La quote-part est fixée provisoiremei^t au chififre
constaté dans le dernier compte réglé, c'est-à-dire à la somme arrêtée Tannée précédente. Pour Texercice 1907 qui est celui du début de l'application de la loi, il y aura lieu de fixer approximativement cette quote-part par des évaluations basées sur le nombre des. assistés admis dans chaque commune et sur le montant de Tallocation mensuelle. L'exercice 1908 pourra être établi avec un peu plus de précision, grâce aux données, quoique encore incomplètes de Tannée 1907.
435. — Cette quote-part une fois fixée provisoirement, le versement en est efiectué par quart à l'expiration de chaque trimestre, c'est-à-dire le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 octobre.
436. — Enfin, à la clôture des comptes de Texercice, c'està-dire après l'expiration du dernier trimestre, il est procédé à un règlement de compte définitif. Ce compte s'établira de la manière suivante.
437. — Au passif de la commune, on fera figurer toutes les dépenses que le département a payées pour elle, c'est-àdire pour les assistés à sa charge ; elles se rangent dans les six premières catégories de celles énumérées n^ 434 (allocations mensuelles, frais d'hospitalisation, frais d'entretien chez les particuliers, frais de logis, frais de visite, frais de transport).
438. — Si la commune réunit les conditions légales pour bénéficier dès subventions de l'Etat et du département, on fera figurer à son actif le montant de la subvention départementale calculée comme il est dit n° 544. Enfin, comme elle aura versé des acomptes trimestriels dans la caisse départementale, son actif sera également grossi du montant de ces acomptes. L'actif et le passif étant ainsi établis, il ne restera plus qu'à faire la balance entre les deux pour déterminer le solde du contingent que la commune aura à verser en fin d'exercice dans la caisse du département.
439. — Pour faire face à ses charges d'assistance qui viennent d'être énumérées, la commune encaisseca : 1* les ressources spéciales provenant des fondations ou libéralités faites à son profit en vue de l'assistance des vieillards (art. 27-1''); 2** les sommes dues par les établissements de
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liO TITRE III. — § IV. — DECRET DU 14 AVRIL 1906.
bienfaisance ou hospices dans les cas prévus par Tart. 30^ ainsi que le montant de leur participation éventuelle dans les termes de Tart. 27-2^; 3* la subvention directe deFÉtat déterminée par le tableau C (n'' 550). Le surplus figurera au nombre des dépenses obligatoires de Fart. 136 de la loi de 1884, auxquelles la commune est tenue de pourvoir à Taide de ses recettes ordinaires de l'art. 133.
440. — IV. Incorporation des recettes et dépenses dans le BUDGET DÉPARTEMENTAL. — Aux tcrmcs de Fart. 5 du décret, des états annexés au budget départemental font ressortir en recettes et en dépenses les opérations du service de Fassistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources.
Les recettes afférentes au service d'assistance figureront dans trois chapitres distincts du budget départemental. Les recettes n**" 1 et 2 (contingent des cpmmunes, subvention de FÉtat et sommes dues par FÉtat pour ses propres assistés) seront classées au chapitre 5 relatif aux subventions pour les dépenses du budget ordinaire. Les recettes n* 3 (produit des remboursements) figureront au chapitre 8 afférent au remboursement d'avances. Les recettes n^ 4 (dons et legs et autres recettes éventuelles) seront portées dans le chapitre 13. Quant aux dépenses, elles seront inscrites dans les chapitres I et 8 suivant qu'elles auront ou non un caractère obligatoire pour le département \
b) Application au service (Tassistance des règles de la comptabilité départementale.
441. — La comptabilité comporte : 1** le mandatement des allocations mensuelles (art. 6); 2° le paiement de ces allocations (art. 7, 8 et 9). Nous traiterons successivement de chacune de ces formalités et nous donnerons ensuite quelques explications; 3* sur le cas du décès de Fassisté (art. 10 et 11) ; 4° sur les comptes des receveurs hospitaliers (art. 12].
442. — Mandatement des allocations mensuelles. — Aux termes de Fart. 6 du décret de 1906, les allocations mensuel-
* Pour les détails de comptabilité^ V. Circulaire du 18 août 1906 aux annexes.
les sont mandatées par le préfet au nom du receveur du bureau de bienfaisance ou, à défaut de bureau de bienfaisance, au nom du receveur du bureau d'assistance de la commune où résident les intéressés. C'est l'application pure et simple des principes posés par les art. 119 et s. du décret du 12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale. Il est ainsi délivré à la fin de chaque mois un mandat par commune. Chaque mandat, dressé dans la forme indiquée par les art. 120 à 126 du décret de 1893, a pour titulaire le receveur du bureau de bienfaisance ou, à défaut, du bureau de bienfaisance et est émis pour la totalité des allocations mensuelles afférentes au mois écoulé.
Il est accompagné d'un état arrêté par le préfet, indiquant la somme revenant à chacun des assistés (art. 6, in fine). Cet état dressé en minute par la préfecture sera établi en triple expédition, dont Tune sera transmise au trésorier général avec le bordereau d'émission et conservée par ce comptable pour être rattachée ultérieurement au mandat d'avance acquitté. La deuxième expédition sera adressée avec le mandat au receveur du bureau de bienfaisance et d'assistance et la troisième envoyée à l'ordonnateur afin de lui permettre d'effectuer la délivrance des bons* (n° 444).
443. — Quant aux allocations versées aux hospices soit pour frais d'hospitalisation, soit pour frais d'entretien dans le cas où le loyer seul est assuré, elles sont mandatées directement tous les trois mois (art. 9, in fine).
444. — II. Paiement des allocations mensuelles. — Chaque mois il est remis à l'assisté par Tordonnateur du bureau de bienfaisance ou, à défaut, du bureau (J'assistance, un bon visé par lui et sur la remise duquel l'allocation est payée par le comptable, après signature pour acquit, par la partie prenante (art. 7).
Si l'allocation mensuelle doit être payée par fractions, il est délivré autant de bons qu'il doit être effectué de paiements (art. 7, in finey