La charité privée peut se manifester de deux fa
çoas distinctes : ou par des dons fixes et permanents ou par des dons aléatoires et temporaires. L^aliuéa 6 de l'art. 20 vise exclusivement les premiers, c'est-à-dire les dons fixes et permanents. Comme exemple de dons fixes et permanents, M. le sénateur Delahaye, Tauteur de la formule qui est devenue le texte de la loi, a cité des legs de 100 ou 200 francs faits par des maîtres à leurs vieux serviteurs ou vieilles domestiques pour prix de leurs revenus *. On pourrait encore ranger dans cette catégorie le logement gratuit accordé soit par des particuliers soit par des établissements privés à des vieillards ou à des infirmes. Il en serait de même des secours périodiques régulièrement servis en argent ou en nature par des établisements privés de bienfaisance.
386. — - Seuls les dons de cette nature seront évalués par le bureau d'assistance et par le conseil municipal, et la moitié de leur valeur entrera en ligne det compte pour diminuer l'allocation due à l'assisté. Par exemple, dans une commune où Tallocation d'assistance est de 60 francs par an, l'assisté qui reçoit de la bienfaisance privée un secours fixe et permanent évalué aussi à 60 francs ne touchera qu'une allocation communale de 30 francs, soit en tout 90 francs par an.
387. — Quant aux dons aléatoires et temporaires, tels que les aumônes faites accidentellement par des personnes charitables ou les secours de toute nature donnés à raison de circonstances spéciales, ils échapperont à toute investigation des autorités publiques et, par suite, ne contribueront en aucune façon à réduire le montant de l'allocation communale*.
388. — Souvent la ligne de démarcation entre ces deux natures de dons sera difficile à établir. Les autorités communales devront en cette matière délicate apporter beaucoup de tact et de ménagement, tout en se mettant en garde contre les abus. « Pourrez-vous dire, disait M. le sénateuç Magnin,
* SéQat, séance du 7 juillet 1905, /. 0., p. 1164.
• M. Delahaye avait proposé d'insérer dans l'art. 20 une disposition ainsi conçue : « Si les ressources sont temporaires et aléatoires, il ne sera fait, de ce chçf, aucune diminution de l'allocation temporaire ». M. le rapporteur a fait remarquer qu^une telle disposition était superflue. Sénat, séance du 7 juillet 1905, J, 0., p. 1164.
126 TITRE m. — g II. — ART. 20.
voilà un vieillard qui a reçu 2, 5, lOfraucs par mois? De quel droit irez-vous lui demander cequ^il a reçu? Le demanderezvous à celui qui a donné? Il ne vous répondra pas, en général parce que ceux qui donnent largement ne s'en vantent pas; ils (ionnent parce qu'ils sont bienfaisants, parce qu'ils sont charitables, mais en vérité des dons pareils ne doivent aucunement entrer en ligne de compte »*.
389. — Certaines communes ont reçu par donation ou par legs, des sommes dont le revenuest aflfecté par la volonté du donateur ou testateur à la constitution de pension de retraite pour les vieillards et les infirmes. De telles pensions n'ont nullement le caractère de ressources provenant de la bienfaisance privée ; car les dons faits à une commune ou à un bureau de bienfaisance constituent, une fois reçus ou acceptés, des deniers publics et les allocations prélevées sur le produit de ces libéralités par la commune ou le bureau de bienfaisance proviennent de la bienfaisance publique*.
390. — H en est de même des sommes considérables que les bureaux de bienfaisance de Paris ou d'autres villes emploient, conformément à des affectations spéciales, à soulager certaines catégories de misères déterminées*.
391. — Par application des mêmes principes, lorsqu'un don ou legs a été fait à une commune ou à un bureau de bienfaisance à la condition que les revenus de la somme donnée ou léguée soient distribués aux pauvres de la commune par le juge de paix, par le curé, par le pasteur protestant ou par tout autre titulaire d'un emploi, les secours distribués avec ces deniers n'ont pas le caractère de libéralités provenant de la bienfaisance privée et, par suite, ils ne sont pas soumis à la règle du demi-cumul de l'ai. 6 de Tart. 20. Prélevés sur les fonds publics, ils doivent être déduits intégralement de l'allocation communale.
392. — Enfin, conformément au principe posé dans l'alinéa précédent, le cumul n'est autorisé à l'assisté que jusqu'à
» Sénat, séance du 17 juin 1905, /. 0., p. 1022.
2 Disc, du rapp. à lu Ch. des dép., séance du 8 juin 1903, /. 0., p. 1883.
3 Disc, du rapp. à la Ch. des dép., séance du 8 juin 1903, J . 0., p. 1883.
concurrence de 480 francs. Pour l'application de cette règle, il suffit de se reporter à ce que nous avons dit n** 380.
e) Dressé de Vètat des ressources à déduire,
393. — Chaque fois qu'il y aura lieu d'opérer une déduction pour une cause quelconque sur le montant du taux général de l'allocation mensuelle, le bureau d'assistance d'abord et ensuite l'autorité compétente pour admettre à l'assistance (conseil municipal, commission départementale, etc.), devra joindre à la liste des assistés, un état des déductions, dressé conformément à l'annexe 11 de la circulaire du 16 avril 1906. Cet état comprend 16 colonnes ainsi réparties : les n®* 1 et 2 se rapportent au numéro d'ordre et à la désignation de l'assisté; le n® 3 aux charges de famille; les n°* 4 et 5 aux allocations mensuelles et annuelles; les n®" 6, 7 et 8 aux ressources à déduire intégralement; les n^** 9, 10 et 11 aux ressources provenant de l'épargne; les n*^" 12, 13 et 14 aux ressources fixes et permanentes de la bienfaisance privée ; les n** 15, 16 et 17 aux récapitulations d'ensemble.
394. — Pour faciliter l'établissement de cet état, nous allons prendre un exemple. Supposons qu'un infirme ou un septuagénaire ayant élevé plus de trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans soit admis à l'assistance dans une commune où Tallocation mensuelle est fixée à 20 francs par mois, qu'il ait hérité de ses parents d'un immeuble lui rapportant un revenu annuel de 25 francs, qu'il touche, en outre, comme mutualiste une pension de 340 francs par an et qu'un établissement charitable privé lui serve annuellement 60 francs.
Après avoir rempli les deux premières colonnes, on inscrira : oui, à la 3* en réponse à la question sur les charges de famille ; on mettra 20, à la 4' relative à l'allocation mensuelle, ce qui portera à 12 X 20 c'est-à-dire 240 la somme à porter sur la 5* colonne relative à l'allocation annuelle.
395. — Quant aux ressources à déduire intégralement, elles consistent en « revenus d'immeuble advenu par héritage » ; c'est donc cette mention qui devra figurer à la 5" colonne et le chiffre 25 à la 6*, de telle sorte que le montant de l'allocation pour l'année après déduction d^ ressources ne
128 TITRB III. — § m. — ART. 21.
provenant ni de l'épargne ni de la bienfaisance privée (col. 8) serade240 — 25 =215.
396. — En ce qui concerne les ressources de l'épargne, on mettra à la colonne 9 : pension de mutualiste et à la 10* colonne, 340. Comme l'assisté a élevé plus de trois enfants, la partie intangible de sa pension est de 120 francs; la partie déductible sera donc de s^Oy^o = J|9 = no ; c'est celte somme qui devra figurer à la colonne 11.
397. — En ce qui concerne les ressources de la bienfaisance privée, on mentionnera à la colonne 12 : pension payée par un établissement charitable, puis 60 à la colonne 13 et 30 à la colonne 14.
L'ensemble des déductions à opérer pour ressources provenant de l'épargne et de la bienfaisance privée sera donc de 110+ 30 = 140 (col. 15).
398. — Dans ces conditions il aurait droit à une rente annuelle de 240 — 140 = 100 francs, s'il n'y avait aucune limitation légale. Mais nous avons vu que cet assisté avait déjà personnellement un revenu de 25 + 340 + 60 = 425 francs. Si l'on y ajoutait les 100 francs de pension d'assistance, cela ferait un ensemble de 525 francs qui dépasse de 45 francs le maximum légal de 480 francs. La pension annuelle d'assistance devra, par suite, être réduite de 45 francs ce qui l'abaissera à 55 francs, somme qui devra figurer à la cplonne 16. L'allocation étant la 12*^ partie d^e 55 sera de 4 fr. 60 (col. 17).
Point de départ, paiement et nature de rallocation mensuelle.
Art. 21 : « La jouissance de rallocation commence du jour fixé par la délibération prononçant T admission à V assistance..
Le bureau de bienfaisance ou d'assistance décide, suivant la situation de Vintéressé, si l'allocation doit être remise en une seule fois ou par fractions ; il peut décider que tout ou partie de rallocation sera donnée en nature.
L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée au