant régulièrement contribué de ses deniers à leur entretien et à leur éducation.
Mais celui des époux qui, n'ayant pas la garde des enfants, s'en serait désintéressé ou à peu près et en aurait laissé la charge presque entière à son conjoint ou à une autre personne ne remplirait pas les conditions exigées par le présent article.
375. — Le législateur ne fait aucune distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels ; mais il faut, bien
> La disposition de cet alinéa a été. adoptée sur la proposition de M. Mirman; mais l'idée première en revient à MM. Lemire et Rey (Ch. des dép., séance du 3 juin 1903, J. 0., p. 1876 et 1881).
122 LIVRE m. — § II. — ART. 20.
enlendo, que ces derniers aient été reconnus par la personne qui invoque le bénéfice de la loi.
376. — Nous estimons aussi que les enfants adoptifs doivent être assimilés aux enfants légitimes ou naturels, mais à condiiion que le père adoptif justifie les avoir élevés depuis leur II îiissance jusqu'à Tâge de 16 ans. 11 en est de même des grnintls'parents qui,à défaut des parents morts prématurément ou disparus ou incapables, auraient élevé trois petits-enfants. Mais, malgré la généralité des termes employés, il ne semble [y*ts qii on soit fondé à en faire profiter des personnes qui auri\wu\ élevé trois enfants dont elles ne seraient pas les ascendnuts', à moins qu'elles ne les aient adoptés.
377. — L'éducation de trois enfants au moins doit avoir éUi poursuivie jusqu'à Tâge de 16 ans. La loi n'exige pas que los'seizt? ans aient été révolus; Tâge de 15 ans révolus est sufiisnot. Si des parents ayant eu 4 ou 5 enfants en perdent phisiLiirs en bas âge, de telle sorte que deux seulement atteigium\ Tàge de 16 ans, l'alinéa 5 de l'art. 20 ne sera pas applicable.
378. — En employant l'expression « élever » le législateur n'a nullement imposé aux parents l'obligation de garder leur:^ enfants chez eux jusqu'à Tàge de 16 ans ; il exige seul<inrril qu'il leur ait donné jusqu'à cet âge une éducation (Ml rapport avec leur situation. Ils peuvent, par exemple, les placer en apprentissage chez un artisan ou les envoyer comme jeunes domestiques dans une ferme, etc., sans pour c» la manquer à leurs devoirs d'éducation, bien au contraire.
379. — ^° cas. — Lorsque les revenus des capitaux ou biens iuiriiol)iIiers provenant de l'épargne ou les arrérages de la pcnsinii de retraite que l'assisté s'est acquise dépassent soit le cliitjro de 60 francs pour les assistés sans charges de famille ïïoit celui de 120 francs pour les assistés ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, l'excédent n'entre en Vvj;iw <le compte que jusqu'à concurrence de moitié, sans que les M'venus ou arrérages annuels provenant de l'épargne et Taî location d'assistance puissent ensemble dépasser la somme
i Cin\ min. Int., 16 avril 1906. V. aux annexes.
de 480 francs. Par exemple, dans une commune où Tallocation d'assistance est fixée à une somme annuelle de 60 francs, une personne qui, ayant élevé 3 enfants, possède un revenu de 200 francs «provenant de ses économies, aura droit à une allocation de 20 francs; car 120 francs, n'entrent pas en ligne de compte et sur les 80 francs d'excédent, la moitié seulement, c'est-à-dire 40 francs doivent être déduits du taux de l'allocation.
380. — Il fallait cependant une limite maxima; autrement de nombreux cas se seraient présentés, surtout dans les grandes villes, où l'abus eût été trop criant. Le législateur Ta compris et a disposé que le cumul de la pension de retraite et de l'allocation d'assistance ne pourra pas dépasser 480 francs. Quand quelqu'un a 500 francs de rente (on a dit 480 francs pour faciliter la diminution par douzaine), sans doute il n'est pas bien riche, mais enfin il n'est pas dans une misère telle que les fonds publics soient dans l'obligation de lui venir en aide * .
381. — Pour que ce maximum de 480 francs puisse être atteint, il faut que le taux de l'allocation communale soit au moins de 16 francs par mois ou de 192 francs par an. Supposons, en efl^et, que dans une telle commune un assisté qui a élevé trois enfants ait 470 francs de rente provenant de l'épargne; 120 francs plus la moitié du surplus ou 175 francs, c'est-à-dire 295 francs n'entreront pas en ligne de compte. Il aura donc droit à une allocation annuelle de 17 francs qui représente la différence entre 192 et 175. Mais si l'on ajoute ces 17 francs d'allocation aux 470 francs de rente qu'il possède déjà, on constate qu'il aura en tout une somme annuelle de 487 francs, laquelle dépasse de sept unités le maximum légal ; l'allocation due dans ce cas devra donc être réduite à dix francs.
382. — Nous avons jusqu'à présent établi nos calculs en partant de ce principe, que toutes les ressources de l'assisté avaient leur cause dans l'épargne. Il arrivera quelquefois que les ressources d'un même assisté auront des origines dif-
1 Discours de M. Monod, Sénat, séance du 6 juillet 1905. J. 0., p. 1150.
férentes, les unes provenant de l'épargne, les autres du travail ou d'une succession. Il y aura lieu d'appliquer les règles de déduction afférentes à chaque nature de ressources.
d) Des ressources fixes et permanentes provenant de la bienfaisance privée.
383. — Aux termes de Tal. 6 de Tart. 20 : « Les ressources fixes et permanentes provenant de la bienfaisance privée entrent seules en décompte jusqu'à concurrence de moitié avec la mène limite maximum de 480 francs ».
Malgré son vif désir d'encourager les efforts de la charité privée à laquelle il s'est toujours plu à rendre hommage, le lo^i:islateur a entendij circonscrire exactement son domaine et prohiber tout empiétement sur le service public de l'assistance des vieillards et des infirmes; c'est ainsi que le Parlement a rrjeté tous les amendements tendant à permettre aux repré sentants de la bienfaisance privée de s'immiscer dans ladirectiriu des services de l'assistance, d'intervenir dans la désignation des bénéficiaires ou de recevoir des subventions qui, payées par des deniers publics ne doivent être allouées qu'à des établissements publics soumis au contrôle administratif et financier d'autorités publiques. Mais en même temps il a montré par la disposition finale de Tart. 20 que, loin de rL' pousser le concours de la bienfaisance privée, il l'appelait fie tous ses vœux : les personnes auxquelles elle vient en aide, sont, en effet, placées dans une situation presque aussi privilégiée que les assistés prévoyants, en ce sens que les secours charitables ne sont déduits du taux de l'allocation communia le que jusqu'à concurrence de moitié.
384" — Cette solution semble avoir concilié tous les intérêts : rintérêt des malheureux qui voient leur situation améliorée, l'intérêt des personnes bienfaisantes qui, en associant Jeurs efforts à ceux de l'assistance, sont assurées de procurer aux déshérités, en faveur de qui elles s'imposent des sacrifices, des conditions d'existence supérieures au strict nécessaire, l'intérêt enfin dés collectivités débitrices de secours dont les charges se trouvent allégées sans qu'il soit porté atteinte à lenr autonomie.