PLACEMENT FAMILIAL
bissent qu'un contrôle insuffisant; on ne peut y laisser placer des vieillards, des infirmes ou des incurables sans qu'il soit possible de vérifier comment ils y sont soignés, si leur régime alimentaire est convenable et s'ils sont installés dans de bonnes conditions hygiéniques. C'est pour assurer Texécution de ces garanties élémentaires que les dispositions de l'alinéa 2 de l'art. 24 ont été insérées dans la loi.
497. — Toutefois le contrôle de l'autorité publique ne pourra s'exercer qu'en ce qui concerne l'exécution des traités; il sera donc limité aux assistés et ne pourra s'étendre aux autres personnes placées dans l'établissement *. Dans tous les cas, il pourra être précisé dans ses détails par les^ traités eux-mêmes, ainsi que nous l'avons vu plus haut et, au besoin, être organisé par le règlemeftt d'administration publique prévu par l'art. 41 ^
c) Conditions générales du placement des assistés dans les familles étrangères.
Aux termes de l'art. 24, alinéa 3, « le conseil général fixe les conditions générales du placement des assistés dans les familles étrangères ».
498. — Dans le placement familial, le choix de la famille dépend de l'assisté lui-même qui ne peut être l'objet d'aucune contrainte, du maire de la commune assistante qui doit agréer cette famille (art. 21) et aussi du chef de service départemental, c est-à-dire du préfet.
499. — Gomme les assistés peuvent être placés hors de la commune assistante, il convient de confier aux préfets le soin de passer chaque traité particulier en se conformant aux conditions générales de placement édictées parle conseil général etdoni nous parlerons plus loin.
500. — La stipulation du prix mérite quelques observations. En bonne logique, le prix devrait être égal au taux de l'allocation mensuelk; de la commune où habite la famille qui héberge l'assisté. Il n'y aurait pas d'inconvénient toutefois à
* Dans ce sens dise, de M. Lemire et du rapporteur à la Chambre, séance du 9 juin 1903, /. 0., p. 1913. Disc, de M. le baron Demarçay et du rapporteur au Sénat, séance du 7 juillet 1906, /. 0., p. 1166.
* Deuxième rapport Bienvenu-Martin, 4 avril 1903, op. et loo, cit.
laisser au préfet et au maire une certaine latitude, à la condition que le montant du prix ne dépassât pas le coût de Thospitalisation dans un hospice voisin.
501 . — Quant aux conditions générales de placement, qu'il appartient au conseil général d'édicter, elles sont destinées à assurer à l'assisté un entretien convenable et à prescrire Taccomplissement de mesures d'hygiène indispensables dans tous les cas. On trouve, dans le règlement- type proposé aux conseils généraux par le Conseil supérieur de l'assistance publique, les conditions générales suivantes.
502. — Le placement serait l'objet d'un traité passé entre le préfet agissant dans l'intérêt du service et la personne qui s'engage à entretenir un assisté. Cette personne aurait été, au préalable, agréée par le maire de la commune de la résidence qui se serait assuré que le local est propre à recevoir l'assisté et remplit les conditions d'hygiène édictées par les lois et règlements, notamment par la loi du 15 février 1902. D'autre part, l'assisté serait l'objet d'un examen médical et il serait procédé à une enquête sur ses antécédents afin d'éviter tout danger de contamination physiologique ou morale.
503. — La personne chez qui l'assisté doit être placé, s'engagerait : 1** à loger ledit assisté dans une chambre distincte; 2° à le nourrir, à le vêtir et blanchir convenablement suivant les habitudes du pays ; 3® à lui donner place au foyer et à la lumière, communs aux habitants du logis; 4° à lui procurer les soins nécessaires à son état, tant en santé qu'en maladie, si l'affection ne comporte pas l'hospitalisation, sous la réserve des dispositions de la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite ; 5® à respecter sa liberté dans la mesure compatible avec les obligations de la vie de famille, notamment à n'exercer sur lui aucune pression d'ordre politique ou religieux, à ne le contraindre à aucun travail et à ne point l'empêcher de travailler.
Nous ne pouvons qu'approuver ces clauses et conditions générales de placement.
504. — Les traités passés soit avec les établissements privés, soit avec les familles qui consentent à entretenir un assisté, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis (art. 38).