‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 29 sur 79 · PAIEMENT DE L' ALLOCATION MENSUELLE · texte numérisé non relu

PAIEMENT DE L' ALLOCATION MENSUELLE

diaire honorable et assez dévoué pour accepter une mission aussi ingrate. La loi exige avec raison que cet intermédiaire soit désigné par l'assisté lui-même et agréé par le maire; l'agrément du magistrat municipal est une garantie contre les exploitations auxquelles les vieillards et les infirmes sont exposés.

415. — Les termes de la loi semblent sous-entendre que le paiement à des intermédiaires ne pourra avoir lieu qu'eu cas de placement familial. Telle n'a pas été certainement la volonté du législateur qui a eu l'intention de laisser sur ce point la plus grande latitude au bureau de bienfaisance*. Sans doute, c'est dans le placement familial que le paiement à des intermédiaires sera le plus fréquent, puisque la famille dans laquelle l'assisté sera placé, se chargera de sa subsistance et de son entretien moyennant le paiement de Tallocation mensuelle ; mais on pourra aussi y avoir recours en dehors de ce mode d'assistance.

416. — L'intermédiaire ne pourra être choisi que dans le lieu de résidence de l'assisté, puisque c'est à cet endroit que le paiement doit être eflPectué. Bien que le décret du 14 avril 1906 ne prévoie pas spécialement les formes dans lesquelles le paiement des allocations sera effectué entre les mains des intermédiaires, il y a lieu d'appliquer gar analogie le mode de paiement par bons, tel qu'il a été [indiqué n* 408, avec cette seule diflérence que la partie prenante au lieu d'être l'assisté sera la personne désignée par celui-ci et agréée par le maire.

c) Cessation de Vallocation mensuelle,

417. — L'allocation mensuelle peut prendre fin de deux manières : ou bien par une décision du retrait d'assistance ou par le décès de Fassisté.

418. — Décision de retrait. — Lorsque l'assistance est retirée, conformément à l'art. 16, la décision de retrait doit faire connaître la date à laquelle l'allocation journalière cesse d'être due. Cette décision est, comme les décisions relatives à l'assistance, portée à la connaissance du préfet qui Ta fait

1 Dans ce sens, dise, de M. Rey et du rapporteur à Ja Chambre, séance du 9 juin 1903, /. 0., p. 1898.

TITRE m. — I III. — ART. 21.

exécuter en faisant modifier le mandat sur lequel est porté rintéressé.

419. — Décès de l'assisté. — Les arrérages de rallocation meuauellesont dus jusqu'au jour du décès des assistés (art. Il du décret du 14 avril 1906). Ils cessent donc d'être dus à partir du lendemain du décès. Pour que le préfet puisse faire, en temps utile, arrêter à cette date les arrérages de rallocation sur le mandat destiné au receveur du bureau de bienfaisance, il est avisé du décès par les personnes et dans le délai indiqués au n° 448.

d) Insaisissabilité et incessibilité.

420. — L'allocation d'assistance est une créance dont la durée et le quantum sont exactement mesurés aux besoins immédiats de l'assisté ; car elle a son fondement dans le droit à la vie. Elle a d'autre part un caractère essentiellement individuel en ce sens que les besoins, auxquels elle est destuiée à faire face, sont exclusivement ceux de la personne même de l'assisté, abstraction faite de sa situation de famille. De ce double principe il résulte que, ne laissant place à aucun superflu, elle est frappée d'une insaisissabilité et d'une incessibilité absolues, qui ne sont conciliables avec aucune des exceptions généralement admises en faveur des créances alimentaires.

421. — On reconnaît, en eflfet, deux sortes de créances aliitientaires : 1° celles des fournisseurs de choses nécessaires à la subsistance, à l'entretien et au logement du débiteur; 2'' celles des membres de la famille (conjoints, enfants, descendants) qui ont le droit d'exiger des aliments.

422. — En ce qui concerne les créances des fournisseurs, elles sont afférentes à des besoins passés qui ont déjà reçu satisfaction; elles ne sauraient donc être désintéressées même partiellement avec de l'argent prélevé sur des secours qui sont destinés exclusivement à pourvoir aux nécessités actuelles de l'assisté. A la Chambre des députés M. Auffray avait proposé de rendre le quart de l'allocation saisissable pour procurer aux vieillards un Certain crédit vis-à-vis des propriétaires de leurs logements. Son amendement a été

INSAISISSABILITÉ. 135

rejeté*; car il détruisait le principe même sur lequel est fondée l'assistance.

423. — En ce qui concerne les créances de la 2° catégorie, l'individualité de Tassistance fait obstacle à ce que les secours alloués à un parent puissent servira Tautre. Si l'assisté a réellement des parents dans le besoin, ceux-ci n'ont qu'à faire valoir leurs droits à ^assistance, mais ne sont nullement autorisés à s'approprier une portion quelconque de l'allocation qui lui a été attribuée.

424. — Quand un assisté est dépourvu de toutes ressources personnelles, l'allocation qu'il reçoit de l'assistance représente exactement son strict nécessaire; mais nous avons vu que celui qui possède quelques revenus ou une modeste rente viagère voit diminuer d'autant ou tout au moins, dans une mesure réglée par la loi, Tallocation à laquelle il aurait eu droit s'il avait été totalement indigent. Dans ce cas, le secours qui lui est attribué ne représente qu'une partie du strict nécessaire, l'autre partie consistant dans ses propres ressources. Il eût donc été logique d'étendre les effets de Tinsaisissabilité et de Fincessibilité à tout son avoir, c'est-à-dire non seulement à l'allocation proprement dite, mais à tout ce qui la représente, c'est-à-dire aux revenus et ressources qui, le cas échéant, sont déduits de l'allocation. C'est ce qu'avait proposé M. Loque à la Chambre des députés, en faisant remarquer avec raison que ce serait autrement faire une faveur aux non-prévoyants et placer dans une situation désavantageuse les assistés qui ont réalisé quelques économies*. Ces considérations n'ont pas touché le législateur qui a rejeté l'amendement. Au surplus cette petite lacune n'offre pas de graves inconvénients à raison du pouvoir presque discrétionnaire des tribunaux en matière d'insaisissabilité.

* Ch. des députés, séance du 9 juin 1903, /. 0., p. 1892. « Ch. des députés, séance du 9 juin 1903, /. 0., p. 1893.

136 TiTRB III. — § nr. — décret du U avril 1906.

Comptabilité.

{Décret du 14 avril 1906).

Abt. 21 in fine : « Le règlement d'administration publique prévu à l'art. 41 déterminera les règles de comptabilité à appliquer à ce service ».

425. — En exécution de ce texte de loi, un décret a été publié le 14 avril 1906, dont Tart. l*' dispose que toutes les recettes et les dépenses du service de l'assistance obligatoire aux vieillards et aux incurables privés de ressources sont ceutialisées au budget départemental et soumises aux règles de la comptabilité départementale.

Comme l'art. 6 avait déjà organisé par département le service d'assistance, il était naturel que le budget et la comptabilité afférents à ce service fussent aussi centralisés dans chaque département. De cette façon, le conseil général et le préfet sont en mesure d'assurer l'exécution des prescriptions légales et en même temps d'atténuer dans une certaine mesure les inégalités trop choquantes qui pourraient exister enire les différentes communes au point de vue du traitement des assistés.

426. — Le décret du 14 avril 1906 traite de deux ordres d idées distincts : 1° de la centralisation au budget départemental des recettes et des dépenses du service d'assistance (art. 2 à 5); 2** de l'application des règles de la comptabilité départementale à la comptabilité spéciale de ce service (art. à 13), Telle sera aussi notre division.

a) Centralisation au budget départemental des recettes et des dépenses du service d'assistance,

427. — Nous avons vu art. 2 (n" 89 et s.) qu'au point de vue de la répartition des charges d'assistance, il y avait trois catégories d'assistés : 1" les assistés de la commune qui ont le domicile de secours communal; 2° les assistés du département qui ont le domicile de secours départemental; 3" les

assistés de TEtat qui n'ont pas de domicile de secours. Toutefois, les assistés du département et les assistés de TÉtat sont secourus dans la commune où ils ont leur résidence et par les soins des autorités de cette commune (n* 357). Le présent décret centralise dans un seul et unique budget établi par chaque département ces trois services d'assistance» Nous étudierons successivement : 1** les recettes de ce budget (art. 2); 2®les dépenses (art. 3); 3* les versements à efiPectuer par les communes ainsi que le contingent et le budget communal (art. 4) ; 4° l'incorporation des recettes et dépenses au budget départemental.

428. — 1. Recettes. — Le budget étant départemental, on fait figurer aux recettes toutes les sommes qui sont dues par les communes du département pour leurs assistés respectifs et par l'Etat tant pour ses propres assistés qu'à raison des subventions dont il est redevable envers les communes ou envers les départements. A ces recettes, le département ajoute les dépenses d'assistance mises à sa charge pour ses propres assistés (art. 2, 26 et 28), les subventions dont il est redevable envers les communes (art. 27 et 28) et enfin le montant des frais d'administration départementale du service. L'ensemble, c'est-à-dire les recettes et le contingent départemental, sert à acquitter les dépenses d'assistance.

429. — Aux termes de l'art. 2 du décret, les recettes du budget départemental sont au nombre de quatre, à savoir :

1** La quote-part des communes, y compris la subvention directe de l'État déterminée par le tableau C annexé à la loi (n® 550) et les sommes versées par les établissements de bienfaisance au cas prévu par l'art. 30 de la loi du 14 juillet 1905 (n» 575);

2* Les subventions de l'État au département (n** 569) et les sommes versées par l'État pour leis assistés n'ayant aucun domicile de secours (n® 573) ;

3® Le produit des remboursements effectués en vertu des art. 4 et 5 de la loi du 14 juillet 1905. Pour les assistés ayant le domicile de secours communal et pour les assistés sans domicile de secours, l'exercice du recours appartiendra respectivement, soit à la commune, soit à l'État qui bénéficie-

TITRE lïl. — I IV. — UÉCRKT DU 14 AVRIL 1906.

vont des recettes à en provenir. Quand il y aura à réparàp entre plusieurs collectivités les sommes correspondantes aux subventions, cette répartition se fera ainsi que nous Favons expliqué n<^' 127 et 173;

4** Le produit des dons et legs et autres recettes éventuelles. Il ne s*agit ici que des dons et legs faits aux départe nients. ,

430. — II. Dépenses. — Les dépenses portées au budget comprennent tous les frais d'assistance, aussi bien ceux afférents aux trois catégories d'assistés que les frais généraux, à l'exception toutefois de ceux qui sont mis par l'art. 29-2° à la charge de l'État et qui sont acquittés directement par celui-ci.

431. — L'art. 3 du décret énumcre ainsi qu'il suit ces diverses dépenses : 1® les allocations mensuelles (art. 19 et 20); S'' les frais d'hospitalisation soit dans les hospices publics, soit dans les établissements privés(art. 19,22,23 et24); 3° lesfrais d'entretien chez des particuliers (art. 19 et 24 in fine)\i^ les frais d'entretien dans des établissements publics ou privés où le logis seulement est assuré au bénéficiaire (art. 19 et 24); 5" les frais de visite occasionnés par la délivrance des certificats médicaux (art. 26); 6® les frais de transport des assistés (art. 26); 7** les frais d'administration du service dans le département (art. 28-3°). A cette énumération, il convient d'ajouter les frais de construction et d'appropriation d'hospices auxquels l'État contribue par des subventions (art. 32 de la loi de 1905).

432. — Enfin aux termes de l'art. 3 in fine du décret, les dépenses seront acquittées au moyen des recettes prévues à Tart. 2 ci-dessus et du contingent départemental, notamment des subventions aux communes. C'est ce que nous avons expliqué n° 428.

433. — VersemeiNt à effectuer par les coMxMunes. — Contin- GEST et budget COMMUNAL. — Le Versement que les communes doivent eflectuer de leur quote-part dans le budget départemontal comporte trois opérations distinctes : V une fixation provisoire de cette quote-part; 2® des versements trimestriels ; 3'' un règlement définitif .

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