PARTICIPATION DU BUREAU DE BIENFAISANCE
raient plus les fonds si on leur enlevait une part fixe de leurs revenus sans affectation spéciale ; car ces revenus sont rarement en rapport avec les besoins locaux auxquels ils ne peuvent faire face qu'avec Taide financière de la commune \ Il est vrai que, si l'on trouve des bureaux de bienfaisance pauvres dans des communes riches, il y a aussi des communes pauvres dont les bureaux de bienfaisance sont riches. Cette variété infinie montre qu'il est impossible de poser, en une matière si délicate, des règles législatives fixes qui risqueraient aussi d'influer défavorablement sur le courant charitable. Aussi bien, les bureaux de bienfaisance ne manqueront pas d'apporter, dans la mesure de leurs ressources, leur concours volontaire aux communes pour Tassistance des vieillards, des infirmes et des incurables : ils l'ont fait pour l'assistance des malades ^ Un refus systématique de leur part est d'autant moins à craindre que les intérêts de la commune sont représentés dans les commissions administratives par le maire et par deux conseillers municipaux.
534. — Hospices. — Il n'a jamais été question de rendre obligatoire une contribution financière des hospices; car l'art. 31 leur impose déjà l'obligation de recevoir gratuitement, dans la mesure de leurs ressources, les assistés de la commune soumis au régime de l'hospitalisation. Mais le législateur a pensé que les commissions administratives des hospices, ayant été autorisées par les lois des 7 août 1851 et 21 mai 1873 à consacrer une part de leurs revenus à l'assistance à domicile des vieillards et des infirmes, pourraient
^ Les bureaux de bienfaisance dont les reveous s'élèvent à 34 millions reçoivent des communes 14 millions, il n'est pas douteux que le jour oîi Ift loi fonctionnera, certaines communes retireront aux bureaux de bienfaisance une partie de leurs subventions afin de grossir la charge à laquelle elles auront à faire face au moyen de l'impôt et d'accroître ainsila subvention qu'elles auront à retirer de l'État (Disc, du rapport., Sénat, séance du 9 juin 1905, /. 0., p. 985).
2 Le dernier rapport du directeur de l'assistance publique sur l'exécution de la loi du 15 juillet 1893 fait connaître, en effet, que la contribution facultative des bureaux de bienfaisance est d'environ 800.000 francs par an, sans compter le produit drts fondations spéciales qui sera naturellement versé dans la caisse départementale pour les vieillards et pour les malades et qui pour ces derniers était de 583.000 en 1899. Il est à remarquer que ces chiffres seraient plus élevés s'il n'y avait pas l'art. 35 qui assure aux grandes villes une organisation spéciale, particularité qui n'a pas son pendant dans la présente loi (Rapport Strauss, 23 févr. 1904, J. 0., annexes, Sénat, a© 43, p. 41).
172 TITUE IV. — § 1. — ART 27.
continuer à user de cette faculté sous la forme d'une subvention versée à la commune ^
c) Recettes ordinaires.
635. — Les travaux préparatoires ne nous fournissent aucun éclaircissement sur ce qu'on doit entendre ici par « recettes ordinaires ». Le projet primitif portait l'expression « recettes ordinaires disponibles » qui n'était pas beaucoup plus claire. Sur une observation de M. le député de Benoit, ce dernier qualificatif a été supprimé comme inutile. Dans son exposé, M. de Benoit a expliqué que, les dépenses de Tassistance des vieillards, infirmes et incurables figurant au nombre des dépenses obligatoires de Fart. 136 de la loi de 1884, la commune était tenue d'y pourvoir au moyen des recettes ordinaires de Tart. 133 et que c'était seulement après paiement intégral des dépenses obligatoires que le surplus des recettes ordinaires pouvait être employé à faire face aux dépenses facultatives annuelles et permanentes ^ Sans contester l'exactitude de ces notions de comptabilité communale, nous ne pensons pas qu'elles puissent servir à interpréter notre texte.
536. — Prise à la lettre, en effet, la thèse de M. de Benoit conduirait à admettre que par recettes ordinaires, il faut entendre les recettes ordinaires de l'art. 133, défalcation faite seulement des dépenses obligatoires de l'art. 136. Or, telle n'a pas été, à notre avis, la pensée du législateur. Sans doute, les dépenses d'assistance des vieillards, infirmes et incurables qui incombent à la commune doivent être inscrites au nombre des dépenses obligatoires de son budget ordinaire; mais^ pour connaître ces dépenses, il importe d'abord de f»re la part de celles qui, le cas échéant, seraient couvertes par les subventions de l'Etat et du département. Or, c'est précisément en cas d'insuffisance des recettes ordinaires que les subventions sont dues. Nous estimons donc que, considérées à ce point de vue, les recettes ordinaires n'ont pas le sens étroit que semble leur prêter M. de Benoit, mais, qu'elles
* Rapport Bienvenu-Martin, op. et loc. cit.
2 Chambre, séance du 12 juin 1903, /. 0., p. 1938.
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT ET DE l'ÉTAT. 173
signifient les ressources ordinaires du budget communal^ telles que l'avait compris le législateur de 1893 dans une situation du service de l'assistance médicale gratuite offrant la plus grande analogie avec la nôtre, c'est-à-dire qu'elles doivent être constituées par les recettes ordinaires libres après prélèvement des dépenses ordinaires (obligatoires et facultatives) et des dépenses extraordinaires garanties par un prélèvement sur ces recettes ^
d) Subvention du département et de l'État.
537. — Le concours financier du département et de l'État a un caractère essentiellement subsidiaire, en ce sens que la commune ne peut y faire appel que dans le cas où l'ensemble des ressources indiquées sous les n®* 1, 2 et 3 (c'est-à-dire celles qui proviennent des fondations ou libéralités, de la participation du bureau de bienfaisance et de l'hospice et du budget ordinaire de la commune) ne suffisent pas à couvrir les dépenses du service d'assistance.
538. — Par suite, les communes qui, sans grever leur budget ordinaire de nouveaux impôts, sont en mesure de faire face aux dépenses de ce service, n'ont droit à aucune subvention du département et de l'État ^ Le nombre de ces communes est d'ailleurs excessivement limité.
539. — Admettons, par hypothèse, comme c'est le cas le plus fréquent, une commune dont le budget ordinaire est impuissant à faire face aux dépenses de son service d'assistance des vieillards, des infirmes et jdes incurables. Elle a droit à une subvention payée par le département et éventuellement à une autre subvention complémentaire payée directement par TÉtat. Nous étudierons successivement : 1"* la portion de dépenses servant au calcul de ces deux subventions ; 2° le taux de la subvention payée par le département; 3* le taux de la subvention payée directement par l'État.