FONDATIONS ET LIBÉRALITÉS
laquelle ces trois classes de malheureux se trouvaient implicitemeut compris? Par exemple, un legs fait au bureau de bienfaisance pour les pauvres de la commune ou pour soulager les misères de la commune pourra-t-il être affecté au service de l'assistance légale pour la partie que le bureau de bienfaisance consacrait à venir en aide aux vieillards, aux infirmes et aux incurables? Nous ne le pensons pas. Le texte de la loi résiste à une interprétation aussi large qui deviendrait, d'ailleurs dans la pratique, une source intarissable de contestations ^
5213. — Si la fondation doit être explicite, on ne saurait cependant exiger qu'elle visât à la fois les vieillards, les infirmes et les incurables ; il suffit qu'elle soit faite à Tune de ces trois catégories d'assistés.
524. — A rinverse elle peut, indépendamment des vieillards, des infirmes ou des incurables, comprendre d'autres bénéficiaires, tels que les orphelins, les enfants abandonnés, etc. Si la répartition des sommes affectées à chacune des classes de bénéficiaires est faite dans l'acte de libéralité, seule la part afférente aux vieillards, aux infirmes ou aux incurables sera prélevée par la commune pour les besoins de son service d'assistance. Dans le cas contraire, il y aura lieu de procéder à une ventilation équitable.
525. — Alors même qu'une fondation ou libéralité aurait été faite exclusivement en vue de l'assistance aux vieillards, aux infirmes ou aux incurables, devra-t-on en verser intégralement les ressources au budget communal de l'ajssistance, surtout si remontant à une date très ancienne elle a été faite à un moment où on ne pouvait prévoir les dispositions légales? On objectera, en effet, que le testateur a pu avoir en vue une assistance plus large que celle prévue par la loi, notamment en ce qui concerne Tâge des vieillards à secourir. Cest ainsi que la plupart des bureaux de bienfaisance venaient en aide aux sexagénaires aussi bien qu'aux septuagénaires. Cette
* Dans son rapport l'honorable M. Bienvenu-Martin, dit expressément : « Il s'agit exclusivement des fondations ou libéralités qui ont été faites à la commune pour l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables ». /. 0., annexe, Ch n-1434, p. 535.
objection se heurte au texte formel de Fart. 27. La fondatioD tout entière doit servir à dégrever les charges communales d'assistance, à moins qu'une clause expresse ne s'y oppose ou ne limite cette affectation. Si par exemple, le fondateur a spécifié que les vieillards seraient secourus à partir de Tâge de 60 ans, il y aurait lieu de distraire une partie du montant de la libéralité pour faire face à cette catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas compris parmi les assistés de la commune.
526. — 2° // faut que les conditions desdites fondations ou libéralités ne s^ opposent pas à cette destination. — La com« mune est, en effet, tenue, avant tout, de respecter les volontés du fondateur. Or, beaucoup de dons ou de legs sont soumis à des conditions d'emploioudedistribution inconciliables avec les règles étroites prescrites par la loi pour le fonctionnement du service d'assistance. Par exemple, à Clermont-Ferrand, grâce à un legs recueilli par la ville, une commission composée de juges de paix distribue des pensions de 100 francs à des sexagénaires et des pensions de200francsà des septuagénaires. A Nantes un legs et une donation permettent d'attribuer également de petites pensions à des sexagénaires désignés par une commission où figurent le maire, deux conseillers municipaux, deux patrons et deux ouvriers. De telles libéralités ne sauraient être affectées au service communal d'assistance ; car les bénéficiaires ne seraient plus, selon les intentions des donateurs, choisis par des commissions spéciales. Il en serait de même dans le cas où le testateur aurait disposé que les secours provenant de sa fondation seront distribués par les soins d'une personne déterminée, par exemple du curé, du pasteur protestant, etc.
527. — En résumé, toutes les fois qu'on se trouvera en présence de libéralités faites en faveur de vieillards, d'infirmes ou d'incurables et que les auteurs de ces libéralités auront soit imposé un mode d'emploi ou de distribution différent des modes légaux d'assistance, soit prescrit le choix de certaines personnes pour la distribution des secours, la volonté du fondateur sera respectée et par suite les revenus de la fondation ne seront pas affectés au service communal
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d'assistance*. Toutefois la portion qui sera remise à chaque assisté de la commune diminuera d'autant le montant de l'allocation communale à laquelle il peut prétendre (n*^ 360). On ne saurait soutenir, en eflfet, qu'il s'agit de ressources provenant de la bienfaisance privée et, comme telles, susceptibles seulement d'une déduction de moitié; car la fondation une fois acceptée par la commune cesse d'avoir un caractère privé pour devenir une valeur communale.
528. — 3** Seules les ressources spéciales provenant des fondations ou libéralités sont versées dans le budget communal de l'assistance.
529. — Par ressources il faut entendre seulement les revenus des valeurs ou des biens qui ont fait l'objet de la libéralité. Si la fondation comprend des biens immobiliers, ces^ biens continuent à être administrés par l'établissement public communal au profit de qui le legs ou la donation ont été faits ^. Dans les débats qui ont eu lieu sur la portée de cette expression, M. le député Lechevallier s'est plaint de la jurisprudence du Conseil d'État qui contraignait trop fréquemment les bureaux de bienfaisance à vendre les immeubles à eux légués. Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement reconnaissant la justesse^ des observations présentées par le député ont répondu qu'il en serait tenu compte à l'avenir dans la mesure du possible ^
530. — L'expression « spéciales » accentue encore les observations que nous avons faites plus haut n° 524 sur la nécessité de faire une ventilation précise dans le cas où la fondation vise, avec l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables, d'autres œuvres de bienfaisance.
531. — L'exécution des dispositions de cet article peut donner lieu à des contestations entre les conseils municipaux et les bureaux de bienfaisance ou hospices bénéficiaires de libéralités ou de fondations. Ces contestations relèvent de la compétence des conseils de préfecture dont les décisions
' Dans ce sens, dise, de M. Sibille et du rapporteur à la Chambre, séance du 11 juin 1903, /. 0., p. 1918-1919.
« Disc, du rapporteur, séance du 21 juin 1903, J. 0., p. 1920. 3 Ch. des dép., séance du 11 juin 1903, /. 0., p. 1916 et 1920.
170 TITRB. IV. -— § I. — ART. 27.
peuvent être déférées en appel au Conseil d'État (art. 35 et 36). Mais les litiges que peuvent soulever les auteurs des fondations ou leurs héritiers contre la commune ou les établissements hospitaliers pour faire respecter les clauses de la fondation sont de la compétence des tribunaux de Tordre judiciaire.
b) ParticipcUion éventuelle du bureau de bienfaisance ou de l'hospice.
532. — Bureau de bienfaisance. — Une discussion assez vive s'est élevée au Parlement sur le point de savoir si la participation du bureau de bienfaisance devait être obligatoire ou facultative. En faveur de l'obligation qui avait d'abord été insérée dans le texte de la Chambre, on faisait valoir que la mise en vigueur de la nouvelle loi aurait pour eflfet nécessaire de dégrever dans une large mesure, le budget des bureaux de bienfaisance dont la clientèle appartient, en grande partie, à la catégorie des septuagénaires, des infirmes et des incurables. On ajoutait que, pour couper court aux difficultés ci aux marchandages sur le taux de la participation, il y avait lieu de le régler législativement tout au moins quant à son minimum que le texte de la Chambre fixe au quart des ressources non grevées d'affectation spéciale'.
533. — Cette opinion n'a pas prévalu au Sénat ni dans le texte définitif qui prévoit seulement la participation éventuelle du bureau de bienfaisance. Tout d'abord le nouveau service d'assistance ne libère pas complètement les bureaux de bienfaisance des secours à accorder aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : bien des individus sont usés avant l'âge de 70 ans et, sinon incapables de travailler, du moins dans l'impossibilité de trouver un emploi régulier de leurs forces diminuées; à ces demi-vieillards il faut ajouter les demi-infirmes dont l'assistance a besoin d'être proportionnée à des besoins impossibles à déterminer par mesure générale. Cette clientèle, que conservent les bureaux de bienfaisance, nécessite des dépenses dont beaucoup d'entr'eux ne trouve-
» Daos ce sens, dise, du rapporteur à la Chambre, séance du 12 juin 1908. /. 0., p. 1932. *"