‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 39 sur 79 · I. Portion de dépenses sur laquelle sont calculées · texte numérisé non relu

I. Portion de dépenses sur laquelle sont calculées

1 DaDs ce sens, Cire. min. Int., 18 août 1906. V. aux annexes. * Disc, de M. An tanin Dubost et de M. le Président de la Commission. Sénat, séance du 7 juiUet 1905, /. 0., p. 1167.

LES DEUX SUBVENTIONS. — Les subveiitions qu'une commune a le droit d'obtenir du département et de TÉtat ne sont pas calculées sur l'intégralité de ses dépenses d'assistance, mais seulement, dit l'art. 27, 4% sur la portion de dépenses couverte au moyen des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée parles lois.

541. — Cette rédaction un peu confuse signifie tout simplement qu'on doit prendre pour base du calcul des subventions la portion de dépenses d'assistance qui n'est pas couverte au moyen des ressources prévues par les n®" t, 2 et 3 du 2« paragr. de l'art. 27, c'est-à-dire le montant total des dépenses communales d'assistance diminué : 1** du montant des ressources spéciales provenant des fondations ou libéralités faites en vue de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables (n° 520); 2° du montant de la participation du bureau de bienfaisance et de l'hospice (n° 532); 3** des recettes ordinaires libres après prélèvement des dépenses ordinaires (obligatoires et facultatives) et des dépenses extraordinaires garanties par un prélèvement sur ces recettes (n** 336).

542. — Le législateur ne pouvait pas d'ailleurs choisir une base plus équitable. Si, en effet, il avait fait entrer en ligne de compte dans le calcul des subventions les ressources provenant des n°* 1 et 2, il aurait fait une faveur injustifiée aux communes qui avaient déjà la bonne fortune de recevoir des libéralités ; et, en tenant compte des recettes du n** 3 il aurait complètement manqué le but qu'il s'était proposé de venir en aide aux communes les plus pauvres et de propor tionner leurs subventions à l'importance de leurs besoins;

543. — La généralité des termes dont il s'est servi en parlant « des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes, etc. » s'explique par son désir de prévenir les difficultés d'application auxquelles avait donné lieu la loi de 1893 sur l'assistance médicale en restreignant, dans une situation identique, la base du calcul des subventions aux dépenses couvertes au moyen des centimes additionnels et des taxes d'octroi' .

* D'après l'interprétalion rigoureuse de la loi de 1893 sur l'assistance. médicale,

SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT ET DE l/ÉTAT. 17^

544. — Taux de ia subvention du département. — Barème A. — D'après l'intention du législateur, une commune doit contribuer aux dépenses d'assistance par une part d'autant plus forte qu'elle est plus riche et que ses charges d'assistance sont moins élevées et par une part d'autant plus faible qu'elle est plus pauvre et que ses charges d'assistance sont plus élevées. Deux éléments d'appréciation méritent donc d'entrer en ligne de compte dans le taux de la subvention : 1® le degré de richesse de la commune; 2^ l'importance relative des charges d'assistance.

545. — Le premier de ces deux éléments est fourni par la valeur du centime additionnel envisagé par rapport à la population, c'est-à-dire par la valeur démographique du centime.

Le centime additionnel est la centième partie du montant communal ou départemental des quatre contributions. Comme les impôts sont autant que possible proportionnés à la richesse d'un pays, la valeur du centime additionnel serait un critérium de richesse si toutes les communes et tous les départements étaient égaux en superficie et en population; mais, cette égalité n'existant pas, il s'ensuit que la valeur du centime est, en général, très élevée dansées grandes villes et au contraire très faible dans les petites communes rurales. Pour en faire un baromètre de la richesse, il est donc nécessaire de la combiner, avec un autre facteur. En matière de chemins vicinaux, où les charges publiques sont en rapport avec la superficie du pays, on a eu l'idée de ramener la valeur du centime communal et départemental à l'unité kilométrique et c'est en raison inverse de cette valeur du centime par kilomètre carré qu'ont été calculées les contributions respectives des communes et des départements aux dépenses de

les commuDes sont obligées de voter une imposition supplémentaire, si elles veulent participer au bénéfice de la subvention. Ce système, qui a pour effet de compliquer le budget communal, a soulevé des critiques si vives que l'administration supérieure a dû, dans la pratique, se départir de la rigueur de son interprétation première et consentir à attribuer des subventions aux communes qui, sans recourir à une imposition spéciale pour les dépenses d'assistance, font face à ces dépenses au moyen de ressources provenant de l'impôt, que cet impôt consiste dans une rétribu, lion spéciale ou dans une imposition pour insuffisance de revenus (rapport Bienvenu- Martin, 19 févr. 1900', /. 0., Ch., annexe, n© 1434, p. 535),

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viciiialité. Oa retrouve la même unité de mesure dans la loi de 1893 sur Tassistance médicale gratuite. Les commissions parlementaires, chargées d'élaborer la loi du 14 juillet 1903, l'avaient aussi insérée dans leur projet ; mais elles durent slncliner devant cette objection sans réplique que l'étendue plus I ou moins grande du territoire d'une commune n'avait aucune

relation avec ses besoins ou ses charges en matière d'assistance.

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