PAIEMENT DE L*ALLOCATION MENSUELLE
lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même soit, en cas de placement familial, à une personne désignée par lui et agréée par le maire j soit enfin, en cas de secours en nature ou de fractionnement de la mensualité, au receveur du bureau de bienfaisance ou d'assistance. Le règlement cT administration publique prévu à l'art, 4i , déterminera les règles de comptabilité à appliquer à ce service » .
399. — Division : 1° point de départ de la jouissance de Tallocation et date des paiements ; 2*^ mode de paiement et lieu du paiement ; 3** cessation de Tallocation mensuelle ; 4° insa.isissabilité et incessibilité.
a) Point de dépari de Vallocation et date des paiements.
400. — La Chambre des députés avait voté une disposition aux termes de laquelle la jouissance de l'allocation commencerait à courir à partir du premier jour du mois qui suivrait l'admission. Le Sénat a pensé que, ce point de départ devant correspondre avec la naissance ou tout au moins avec la constatation première du besoin, il était préférable de le faire fixer par la délibération même qui admettait Tassistance. C'est cette opinion qui a prévalu fort justement dans le texte définitif. Il importe, en eflfet, de pouvoir secourir sans délai certains malheureux dont Tétat de misère s'est subitement produit, par exemple le vieillard qui devient sans ressources par suite de la mort d'un fils unique dont le travail les faisait vivre tous les deux. D'autre part, quand il s'agit d'un malade pauvre dont l'incurabilité a été constatée en cours de traitement, il convient de ne pas créer une période intermédiaire durant laquelle les frais de son assistance ne seraient plus obligatoires en vertu de la loi du 15 juillet 1893 et ne le seraient pas encore en vertu de la loi nouvelle *.
401. — La délibération qui admet l'assistance peut émaner soit du conseil municipal, de la commission cantonale ou de la commission centrale, s'il s'agit d'un assisté ayant le domicile de secours communal, soit de la commission dépar-
« Premier rapport Strauss, 21 février 1904, /. 0., Sénat, Annexes, n*» 43, p. 40. Sachet. — Assist. 9
1'30 TITRE m. — § m. — ART. 21.
tementale, du conseil général ou de la commission centrale, si l'assisté n'a que le domicile de secours départemental, soit du ministre de Tlntérieur si lassisté n a pas de domicile de secours.
402. — Dans tous les cas, la délibération n'aura pas à reporter le point de départ de Fallocation à une date très éloignée ; car les secours d'assistance ne peuvent servir à acquitter les dettes de l'assisté; ils sont exclusivement destinés à faire face à ses besoins personnels.
403. — L'allocation mensuelle est payée à la fin de chaque mois à terme échu (art. 9 du décret du 14 avril 1906). Par suite, à la fin de chaque mois il y aura un compte spécial à établir pour tout nouvel assisté qui, suivant que le point de départ de son allocation aura été fixé dans le courant du mois écoulé ou à une date antérieure, devra toucher une somme supérieure ou inférieure au montant d'une mensualité.
b) Mode et lieu du paiement,
404. — Lorsque le montant de l'allocation mensuelle dans l'assistance à domicile et dans certains cas de placement familial a été déterminé par l'autorité compétente (conseil municipal, commission cantonale, etc.), l'exécution de cette décision, c'est-à-dire la distribution des secours alloués est confiée au bureau de bienfaisance ou, à son défaut, au bureau d'assistance. Ce bureau doit, sous sa responsabilité personmelle, appliquer à chaque assisté le mode de paiement qui est de nature à lui être le plus profitable. Sa décision sur ce point n'est sujette à aucun recours. Toutefois, comme il est de règle qu'une délibération du bureau de bienfaisance a besoin, pour être exécutoire, d'être revêtue de l'approbation préfectorale, le ministre de l'Intérieur recommande aux préfets de refuser leur approbation à toutes les décisions prises en cette matière qui leur paraîtraient abusives ou inopportunes.
405. — Le bureau de bienfaisance ou d'assistance a la même compétence pour les assistés du département et ceux de l'État qui sont en résidence dans la commune.