La formule du bon à employer est disposée de
* V. cire, du 18 août» 1906 aux aDDexes.
142 TITRR III. — § IV. — DÉCRBT DU U AVRIL 1906.
manière à pouvoir être utilisée pour les allocations en numéraire payées directement à Tassisté ou à un tiers en représentation de la valeur de prestations fournies en nature et aussi bien pour un paiement mensuel que pour un paiement fractionné par acomptes.
446. — Si rassisté n'habite pas dans la commune où réside le comptable chargé du paiement, il peut faire parvenir directement à ce dernier le bon acquitté et les fonds sont adressés par la poste à l'intéressé (art. 8). Les frais d'envoi par la poste rentrent dans les frais d'administration (n'' 409).
447. — L'allocation mensuelle est payée à la fin de chaque mois à terme échu. Les receveurs des bureaux de bienfaisance ou d'assistance, à qui l'art. 6 du décret confère la qualité d'intermédiaires pour le paiement à effectuer, doivent justifier selon la règle normale, de l'emploi des fonds mis à leur disposition ou restituer au département les fonds non utihsés. Comme quelques bons peuvent ne pas avoir été présentés au paiement dans le mois de leur émission, les receveurs auront jusqu'à la fin du mois qui suit celui de l'émission pour justifier de remploi des sommes qu'ils auront acquittées.
Passé ce délai, les bons non touchés seront considérés comme annulés.
Les allocations versées aux hospices conformément à 1 art. & sont mandatées directement tous les trois mois.
448. — Décès des assistés. — Avis du décès des assistés est donné au préfet dans un délai de cinq jours : 1** parle maire 'pour les bénéficiaires qui habitent la commune et qui jouissent d'une allocation mensuelle ou bénéficient d'un placement familial ; 2** par l'administration hospitalière pour les assistés hospitalisés (art. 10).
Les arrérages de l'allocation mensuelle sont dus jusqu'au jour du décès des assistés (art. llj. Ils cessent d'être dus à l'expiration du jour du décès.
449. — CoMPTErDES RECEVEURS HOSPITALIERS. — Lcs Têceveurs hospitaliers font ressortir dans des chapitres spéciaux de leur compte les opérations en recettes et en dépenses faites pour l'application de la loi du 14 juillet 1905 (art. 12 du décret).
"^aiiTTr:-
CHOIX DK l'hospice CIVIL OU PRIVÉ. 143
Choix de l'hospice, de rétablissement privé ou de la famille, où Tassisté doit être placé.
Art. 22 : « Lorsque la commune ne possède pas d^ hospice ou lorsque fhospice existant est insuffisant, les vieillards^ les infirmes et les incurables ayant le domicile de secours communal sont placés dans les hospices ou dans les établissements privés choisis par le conseil municipal sur la liste dressée par le conseil général conformément à l'article suivant^ soit enfin chez des particuliers ».
Nous traiterons successivement : V du choix de l'hospice ou de rétablissement privé ; 2<* du choix de la famille.
a) Ghoiœ de Vhospice ou de rétablissement privé,
450. — On ne doit recourir à l'hospitalisation que dans les cas où Tassistance à domicile ne peut être utilement pratiquée. Nous avons vu que l'autorité (conseil municipal, commission cantonale, etc.) qui prononce radmissionàTassistance est en même temps compétente pour décider s'il y a lieu à hospitalisation et elle ne peut prescrire ce mode d'assistance qu'avec l'assentiment de l'intéressé. Il suit de là que du jour où l'assisté ne veut plus rester dans un hospice, on ne peut l'y contraindre et on doit lui servir les secours à. domicile. Nous avons à nous occuper ici du choix de l'hospice. Il convient de faire une distinction entre l'assisté qui a le domicile communal et celui qui a le domicile départemental. Le sort des assistés de l'État est réglé par l'art. 25.
451. — I. Assistés ayant le domicile communal. — C'est au conseil municipal qu'il appartient de choisir l'hospice où doit être placé l'assisté ayant le domicile de secours communal. Le choix de cet hospice donne lieu à la distinction suivante.
452. — Si la commune est pourvue d'un hospice, elle a le droit d'y placer dans la mesure où les circonstances le permettent, les assistés qui ont acquis chez elle le domicile de secours. Les hospices communaux sont, par leur destinatio^i
iU TITRK m. — i V. — ART. :22.
et le plus souvent par suite des clauses particulières de leur acte de fondation, affectés aux indigents de la commuae. Ces indigents ont un droit de priorité sur ceux qui appartiennent à d'autres communes; il est juste, en effet, que les vieillards soient éloignés le moins possible de leur domicile et de leurs relations habituelles. On ne peut refuser de les recevoir soit gratuitement, soit, en cas d'insuffisance de ressources, moyennant le paiement d'un prix de journée.
453. — Mais si la commune ne possède pas d'hospice ou si l'hospice existantn apasdelitsdisponiblesjdans quelshospices devront être envoyés les assistés ayant le domicile de secours communal? Une question analogue s'est posée à propos de l'assistance médicale gratuite et la loi de 1893 l'a résolue en déclarant que toute commune serait rattachée à un ou plusieurs hôpitaux les plus voisins; en d'autres termes, elle a prescrit au conseil général de diviser les communes du département en circonscriptions hospitalières; dans ce système, la commune n'a pas lalibertédechôisir l'établissement où seront traités les indigents malades; elle est tenue de les diriger sur celui auquel elle a été rattachée par le conseil général. Le législateur de 1905 n a pas pensé que ces dispositions puissent être étendues à l'hospitalisation des vieillards et des infirmes. Le système des circonscriptionshospitalières se comprend pour les malades; car il importe que la commune sache d'avance où elle pourra les envoyer avec la certitude qu'ils y seront reçus et éviter des retards qui pourraient être funestes aux malades L'état de ceux-ci exige que l'onTéduise autant que possible les déplacements que nécessite leur transporta rhôpital. En d'autres termes, il faut les conduire au lieu le plus voisin. Ni l'une ni l'autre de ces considérations ne peut être invoquée quand il s'agit des vieillards et des infirmes. U importe peu qu'ils soient placés dans tel ou tel hospice, pourvu qu'ils soient placés dans des conditions convenables. Il n'y a donc pas de motif sérieux pour imposer aux administrations municipales un établissement plutôt qu'un autre et il y en a, au contraire, pour leur laisser toute latitude de désigner celui qui leur agréera le mieux, qu'il soit pjiblic ou privé ; par exemple, des raisons d'économie, des facilités plus
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