‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 33 sur 79 · CHOIX DE LA FAMILLE · texte numérisé non relu

CHOIX DE LA FAMILLE

b) Désignation de la famille où Vassisté doit être placé.

461. — Le placement familial tient à la fois de l'assistance à domicile et de Thospitalisation : essayé avec succès par l'assistance publique de la ville de Paris, il paraît appelé à prendre des développements. Dans certaines régions rurales où Ton vit à bon marché, il est facile de trouver des familles pauvres qui, moyennant un prix de pension modique, consentent à recueillir des vieillards ou des infirmes ; car la rétribution modique, qu'elles reçoivent, les aide elles-mêmes à vivre. Le placement familial, qui est pratiqué pour les enfants assistés, donne d'excellents résultats.

462. — Quand un assisté ayant le domicile communal est soumis à ce mode d'assistance, c'est au conseil municipal qu'il appartient de choisir la famille dans laquelle il sera placé; il n'est pas limité dans son choix qui peut porter aussi bien sur une famille habitant une autre commune que sur une famille de la commune. Mais si rien ne le lie dans son choix, il n'en est pas de même en ce qui concerne les conditions de placement. L'art. 24, al. 3 l'oblige à se conformer aux conditions générales de placement qui sont déterminées par le conseil général (n° 501).

463. — Dans la désignation de la famille, l'administration municipale doit tenir compte aussi dans la plus large mesure possible, des convenances de l'assisté lui-même. Au surplus, celui-ci est en droit de refuser ce mode d'assistance (n° 336).

464. — Pour les assistés ayant le domicile départemental, le choix de la famille destinée à les héberger appartient dans les mêmes conditions à la commission départementale ou au conseil général, et, lorsqu'il y a impossibilité de consulter en temps utile l'une ou l'autre de ces assemblées, au préfet.

465. — Le placement dans une famille n'a jamais un caractère définitif. Un assisté peut être admis à changer de famille de même que ce mode d'assistance peut être, suivant les cas, remplacé par un autre mode.

Organisation départementale des services hospitaliers et da placement familial.

466. — Nous avons vu que si les conseils municipaux et la commission départementale ont la faculté de choisir les hospices et les familles destinés à recevoir leurs assistés respectifs, ils ne peuvent se mouvoir pour Texercice de ce droit que dans les limites tracées par les art. 23 et 24 sur l'organisation départementale du service d'assistance. Les dispositions de ces deux textes traitent de trois ordres d'idées : 1" désignation des hospices et conditions de placement des assistés (art. 23) ; 2° désignation des établissements privés; approbation des traités conclus avec eux et leur contrôle (art. 24, al. 1 et 2); 3° conditions générales du placement dans lus familles (art. 24, al. 3). Telle est aussi la division que nous adopterons.

a) Hospices. — Leur désignation et conditions de placement des assistés.

AaT. 23 : « Le conseil général désigne les hospices et les hôpitaux-hospices qui seront tenus de recevoir les vieillards^ les hififmes et les incurables qui ne peuvent être assistés à domicile.

Le nombre des lits à leur affecter dans ces établissements est pxéy chaque année, par le préfet, les commissions administratives entendues.

Le prix de journée est réglé par le préfet, sur la proposition des commissions administratives et après avis du conseil généra!^ sans qu on puisse imposer un prix de journée inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années. Il est révisable tous les cinq ans.

Au cas où r hospitalisé dispose de certaines ressources^ k prix de journée est dû par la commune, le département ou [État, qui réalisent à leur profit le montant des déductions prévues à l'art, 20 ».

467. — Nous traiterons successivement de la désignation des hospices et des hôpitaux, de la fixation du nombre de

lits, du règlement du prix de la journée et nous dirons quelques mots des hospitalisés disposant de quelques ressources.

468. — Désignation des hospices et hôpitaux. — Le service d'assistance étant, aux termes de l'art. 6, organisé dans chaque département par le conseil général, c'est à cette assemblée que revient tout naturellement le soin de désigner les hospices et hôpitaux tenus de recevoir les vieillards, les infirmes et les incurables qui ne peuvent être assistés à domicile.

Deux sortes de considérations dominent cette désignation : des considérations d'hygiène et de salubrité et des considérations financières.

469. — L'hygiène et la salubrité constituent, en efiet, la première des conditions auxquelles doit satisfaire un asile destiné à recevoir des vieillards ou des infirmes; il faut que les assistés soient assurés d'y trouver de Tair, de la lumière, de la propreté et une alimentation saine. A ce point de vue, le préfet aura en mains tous les éléments pour renseigner le conseil général ; il devra tout spécialement veiller à ce qu'on élimine tous les hospices ou hôpitaux-hospices qui recueillent des enfants, à moins que la disposition des locaux et le règlement intérieur n'assurent une séparation complète et absolue entre le quartier des enfants et celui des vieillards; la promiscuité de ces deux catégories de pensionnaires offre, en effet, des inconvénients trop graves pour qu'il soit nécessaire d'insister*.

470. — Tout en se préoccupant du bien-être de l'hospitalisé, le conseil général a le devoir de ne point négliger le côté financier, le prix de la journée étant très variable d'un hospice à l'autre. Le conseil général désignera de préférence les établissements offrant, tant sous le rapport de l'installation matérielle que sous celui du prix, les conditions les plus avantageuses. Nous verrons plus loin que le prix de la journée est fixé par le préfet lui-même, mais que sa décisîon.est sujette à des recours devant le conseil de préfecture et devant le Conseil d'État.

* Cire. min. Int., 16 avril 1906. V. aui annexes.

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471. — Le conseil général pourra -t-il désigner des hospices ou hôpitaux situés hors du département, c'est-à-dire appartenant à des communes étrangères au département? La loi ne s'explique pas expressément à ce sujet; mais, comme les dispositions des alinéas 2 et 3 donnent au préfet le droit de déterminer le nombre de lits disponibles ainsi que le prix des journées, on est porté à conclure que le choix du conseil général est limité aux hôpitaux et hospices du département. Toutefois, rien ne s'opposerait, ce nous semble, à ce que deux ou trois départements s'entendissent pour mettre leurs hospices en commun en vue de l'application de la loi sur l'assistance des vieillards et des infirmes.

472. — Lorsque des hospices ont été portés sur la liste du conseil général, ils sont tenus de recevoir les assistés qui leur sont envoyés par les communes ou par le département. Il faut, en effet, que le service d'assistance ne rencontre pas d'obstacle dans Tapplication. Mais^ d'autre part, l'obligation nouvelle qu'on impose à ces établissements publics ne saurait être ni une charge pour leur budget ni une entrave pour le fonctionnement de leur service courant ou pour l'exécusion des œuvres spéciales auxquelles ils sont voués. Aussi le législateur a-t-il eu soin de disposer qu'on ne pourrait faire appel à leur concours que dans la limite du nombre de lits reconnus disponibles et moyennant une rémunération fixée d'avance..

473. — Détermination DU nombre des lits. — C'est au préfet que revient le double rôle de déterminer le nombre de lits à affecter aux assistés et de régler le prix de la journée pour chaque hospitalisé.

474. — Aux termes de l'art. 23, al. 2, le préfet procède toutes les années à la fixation du nombre des lits que chaque hospice désigné par le conseil général est tenu d'affecter au service d'assistance. Cette mesure implique le recensement préalable de tous les lits existant dans chaque établissement et la connaissance exacte de ceux à mettre en réserve soit pour le service des fondations auxquelles il ne saurait être porté atteinte, soit pour l'application de l'art, {«''de la loi du 7 août 1851, soit pour le traitement des militaires, pour les services

des enfants assistés et des maternités, soit pour l'exécution deialoi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite. Sur toutes ces questions personne n'est mieux en mesure de renseigner le préfet que les commissions administratives de chaque hospice ; aussi le législateur dispose-t-il que ces commissions seront consultées. Chaque année, un délégué du préfet (conseiller de préfecture, sous-préfet, inspecteur de l'assistance publique) se mettra en rapport avec elles et dressera un état conforme à l'annexe 12 de la circulaire du 16 avril

475. — Cet état est divisé en 8 colonnes, dont les deux premières sont consacrées à l'indication de la nature des lits (hommes, femmes, enfants) et au nombre total non compris ceux du personnel; les 3' et 4® concernent les lits réservés ou à affectations spéciales, c'est-à-dire ceux qui sont l'objet de fondations spéciales (par ex., en faveur d'une commune voisine), ceux qui sont l'objet de conv^entions particulières (par ex. un contrat passé avec un bienfaiteur pour l'entretien d'un ancien domestique, d'un ancien ouvrier ou avec une association pour l'entretien de ses membres) ; enfin ceux que l'on réserve à des catégories déterminées (par ex. enfants assistés, aliénés, là où il y a un quartier faisant fonctions d'asile public, etc.).

Les colonnes 5 à 8 sont relatives aux lits devant servir à l'application de la loi du 14 juillet 1905, lesquels se subdivisent ainsi :

(A) Lits réservés aux habitants de la commune siège de l'établissement, lesquels jouissent d'un droit de préférence; ces lits sont répartis en deux catégories : (a) ceux où Thospice recevra gratuitement, au moyen de ses ressources propres, c'est-à-dire des revenus de sa dotation, les vieillards, les infirmes ou les incurables ayant leur domicile de secours dans la commune (art. 31) (col. 5 de l'Etat) ; (6) ceux qui occuperont des pensionnaires ayant ce même domicile dont, faute de ressources suffisantes de l'établissement, l'entretien incom* bera à la commune (col. 6).

(B) Lits disponibles pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1905 au regard des malheureux n'ayant pas le domicile de

i52 TITRE m. — § VI. — ART. 23.

secours communal dans la localité siège de Thospice (col. 7), Ce sera en réalité Texcédent du nombre total des lits d'hosprce sur lensemble des autres catégories précédemment envisagées.

476. — Trois conditions sont en général nécessaires pour €[irun lit soit propre à l'hospitalisation : des locaihc suffisants pour Imstaller, un matériel convenable, des ressources suffisantes pour Tentretien de l'occupant. Les ressources pour l'entretien étant fournies par la collectivité assistante, on n'a pas à s'en préoccuper. L'attention du délégué du préfet devra porter tout particulièrement sur les deux premières conditions : il faut assurer aux hospitalisés le cube d'air et la sup^TJlcie nécessaire et leur procurer en même temps un mobilité salubre. Le cas échéant, on recourrait, pour les objections de cette nature, aux dispositions de l'art. 32, mais on devrait s'en tenir au nombre de lits hygiéniquement installés, î^uiif à relever ce nombre ultérieurement quand il aura été procédé aux constructions et appropriations reconnues nécessaires \

477. — Dans le cas où l'accord ne s'établirait pas entre le délégué du préfet et la commission administrative, c'est au préfet lui-même qu'il appartient de fixer le nombre de h\^ à afiecter au service de la loi de 1905; mais la commission administrative peut attaquer la décision du préfet devant ic' conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d'Etat (art. 35 et 36).

478- — Fixation du prix de la journée. — En ce qui convrvne la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le préfet n'y procède que tous les cinq ans après avoir reçu 1rs propositions de la commission administrative de l'hospice vX pris l'avis du conseil général. Placé entre l'établissement hospitalier qui est naturellement disposé à élever le plus pussible le taux de sa rémunération et le conseil général qui, interprète du département et des communes, n'est pas moins porté à restreindre leurs dépenses, il doit s'efforcer de tenir dans une juste mesure la balance égale entre ces deux inté-

ï Cire. min. Int., 16 avril 1906. V. aux annexes.

rets opposés. Ses droits reçoivent d'ailleurs une restriction légale en ce qui concerne le minimum du prix de journée qui ne peut être inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années.

479. — Cette disposition est la reproduction de celle contenue dans Tart. 24 de la loi du 15 juillet 1893. Le prix de revient de la journée se calculera donc conformément aux indications contenues dans la circulaire ministérielle du 18^ mai 1894, c'est-à-dire à Taide d'une triple opération : 1° on établira tout d'abord pour chacun des cinq derniers exercices annuels le total net des dépenses ordinaires en défalquant du total brut les frais de gestion, les services annexes^ les secours à domicile, les grosses réparations et les améliorations; 2'*on divisera ensuite ce total net par le nombre annuel de journées, de façon à obtenir le prix de revient de la journée pour chaque année; 3** enfin on prendra la moyenne de ce prix de revient pendant les cinq dernières années en additionnant les prix de revient de la journée afférente à chacune de ces années et en divisant le total par cinq.

480. — Toutefois, ce mode de calcul présentera des inconvénients dans certains hôpitaux-hospices où la comptabilité ne permet pas de ventiler les dépenses occasionnées parles malades et celles que cause l'entretien des vieillards, infirmes et incurables. Il est d'expérience, en eflet, que le prix de journée revient sensiblement plus cher pour la première catégorie que pour la seconde, surtout à cause des pansements coûteux nécessaires aux blessés et aux opérés et aussi du personnel plus nombreux qu'il faut attachera leur service. Nonobstant cette diff'érence, il ne saurait être loisible au préfet de réduire par voie d'évaluation arbitraire le prix de journée des vieillards, infirmes et incurables audessous de la moyenne du prix de revient commun à l'ensemble des hospitalisés entretenus dans l'établissement. L'autorité préfectorale ne peut que s'efi*orcer d'obtenir des hôpitaux-hospices importants une discrimination entre le coût des malades et celui des autres pensionnaires.

481. — De même, la décision du préfet ne saurait établir des prix différents suivant que les assistés hospitalisés sont

de simples vieillards affaiblis par Tâge ou des infirmes et in- I emables dont Tétat réclame des soins spéciaux*. Le prix de

î. la Journée est fixé pour chaque hospice séparément, mais il

W doit être le même pour tous les pensionnaires du même hospice.

p 482. — Serait susceptible d'être annulé un arrêté préfec-

I ioivi) qui, dans la fixation du prix de la journée, n'aurait pas

' tenu compte de tous les éléments de dépense qui doivent ser-

I vir à calculer le prix de revient et notamment des frais gé-

' iipiaux du personnel administratif ou médical et du person-

nel affecté à la garde des hospitalisés non plus que des - déptmses d'entretien de l'hôpital et du mobilier ^

483. — Si le préfet doit tenir compte de tous les éléments th^ dépense, il a aussi pour devoir de tenir la main à ce que i;i comptabilité des hospices ne dissimule aucune fraude et une la plus stricte économie règne dans leur administration; il veillera tout spécialement à ce que les dépenses du personnel soient maintenues dans de justes limites et s'efforcera ili^ supprimer les abus qui existent souvent dans le service dr- Féconomat.

484. — L'arrêté du préfet fixant le prix de journée est susceptible de recours devant le conseil de préfecture en premwve instance et /devant le Conseil d'État en deuxième insiatK-e(art. 35 et 36).

485. — Hospitalisés disposant de quelques ressources. — Au cas où l'hospitalisé dispose de certaines ressources, le \>viK de journée est dû par la commune, le département ou I iltat qui réalisent à leur profil le montant des déductions pTi vues à Part. 20.

486. — Nous avons vu, en effet, n**' 362 et s., que, pour le calcul du montant de l'allocation payée à domicile, on déduisait de l'allocation communale le montant des revenus ou ru'iih'ages de rente de l'assisté, de telle sorte que celui-ci tiHi'hait d'une part une allocation réduite et conservait

1 Lt! Conseil d'Etat s'est pponoacé dans ce sens à propos de l'application de la loi Mïv I ;i^sistance médicale gratuite (arrêts du 17 mai 1895 et du 23 juin 1901, Rev. ;/i^ trMiss. de bienfaisance, 1895, p. 211 et 1902, p. 6). V. aussi Cire, min.lnl., m ..vril 1906. V. aux annexes.

,.^;^'^1.'^" Conseil d'État, 28 juin 1901, Rev, des établiss. de bienfaisance,

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DÉSIGNATION DBS HOSPICES. 155

d'autre part la libre disposition de ses revenus. Lorsque l'assisté, au lieu de recevoir le secours à domicile, sera placé dans un hospice, il recevra, par le fait même de l'hospitalisatien, l'équivalent d'une allocation intégrale, mais il sera privé de ses revepus personnels qui seront perçus par la collectivité chargée de payer les frais d'hospitalisation.

487. — Il est à remarquer toutefois qu'il sera privé, non de tous ses revenus, mais seulement de ceux qui entrent en déduction de l'allocation. Or, ainsi que nous l'avons vu n"" 72 et 366, les ressources provenant de l'épargne, notamment d'une pension de mutualité, n'entrent en décompte qu'au delà de 60 ou de 120 francs, suivant que l'assisté a ou non élevé plus de trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans et encore l'excédent de ces sommes n'est-il déduit que pour moitié du taux de l'allocation. Enfin, la même faveur d'une demi-déduction est accordée aux ressources fixes et permanentes provenant de la bienfaisance privée, sans toutefois que, dans aucun cas, l'allocation d'assistance et les ressources provenant soit de l'épargne, soit de la bienfaisance, puissent ensemble dépasser 480 francs. Ces distinctions sont applicables à l'hospitalisation, en ce sens que tous les revenus sujets à déduction d'après les règles posées par l'art. 20 seront remis à la collectivité assistante ou plus exactement au service départemental chargé de régulariser les comptes, et que l'assisté aura droit seulement à la portion privilégiée. De cette façon, les encouragements à l'épargne, à la création des familles nombreuses et à la bienfaisance privée conservent la même valeur, quel que soit le mode d'assistance.

488. — Pour le recouvrement de ses dépenses, l'hospice doit s'adresser à la préfecture du lieu où il est situé. C'est la préfecture, où le service de Tassistance est centralisé, qui est chargée d'assurer le règlement de toutes les dépenses et d'effectuer les rentrées. Elle paie tout d'abord avec les fonds à ce destinés les prix de journée dus aux hospices; puis elle opère le recouvrement des ressources de l'hospitalisé, dont elle fait deux parts : l'une revenant à l'assisté lui-même dans les conditions de Tart. 20, l'autre destinée à compenser jusqu'à due concurrence les frais d'hospitalisation. Toutefois,

cette dernière part ne bénéficie pas, en général du moins, exclusivement à la collectivité assistante, mais elle est répartie entre celle-ci et les autres collectivités qui l'ont subventionnée, et ce, dans la proportion de la part contributive de chacune d'elles. Par exemple, un hospitalisé, sans charges de famille et ayant le domicile communal a droit à une pension de mutualiste de 200 francs, alors que les frais de son hospitalisation s'élèvent annuellement à 450 francs. Le service départemental paiera les 450 francs à l'hospice, puis il recouvrera les 200 francs, sur lesquels les 60 + -i|2. = 130 francs seront destinés à l'hospitalisé lui-même et 70 francs devront servir à venir en compensation sur les frais d'hospice. Mais comme pour faire face aux frais d'assistance, la commune reçoit une subvention de l'État, les 70 francs seront répartis entre la commune assistante, le département et l'Etat dans la proportion des contributions respectives de ces trois collectivités. Pour le calcul de ces proportions, on tiendra compte des barèmes A, B et C (n°^ 544, 550 et 569).

489. — Les sommes qui, placées en dehors du calcul de l'assistance reviennent à l'hospitalisé, seront mises à sa disposition, mais seulement dans les conditions prescrites parle règlement intérieur de l'établissement; elles peuvent soit lui être distribuées par fractions, soit servir à améliorer son ordinaire; mais, sous aucun prétexte, elles ne sauraient profiter à l'hospice.

490. — Si l'hospitalisé se livre dans l'établissement à quelque travail proportionné à ses forces, ce qui est désirable, le tiers du produit de ce travail doit lui être réservé suivant la règle posée par la loi du 16 messidor an VIL Les deux autres tiers profiteront à l'établissement comme légère compensation des charges qui lui sont imposées. Toutefois, Tautorité préfectorale veillera à ce qu'aucun abus ne soit commis. D'autre part, s'il était reconnu que l'hospitalisé est capable de se livrer à un travail vraiment rémunérateur, son internement dans un asile ne devrait pas être toléré; il ne pourrait prétendre qu'à l'assistance à domicile et l'allocation mensuelle qui lui reviendrait serait calculée en tenant compte de la valeur du produit de son travail.

BTABLISSEMKNTS PRIVÉS. 157

b) Établissements privés. — Approbation des traités. — Contrôle.

Art. 24 : « Le conseil général désigne les établissements privés qui peuvent, en cas d'insuffisance des hospices, recevoir des vieillards^ des infirmes et des incurables., et il approuve les traités passés pour leur entretien.

Al. 2 : L'exécution des traités est soumise au contrôle de l'autorité publique ».

491. — DÉSIGNA.T10N DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS. — C'cst Seulement en cas d'insuffisance des hospices publics que Ton pourra avoir recours aux établissements privés pour hospitaliser des assistés. La désignation de ces établissements sera faite par le conseil général; mais elle devra avoir été précédée d'une information minutieuse sur leur installation intérieure, sur la nourriture et les soins qu'y reçoivent les pensionnaires, Thygiène, la discipline, les garanties que présentent le personnel, la séparation des vieillards et infirmes d'avec les enfants, etc. Seul le préfet sera en mesure de recueillir de tels renseignements.

492. — A la différence des établissements publics, les établissements privés ne sont nullement tenus d'admettre les bénéficiaires de la loi tant qu'ils n'ont pas traité avec T Administration. Ceux donc qui le préféreront sont libres de rester à l'écart. Ceux qui accepteront de concourir au fonctionnement du nouveau service doivent adresser leurs propositions au préfet qui les instruira avant de les soumettre au conseil général.

493. — Approbation des traités. — C'est aussi aux préfets qu'incombe le soin de conclure des traités avec les établissements privés pour l'entretien des assistés ; mais ces traités ne seront exécutoires qu'après approbation du conseil général. L'assemblée départementale peut ou bien refuser purement et simplement son approbation, ce qui a pour effet d'anéantir les traités ou bien faire connaître les modifications qu'elle désire y voir apporter. Dans ce dernier cas, le préfet négocie de nouveau avec les établissements et tâche d'obtenir des conditions conformes à Tavis exprimé par le conseil général.

1«^8 TITRE m. — § VI. — ART. 24.

494. — Les principales conditions qui pourront faire l'objet de ces traités porteront sur les points suivants :

V Déterminer le nombre des lits mis à la disposition du service ;

2** Fixer le prix de la journée qui se rapprochera autant que possible de celui fixé pour les hospices publics d'importance analogue. Rien ne s'opposera à ce qu'on stipule un prix moins élevé pour les vieillards que pour les infirmes ou incurables;

3" Préciser le régime alimentaire : nature des aliments, quantité de viandes, pains et légumes par hospitalisé, nombre et heure des repas ;

i^ Organisation du travail et répartition du produit du travail ;

5* Soins de propreté;

6° Visite des parents et amis et heures de sortie;

7** Droit de visite et d'inspection des délégués du ministre, du préfet et du consçil général pour toute la partie de l'établissement affectée au service de l'assistance ;

8° En cas d'inobservation d'une de ces conditions, droit de retirer les hospitalisés sans indemnité;

9** Enfin avoir soin de ne traiter qu'avec une personne ayant pleine capacité et munie, si elle représente une association, de pouvoirs réguliers*.

495. — Les traités dont il est ici question, sont ceux qui fixent les conditions générales de placement et non ceux qui peuvent intervenir dans chaque cas particulier. Un conseil municipal qui place un de ses assistés dans un des établissements ainsi désignés conclut aussi un traité avec ledit établissement; ce traité peut contenir, outre les conditions générales imposées, quelques clauses spéciales afférentes à telles ou telles circonstances, pourvu que cesclaases ne soient pas contraires aux dites conditions générales de placement.

496. — Contrôle. — Les établissements privés n'étant soumis à aucune surveillance de Tautorité publique ne su-

* L'annexe V de la circul. du 16 avril 1906 contient un projet de traité.

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