‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 4 sur 79 · DO DROIT A L ASSISTANCE · texte numérisé non relu

DO DROIT A L ASSISTANCE

lions destinées à favoriser le développemeat de la prévoyance et de l'épargne; c'est ainsi que, dans son art. 20, al. 5, il a disposé que les ressources provenant de l'épargne ne seraient pas déduites de Uallocation-type, si elles n'excédaient pas 60 francs et que, dans les cas où elles dépasseraient ce chiffre, l'excédent n'entrerait en décompte que jusqu'à concurrence de naoitié.

10. — C'est qu'en effet la prévoyance est la collaboratrice la plus précieuse de l'assistance. Elle atteint la misère dans sa cause en développant chez tous le goût de l'épargne et elle ne laisse à l'assistance que les infortunes qu'elle n'a pu prévenir. Dans la lutte contre le paupérisme, la prévoyance a le double avantage d'être un moyen préventif et de ne rien coûter à la collectivité, puisque l'épargne qu'elle fait fructifier est prélevée sur le salaire des intéressés. L'assistance au contraire n'est qu'un moyen curatif dont la collectivité fait tous les frais. En d'autres termes, plus les œuvres de prévoyance (assurance, mutualité, etc.) sont développées, moins il y a de misères à soulager et, par suite, moins de matière à assistance.

11. — Doit-on cependant pousser ce raisonnement jusqu'à l'absolu et admettre qu'une généralisation de l'assurance ou de la mutualité sufQrait à éteindre le paupérisme et à rendre l'assistance inutile? Nous ne le croyons pas. La machine sociale a des déchets inévitables qui fourniront toujours un aliment à l'assistance. Sans parler des revers imprévus qui peuvent atteindre les personnes les plus riches, ni des catastrophes dont les sociétés d'assurances les pi us solides ne sont pas entièrement à l'abri, il y a des misères contre lesquelles la pré voyance est impuissante; ce sont celles des infirmes et des incurables qui, dans l'impossibilité où ils se sont trouvés de se livrer à aucun travail rémunérateur, n'ont pu, à plus forte raison, recourir à l'épargne.

12. — C'est à cette clientèle irréductible que, dans une société bien organisée, l'assistance devrait être limitée, toutes les autres infortunes ayant été évitées préventivement par les œuvres de prévoyance. L'organisation de la prévoyance s'impose donc avec autant de force que celle de l'assistance à l'attention du législateur : toutes deux doivent être menées de front. En France, l'assistance légale vient de devancer la prévoyance légale. Il est à souhaiter que celle-ci occupe bientôt dans notre législation la place prépondérante qui lui revient.

13. — ; Une dés questions les plus délicates de l'assistance est celle de savoir qui doit en supporter les charges. Des trois collectivités en

présence : commune, département, État, le législateur de 1905 a choisi, en principe, la commune; car, étant la plus petite, elle est la mieux à même de connaître chacun de ses membres et, par suite, d'apprécier la situation et les véritables besoins de ceux qui sollicitent des secours. Rejeter sur l'État seul la charge de l'assistance, c'eût été livrer le Trésor public au gaspillage; il fallait intéresser les municipalités à se montrer circonspectes dans l'admission des assistés, et il n'y avait pas de meilleur moyen que la répercussion directe des dépenses sur le budget communal. Mais cette répercjission n'excluait pas la participation des deux autres collectivités : en fait, la loi a établi un jeu de contribution tel que l'obligation communale est souvent la moindre des trois. Deux sortes de mutualités ont été organisées : !• une mutualité départementale qui a pour effet de faire attribuer à chaque commune ayant des ressources insuffisantes une subvention départementale d'autant plus élevée qu'elle est plus pauvre; 2" une mutualité nationale qui fait supporter par l'État une part d'autant plus importante de la subvention départementale que le département est moins riche et qui assure, en outre, aux communes surchargées de dettes d'assistance un concours proportionnel et direct de l'État. Il s'ensuit que l'État subventionne à la fois les départements et les communes et que, dans de nombreux cas, sa contribution dépasse de beaucoup celle des deux autres collectivités réunies. Ainsi sur une pension de 100 francs constituée dans une commune pauvre appartenant à un département pauvre, l'État paiera 85 fr. 50, alors que le département n'y participera que pour 4 fr. 50 et la commune pour 10 francs.

Historique.

a) Ancien régime.

14. — Sous l'ancieu régime, l'organisation de l'assistance a subi successivement deux courants distincts : un courant clérical et un courant laïque.

15. — Au fur et à mesure que l'esclavage disparaissait sous l'influence du christianisme, l'Église répandait la charité et les œuvres de bienfaisance dont les évoques prirent la direction. Les conciles, no-

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