ASSISTÉS SANS DOMICILE DE SECOURS
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Des assistés sans domicile de secours.
Art. 25 : « Les vieillards, les infirmes et les incurables qui sont dépourvus de tout domicile de secours sont placés dans des établissements publics ou privés, désignés par le ministre de antérieur^ à moins que le préfet ou la commission centrale d assistance ne les ait admis à l'assistance à domicile; ils reçoivent y dans ce cas, une allocation fixée dans les limites indiquées à l'art, W ».
505. — L'art. 25 a placé les assistés sans domicile de secours dans une position plus défavorable que les autres assistés; il a fait, pour eux, de Thospitalisation la règle et de l'assistance à domicile l'exception. Cette disposition est destinée à prévenir les demandes abusives que la perspective d'avoir rÉtat pour débiteur de l'allocation d'assistance pourrait provoquer de la part de postulants ayant effectivement un domicile de secours. Les fraudes de cette nature étaient d'autant plus à craindre que la dissimulation du domicile de secours était à peu près assurée d'avoir l'appui complaisant des communes ou départements intéressés*.
506. — Par suite, contrairement à ce qui a lieu pour les assistés ayant un domicile de secours, l'hospitalisation peut être appliquée aux assistés de FÉtat, même sans leur consentement.
507. — Nous avons déjà fait remarquer n° 305 que le ministre de rintérieur, en admettant à l'assistance un vieillard, un infirme ou un incurable sans domicile de secours, n'avait pas à se prononcer sur le mode d'assistance qui était de droit le placement dans un hospice. Toutefois, la loi permet au préfet ou à la commission centrale d'y substituer l'assistance à domicile.
508. — C'est le ministre de l'Intérieur qui désigne l'hospice où sera placé chaque assisté. Cette désignation est faite sur la proposition préalable du préfet, qui est le mieux à
1 Rapport BieD venu-Martin, op, et loc» cit.
Sachet. — Assist; 11
même de concilier, dans son choix, les intérêts de l'Étet et ceux de Tassisté. Si, à défaut d'établissements publics disponibles, le préfet est obligé de proposer un hospice privé, il aura soin d'adresser au ministre, ave.c sa proposition, une copie du traité passé avec cet hospice.
509. — Si le préfet propose Tassistance à domicile, il fera connaître au ministre le motif de sa dérogation à la règle générale. Ce cas se produira généralement quand l'assisté de rÉtat aura encore des membres de sa famille, chez qui il pourra habiter.
510. — Le silence de la loi en ce qui concerne le placement familial doit-il être interprété en ce sens que ce mode d'assistance serait inapplicable aux assistés sans domicile de secours? Nous ne le pensons pas. Le placement familial se confond avec l'assistance à domicile; car elle comporte une allocation identique qui, au lieu d'aller entre les mains de la personne secourue, est remise à la famille dans laquelle elle est hébergée.
511. — L'allocation due à un assisté sans domicile de secours est calculée sur les mêmes bases que celle due aux autres assistés ; le taux est celui admis pour la commune danslaqueUe il a sa résidence. C'est au ministre de l'Intérieur qu'il appartient de faire les déductions prévues par l'art. 20. Le préfet fournira au ministre tous les éléments nécessaires à ce calcul.
512. — L'allocation de l'assisté de l'État est aussi payable dans la commune de sa résidence et le bureau d'assistance de cette commune est compétent pour décider sous quelle forme les secours doivent être payés (par mensualité entière ou par fractionnements, en espèces ou en nature). V. n**^ 406 et s.
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Répartition et avance des frais.
Art. 26 : « Les frais de visite occasionnés par la délivrance des certificats médicaux aux infirmes et aux incurables et les frais de transport des assistés sont supportés, s'il y a lieu, par la commune^ par le département ou par l'État, suivant que