‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 32 sur 79 · CHOIX DE L*HOSPICE PUBLIC OU PRIVÉ · texte numérisé non relu

CHOIX DE L*HOSPICE PUBLIC OU PRIVÉ

grandes de transport, des convenances de familles, etc.*.

454. — Toutefois le choix de l'administration municipale, <subitune double restriction. Tout d'abord il ne pourra porter que sur les hospices compris dans la liste dressée par le conseil général (n^* 468). Il a semblé en eflFet au législateur que le conseil général, à qui incombait l'organisation du service d'assistance, était l'autorité la mieux placée pour désigner les établissements, offrant tant au point de vue de l'hygiène et de la salubrité que de la modération du prix toutes les conditions désirables. En second lieu,- les établissements privés ne peuvent être choisis qu'en cas d'insuffisance des établissements publics.

455. — Avant d'envoyer un assisté à l'hospice de son <îhoix, l'administration municipale devra s'assurer que l'hospice est disposé à recevoir le nouveau pensionnaire. Elle pourra utilement recourir à l'intermédiaire de la préfecture qui, de son côté, se tiendra toujours au courant des disponibilités dans les établissements agréés par le conseil général*.

456. — Quant aux conditions d'installation des assistés et au prix de journée, elle les trpuvera réglés d'avance par le conseil général pour chaque hospice public ou établissement privé, n*" 478 et 493, de telle sorte qu'elle pourra en tenir compte dans la détermination de son choix, sans avoir à les débattre.

457. — Elle devra aussi consulter l'intéressé ou sa famille et, dans la mesure du possible, leur donner satisfaction. Cette obligation sera encore plus impérieuse lorsque des parents contribueront de leurs deniers aux frais d'hospitalisation '.

458. — Le choix d'un hospice n'aura jamais un caractère définitif; si un vieillard a dû, faute de place dans l'établissement le plus voisin, être envoyé dans un hospice éloigné,

1 Rapport Bienvenu-Martia, 19 février 1900, J. 0., Annexes, n© 1434, p. 535.

2 Girc. min. Int., 16 avril 1906. V. aux annexes. * » Dans ce sens rapport Bienvenu-Martin, loc. cit. Dans les débats parlementaires

à la Chambre, M. Jules Auffray ayant proposé d'insérer cette obligation dans le texte de loi, M. le Rapporteur répondit que cela était inutile, car un règlement d'administration publique et des circulaires ministérielles l'imposeraient (séance du 11 juin. 1903, J. 0., p. 1911).

Sachet. — Assist. 10

rien ne s'opposera à ce qu'il soit ultérieurement rapproché de sa résidence ou de sa famille. De même, si un individu a été placé dans Thospice d'une commune où Ton croyait qu'il avait son domicile de secours et qu'il soit ensuite reconnu avoir soïi domicile dans une autre commune, le conseil municipal de celle-ci aura la faculté de le changer d'établissement*.

459. — II. Assisté AYANT LE domicile départemental. — La loi n'iiuHquepas expressément l'autorité qui a qualité pour choisir Thospice destiné à recevoir l'assisté ayant le domicile de secours départemental. Ce soin incombe évidemment à la commission départementale ou au conseil général qui, aux termes de Tart. 14, statue sur le mode d'assistance à appliquer, c'est-à-dire sur le point de savoir s'il y a lieu ou non à hospitalisation. Mais, comme la commission départementale nv se réunit qu'à certains intervalles, le préfet, qui est chargé par la loi du 10 août 1871 d'exécuter les délibérations du conseil général et de la commission départementale, peut aussi désigner l'hospice dans lequel tel ou tel vieillard à la cJiarge du département et désigné pour l'hospitalisation sera placé. Non seulement le préfet ne pourra porter son choix que sur un hospice compris dans la liste dressée par le conseil général, mais encore il n'usera de son droit de désignation que dans le cas d'absolue nécessité. Il peut arriver, par exemple, que l'hospice qui aurait été primitivement désigné par l'assemblée départementale pour recevoir un vieillard. n'ait plus de place disponible; on ne saurait attendre une nouvelle session pour provoquer le choix d'un autre établissement. En définitive le rôle du préfet en pareille circonstance n'est autre que le rôle d'exécution qui lui est confié par la loi de 1871 ^

460. — III. Assisté sans domicile de secours. — C'est au ministre de Tlntérieur qu'il appartient de désigner les établissements où sont envoyés les assistés n'ayant pas de domicile communal ou départemental de secours '.

^ Rapport Bienvenu-Martin, loc. cit.

■i Dans ce sens. : dise, du rapporteur et de M. Lemire, Ch. des députés, séance du 11 juin 1903, J. 0., p. 1910 et s.

J Cire. min. Int., 16 avril 1906. V. aux annexes.

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