RÉPARTITION DES FRAIS
ceux-ci ont le domicile de secours communal ou départemental ou qu'ils sont dépourvus de domicile de secours.
Si les assistés n'ont pas leur domicile de secours dans la commune où ils résident^ celle-ci fait l'avance de ces frais^ sauf remboursement par la commune ou le département à qui incombe F assistance ou par l'État ».
a) Répartition des frais,
513. — Les frais visés par cet article sont de deux natures difiPérentes. Ce sont, d'abord les frais occasionnés par la délivrance des certificats médicaux aux infirmes et aux incurables. Il faut entendre par là les frais dus aux médecins à raison de la délivrance des certificats qui ont pu être nécessaires pour l'admission des infirmes et des incurables àT^ssistance.
514. — La loi ne parle pas des vieillards; et cependant les vieillards peuvent, eux aussi, avoir besoin de produire des certificats médicaux pour démontrer qu'ils sont incapables de subvenir, par leur travail, aux nécessités de Texistence. C'est évidemment là un oubli du législateur qui s'explique par cette circonstance que dans le texte primitif l'âge de 70 ans impliquait l'invalidité; la disposition, qui soumet les septuagénaires à l'obligation de démontrer leur inaptitude au travail, n'a été, en effet, insérée dans la loi que pendant le cours des débats et on a oublié à ce moment de mettre Tart. 26 en harmonie avec elle. Nous estimons donc qu'il y a lieu d'assimiler, pour l'interprétation de ce texte, les vieillards aux infirmes et aux incurables.
' 515. — Les frais de transport qui sont visés en second lieu sont ceux occasionnés soit par l'envoi de l'assisté dans un hospice public ou privé ou dans une famille, soit par son retour dans la commune où il a son domicile si celle-ci le réclame.
516. — Tous ces frais sont évidemment des frais accessoires à l'assistance. Aussi est-ce avec raison que le législateur les met à la charge de la collectivité assistante. Mais rentrant dans les frais généraux d'assistance de cette collectivité, ils bénéficieront, bien entendu, des subventions auxquelles cette collectivité a droit.
TITRB III.
— § VIIl. — ART.' 26.
b) Avance des frais.
517. — Les frais énoncés plus haut, surtout ceux de transport, présentent un caractère d'urgence qui nécessite leur paiement immédiat. La commune de la résidence en fera donc Tavance, sauf remboursement par la collectivité débitrice. Au surplus, la commune de la résidence est mieux à même d'en contrôler l'exactitude. Le remboursement en sera effectué sur la production des pièces justificatives du paiement.
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TITRE IV
VOIES ET MOTENS.
Charges des communes.
Subventions du département et de FËtat.
Abt. 27 : « Sont obligatoires pour les communes, dans les conditions des art, 136 et 149 de la loi du 5 avril 1884^ les dépeîises cT assistance mises à leur charge par la présente loi.
Les communes pourvoient à ces dépenses à l'aide : 1® des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités faites en vue de r assistance aux vieillards^ aux infirmes et aux incurables^ à moins que les conditions des dites fondations ou libéralités nes^y opposent; 2° de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance et de thospice; 3° des recettes ordinaires; 4° en cas d'insuffisance, d'une subvention du département, calculée conformément au tableau A ci-annexé, et d'une subvention directe et complémentaire de FÉtat, calculée conformément au tableau C ci -annexé en ne tenant compte pour le calcul des subventions que de la portioii de dépense couverte au moyen des ressources provenant de Vimpôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois ».
518. — En imposant aux communes Tobligation d'assister leurs vieillards, infirmes et incurables, le législateur ne pouvait se dispenser de rendre en même temps obligatoires les
dépenses mises à leur charge pour satisfaire à cette assistance. C'est ce qu'il a fait à l'ai. 1 de. l'art, 27, en ayant soin d'y insérer comme sanction, en cas de refus du conseil municipal, le droit pour le Gouvernement d'inscrire d'office ces dépenses au budget communal, conformément à l'art. 149 de la loi du o avril 1884; cette inscription est ordonnée, suivant l'importance des revenus de la commune, par décret du Président de la République ou par arrêté préfectoral.
519. — Le principe de l'obligation et sa sanction administrative une fois posés, le législateur a dû songer aux moyens de faire face aux dépenses nouvelles qui en résultent. Dans Tal. 2 de l'art. 27 il autorise les communes à y pourvoira l'aide de ressources provenant de quatre sources difiérentes: 1** les fondations ou libéralités faites en vue de cette assistance spéciale ; 2'' la participation éventuelle du bureau de bienfaisance et de l'hospice; 3® les recettes ordinaires; 4** en cas d'insuffisance, une subvention du département et de l'Etat. Nous étudierons successivement chacune de ces ressources.
a) Fondations et libéralités.
520. — L'art. 27 exige, pour l'aflFectation des fondations ou libéralités au paiement des dépenses communales du service d'assistance, la réunion des trois conditions suivantes :
521. — 1° // faut que les fondations ou libéralités aient été faites en vue de f assistance aux vieillards, aux infirmes^t aux incurables. — Bien que la loi soit muette sur ce point, il ne peut s'agir ici que des fondations ou libéralités faites soit à la commune même, soit à un établissement public communal, tel que le bureau de bienfaisance, etc. La commune ne saurait, dans aucun cas, se prévaloir d'un don fait à un établissement privé ou dépendant du département ou de l'État*.
522. — Ceci expliqué, quand cette première condition sera-t-elle remplie? Est-il nécessaire que l'acte de fondation ou de libéralité ait spécialement visé l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables? Ou bien suffit-il que le testateur ou donateur ait fait une disposition générale dans
* Disc, du rapporteur à la Chambre, séance du 11 juiu 1903, /. O., p. 1922.