‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 40 sur 79 · On chercha mieux et, malgré Taffluence des amen · texte numérisé non relu

On chercha mieux et, malgré Taffluence des amen

1^ -déments, on désespérait de trouver une solution satisfaisante,

lorsque M. le sénateur Milliès-Lacroix fit remarquer que le nombre des vieillards, des infirmes et des incurables ne pouvait se mesurer qu'à la population. C'est donc à la population <ju'on doit rapporter la valeur du centime pour connaître les ressources des communes et des départements en matière d'assistance*. Si, en eflfet, on part de ce double principe que l'impôt des quatre contributions est établi proportionnellement à la fortune des contribuables et que, dans une agglomération, le nombre des vieillards et infirmes à secourir est en rapport avec le chiffre de la population, on arrive nécessairement à cette conclusion que la valeur moyenne du centime par habitant représente le degré de ressources d'une commune au point de vue de l'assistance, en ce sens que plus cette valeur sera élevée, plus la commune aura les moyens de faire face aux dépenses de cette nature ; telle est la base du tableau A.

547. — Mais le 2° des principes énoncés ci-dessus comporte lui-même des exceptions : si le nombre des assistés est, en général, en rapport avec le chiffre de la population, le taux de ce rapport n'est pas uniforme dans toutes les communes; de là la nécessité d'un correctif qui a trouvé son expression dans le tableau C, qui sera étudié plus loin (n** 550).

548. — Nous n'avons à nous occuper pour le moment que du tableau A. Le barème de ce tableau est divisé en trois colonnes : la 2' indique la part contributive des communes ^ux portions de dépenses précisées plus haut et la 3" la part

4 Sénat, séance du 9 juin 1905, /. 0., p. 995 et séance du 16 juin 1905, /. 0., p. 1026.

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT ET DE l'ÉTAT. 177

contributive du département*. Comme la proportion de ces parts contributives varie suivant la valeur démographique du centime communal, c'est-à-dire suivant sa valeur par habitant, la première colonne répartit les communes en 9 catégories, depuis celles dont le centime a une valeur démographique inférieure à fr. 06 jusqu'à celles dont la valeur du centime dépasse fr. 20. A l'échelon inférieur, la contribution des communes est fixée à 10 0/0 seulement, ce qui porte celle du département à 90 0/0 ; à l'échelon supérieur, elle s'élève à 70 0/0, ce qui réduit le coefficient complémentaire du département à 30 0/0. Les taux intermédiaires à la charge des communes sont respectivement de 15, 20, 25, 30, 40, 50 et 60 0/0, suivant la progression ascendante delà valeur du centime, qui est elle-même la mesure du degré de ressources des communes.

549. — La population municipale qui sert de base au calcul de la valeur démographique du centime, comprend toute la population de la commune sans distinction entre l'agglomération urbaine proprement dite et celle qui est disséminée hors des limites de l'octroi, abstraction faite cependant de la population flottante qui n'entre pas en ligne de compte^.

550. — 111. Taux de la subvention payée directement par l'état. BARÈME C. — Aiusi quc nous l'avons fait remarquer plus haut, si le nombre des vieillards et des incurables indigents est en rapport avec le chiffre de la population, ce rapport n'est pasabsolumentproportionnel. La latitude des régions, les ressources générales du département, la nature et la prospérité des industries locales, les conditions hygiéniques ou autres dans lesquelles vivent les populations sont autant de causes de variation du taux de ce rapport. 11 fallait donc apporter une correction aux effets du barème A, dont l'application stricte ne répondrait pas toujours aux charges réelles des communes en matière d'assistance. C'est pour répondre à ce besoin, que le législateur a imaginé le barème du tableau C,

* Nous verrons plus loin no 569, que celte part contributive du département est partiellement remboursée par l'État à t'aide d'une subvention calculée conformément au barème du tableau B.

2 Dans ce sens Disc, de M. Milliès-Lacroix, Sénat, séance du 16 juin 1905, J. O., p. 1026.

Sachet. — Assist. li

TITRE IV. — § ï. — ART. 27.

qui met les conséquences du correctif à la charge directe et exclusive de l'Etat.

551. — Tout d'abord, la subvention déterminée par ce barème n est accordée qu'aux communes dont le nombre d'assistés dépasse 10 par 1.000. Parsuite, toutes les communes qui n'ont pas plus de 10 assistés par 1.000 habitants, n'ont droit qu'à la participation départementale, telle qu'elle est réglée par le barème A.

552. — Quant aux communes dont le nombre d'assistée dépasse 10 par 1.000, elles sont divisées dans le barème C, en onze catégories, suivant leur coefficient d'assistance. La 1'® catégorie comprend les communes ayant 1 assisté par 1.000 au-dessus de 10 par 1.000; la 2® celles ayant 2 assistés par 1.000 au-dessus de 10 par 1.000; la 3* celles ayant 3 assistés par 1.000 au-dessus de 10 par 1.000 et ainsi de suite jusqu'à la IV catégorie dans laquelle se trouvent toutee^ les communes ayant plus de 10 assistés par 1.000 au-dessuî^ de 10 par 1.000.

553. — Aux communes de la 1" catégorie, l'État alloué une subvention directe de 10 0/0 de la dépense communale complémentaire occasionnée par les assistés en surnombre, sans toutefois que la charge communale* puisse descendre au-dessous de 100/0 de la dépense totale. Pour les communes de la 2* catégorie la subvention est de 11 0/0 de la dépense communale complémentaire avec même limitation minima de charge communale. Pour les communes de la 3® catégorie^ le taux de la subvention de l'Etat s'élève à 12 0/0 et il continue la même progression ascendante pour les catégories suivantes jusqu'à la 11° catégorie où il atteint le 20 0/0 de la dépense communale complémentaire, toujours avec la limitation minima des charges communales à 10 0/0 de la dépense totale.

554. — Les communes ayant moins de 1.000 habitants profiteront, comme les autres, des avantages du barème C, lorsqu'elles rempliront, toutes' proportions gardées, les conditions exigées par ce barème'. Ainsi une commune de 300

* Dans ce sens, dise, du rapporteur sur une question de M. Bouchey-AUey (Ch. des députés, séance du 13 juillet 1905, /. 0., p. 2930).

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT ET DE l'ÉTAT. 179

habitants qui compte 4 assistés en a t en surnombre. Ce surnombre de 1 représente lui-même 1J3 de la population. Or

1 5û(r^^-^^ 3,83 La fraction 0,33 étant inférieure à 0,50

aoo uiôo/ ~~ 1.000»

doit être supprimée. Il s'ensuit que la commune a, toutes proportions gardées, 3 assistés par 1.000 en surnombre, ce qui la range dans la 3''catégorie et lui donne droit au t'2 0/0 de la dépense communale occasionnée par ces 3 assistés.

555. — Comment évaluer les charges occasionnées par les assistés en surnombre? II faudra évidemment prendre une moyenne; mais rétablissement de cette moyenne se heurte à une double difficulté, si Ton considère d'une part que parmi les assistés ceux qui sont secourus à domicile entraînent des dépenses beaucoup moins élevées que les hospitalisés et que d'autre part dans cette dernière catégorie il en est quelquesuns dont l'hospitalisation est entièrement à la charge de Thospice (art. 31) et ne coûte rien à la commune. Pour concilier ces deux ordres d'idées, nous proposons les solutions suivantes.

556. — En ce qui concerne les hospitalisés qui sont logés, nourris et entretenus gratuitement par l'hospice (art. 31), nous estimons que n'étant pas à la charge de la commune ils ne doivent pas figurer dans le nombre des assistés comptés dans le calcul du barème C; car ce barème est destiné à proportionner la subvention de TEtat au nombre des assistés qui grèvent le budget communal. Ainsi, dans l'exemple précédent, si parmi les 4 vieillards ou infirmes admis à l'assistance, l'un était hébergé gratuitement dans un hospice, on devrait admettre que la commune n'a que trois assistés et que dès lors n'en ayant aucun en surnombre, elle ne peut pas bénéficier ' de la subvention prévue au barème C.

557. — En ce qui concerne l'établissement de la moyenne proprement dite, faut-il prendre une moyenne générale des dépenses de tous les assistés sans distinction de catégories ou bien prendre une moyenne pour les secourus à domicile et une autre moyenne distincte pour les hospitalisés? Ce dernier système, à la vérité un peu plus compliqué que le premier, conduit à une évaluation plus exacte des charges communales,

tout en pestant dans les termes de la loi; il nous parait donc devoir être préféré. L'exemple suivant va nous permettre d'en expliquer le mécanisme. Dans une commune de 150.000 habitants nous supposons qu'il y ait 2.000 vieillards ou infirmes admis à l'assistance, parmi lesquels 1 .400 seront secourus à domicile et 600 hospitalisés. Dans cette dernière catégorie on compte 200 hospitalisés que les hospices entretiennent gratuitement au moyen de leurs propres ressources (art. 31), On effectuera donc le calcul du barème C en ne tenant compte que de 1.800 assistés, ce qui portera à 300 le surnombre des assistés dépassant le 10 0/0. Or 300 par rapport k 1.500 repré-

sente en millièmes lsuu^^-^^^ __ is 2. Ainsi, la commune

|-= sera rangée dans la 2'' catégorie.

I' 558. — Les 300 assistés en surnombre devront ensuite

^ être répartis en deux portions proportionnelles au nombre

|fv des secourus à domicile et au nombre des hospitalisés. Cette

I, moyenne proportionnelle sera obtenue à l'aide du calcul

^y suivant :

l^ secourus à domicile . . . , ^•'^^^^^ =233

f hospitalisés ^^T^= 67

Si maintenant nous admettons par hypothèse, que la moyenne des sommes dépensées par assisté secouru à domicile est de 240 francs, et la moyenne du coût de chaque hospitalisé de 450, la dépense complémentaire communale sera de 233 X 240 = 55.920 + 67 X 450 = 30.250, soit en tout 86.170, dont les 11 0/0 seront alloués par l'État à la commune en vertu du barème C à titre de subvention directe.

Charges des départements. — Subvention de l'État.

Art. 28 : « Sont obligatoires pour les départements dans les conditions des art. 60 et 61 de la loi du 10 août 1871 :

V Les dépenses ^assistance mises à leur charge par les art. 2 et 26;

CHAROBS DU DÉPARTEMRNT. 18.1

2** Les subventions à allouer aux communes par applicar tion de V article py*écédent;

3** Les frais d'administration départementale du service.

En cas d'insuffisance des ressources spéciales et des reve^ nus ordinaires disponibles^ il est pourvu à ces dépenses à laide :

V D'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois ;

2** D'une subvention de l'État^ calculée conformément au tableau B ci-annexé, sur la portion de dépense couverte au moyen des ressources provenant des revenus ordinaires ou de l'impôt ».

559. — Nous étudierons d'abord les dépenses que la loi de 1905 met à la charge du département et ensuite les moyens qu'elle lui donne pour y faire face, spécialement la subvention de rÉtat.

a) Énumération des charges du département en matière d'assistance.

560. — Le principe de l'obligation de l'assistance, qui a eu pour conséquence de rendre obligatoires pour les communes leurs dépenses d'assistance, produit le même effet à l'égard des départements. Les dépenses départementales d'assistance doivent figurer au budget ordinaire du conseil général à la suite des dépenses obligatoires spécifiées aux n°» 1, 2, 3 et 4 de l'art. 60 de la loi du 10 août 1871; et, en cas d'inscription insuffisante de crédits pour y faire face, un décret y pourvoit d'office, conformément à l'art. 61 de la même loi, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes (art. 30 du décr. du 12 juill. 1893).

L'art. 28 de la loi de 1905 prévoit trois catégories de dépenses obligatoires pour les départements.

661. — V Les dépenses d'assistance mises à leur charge par les art. 2 et 26. — H s'agit des dépenses afl'érentes àTassistance des vieillards, infirmes et incurables qui ont seulement le domicile de secours départemental (art. 2). Ces dépenses comportent également quelques frais accessoires qui peuvent avoir été avancés par les communes (frais de visites

182 TITRB IV. — § U. — ART. 28.

occasionnés par la délivrance des certificats médicaux, frais de transport des assistés), lorsque les assistés pour qui ces frais ont été faits, n'ont que le domicile départemental (art. 26) (V. n° 513).

562. — 2" Les subvenlio7is à allouer aux communes par application de Varlicle précédent. — Ces subventions sont celles qui sont déterminées par le barème du tableau A (n° 544).

563- — 3o Les frais d administration départementale du service. — Nous avons vu que Tart. 6 a organisé, par département, le service d'assistance. Les art. 22, 23 et 24 confèrent au conseil général et au préfet des attributions relativement à la désignation des hospices, hôpitaux-hospices et établissements privés, sur lesquels les communes ont à fixer leur choix, à la détermination du nombre de lits disponibles, au règlement du prix de la journée, à la réduction et à l'approbation des traités avec les établissements privés, aux conditions de placement dans les familles, etc. Ces diverses attributions nécessitent des frais d'administration qui incombent au département. Dans le texte voté par la Chambre, ces frais d'administration avaient été limités aux dépenses d'impression et de personnel rendues nécessaires par l'exécution de la présente loi *. Le Sénat a préféré ne pas entrer dans ces détails et, sur son initiative, les dépenses d'imprimés et de personnel ont été remplacées par l'expression plus générale de frais d'administration. La nouvelle rédaction, dit le rapporteur du Sénat, cadre mieux avec le texte de l'article suivant qui fixe la part de TÉtat dans les frais d'administration et elle évite d'ouvrir la porte à la prétention que pourraient manifester certaines communes de faire rétribuer par le département des fonctionnaires communaux plus ou moins utiles au contrôle du service. Chaque collectivité, commune, déparlement ou Etat doit supporter les dépenses affé- .

1 Par imprimés, disait le rapporteur, nous entendons notamment les formules qu'il y aura lieu de mettre à la disposition des maires. C'est une faible dépense; néanmoins, il était utile de la prévoir. Nous avons également prévu les dépenses du personnel ; on aura peut-être besoin d'un employé supplémentaire ou de deux à la préfecture pour le service nouveau que nous créons. Gh. des députés, séance du 15 juin 1903, /. 0., p. 1959.

-v^;TOpy€3r-v

SUBVENTION DR l'ÉTAT AU DÉPARTEMENT. 183

rentes à la part d'administration qu'elle a dans le service*.

564. — Parmi les frais d'administration départementale on pourra comprendre les frais de contrôle sur place qu'il ■est indispensable d'organiser là surtout où il y aura placement dans des hospices privés ou chez des particuliers ; ces frais pourront se traduire sous forme d'appointements, d'in- <lemnités ou de frais de tournées. Après s'être concerté au point de vue budgétaire avec le conseil général, le préfet prendra un arrêté organisant le service du personnel et le soumettra à l'examen du ministre. La participation financière -de l'État est trop considérable pour que le ministre demeure étranger à cette organisation'.

b) Moyens de faire face aux charges départementales. Subvention de VÉtat.

565. — Pour faire face aux dépenses énumérées ci-dessus, le département devra employer tout d'abord : t** ses ressour- <îes spéciales; 2** ses revenus ordinaires disponibles; S'* en cas d'insuffisance, il aura recours à des impositions ou taxes dont la perception est autorisée par les lois et 4° il aura droit en même temps à une subvention de l'État calculée conformément au tableau B. Nous étudierons successivement chacune de ces ressources.

566. — I. Ressources spéciales du département. — Nous avons vu que l'art. 29 faisait figurer, en tête des ressources destinées aux dépenses communales d'assistance, les ressources spéciales provenant des fondations et libéralités faites en vue de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Les départements peu\^ent, eux aussi, bénéficier de libéralités ou de fondations de même nature. Les ressources spéciales ayant cette provenance doivent être affectées, en premier lieu, à couvrir les dépenses de cette nature. Les règles que nous avons posées n"* 520 pour les fondations et libéralités faites aux communes so)it applicables ici.

567. — II. Revenus ordinaires disponibles. — Les dépenses d*assistance étant inscrites au nombre des dépenses obliga-

1 Rapport Strauss [op. et loc cit.).

- Cire, du 16 avril 1906. V. aux annexes.

toires du département, celui-ci doit, en principe, y faire face à l'aide de ses recettes ordinaires. En ajoutant le qualificatif « disponible », le législateur a entendu parler de Texcédent de ses revenus ordinaires qui peut être affecté au service d'assistance sans adjonction des impositions ou taxes nouvelles dont il va être parlé à l'alinéa suivant.

568. — III. Impositions ou taxes dont la perception est autorisée PAR les lois. — C'est seulement en cas d'insuffisance des ressources spéciales et des revenus ordinaires disponibles que le département doit avoir recours à des impositions ou taxes dont la perception est autorisée par les lois. Et lorsqu'il y a recours, il a droit en même temps à une subvention de rÉtat calculée comme il va être expliqué plus loin.

569. — IV. Subvention de l'État. — Tableau B. — ^ La subvention de TÉtal n'est pas calculée sur l'intégralité des dépenses d'assistance, mais seulement sur la portion de dépenses couverte au moyen des ressources provenant des revenus ordinaires ou dé l'impôt. Bien que la rédaction de ce membre de phrase diffère un peu des expressions dont le législateur s'est servi à Part. 27 pour la subvention des communes (n° 540), on doit l'interpréter dans le même sens * : la subvention est, par suite, calculée sur l'ensemble des dépenses d'assistance diminuée : V des ressources spéciales provenant des fondations et libéralités (n*» 566); 2** des revenus ordinaires disponibles (n» 567).

570. — Le barème du tableau Bqui indique les participations respectives du département et de l'État à la portion de dépenses indiquée plus haut est fondé, comme le tableau A, sur la valeur démographique du centime (n" 545), avec cette seule différence qu'au lieu d'avoir été ramenée à l'unité d'habitant, cette valeur a été calculée par cent habitants; il en résulte qu'elle est représentée par des francs, tandis que sur le tableau A elle l'était par des centimes.

. ^''l- — Les départements ont été divisés en onze catégories échelonnées depuis ceux ayant un centime d'une valeur ne dépassantpas 5 francs jusqu'à ceux dont la valeur du cen-

' Rapport Bienvenu-Martin, 19 février 1900, op. et loo. cit.

CHARGES DR l'ÉTAT. 1S5

time est supérieure à 18 francs. Pour la première de ces catégories le taux de la participation du déparlement n*est que de 5 0/0 et celui de la participation de TÉtat de 95 0/0; pour la dernière, la participation du département et celle de l'État ont le même taux de 50 0/0. Les neuf catégories intermédiaires comprennent les départements dans lesquels le centime a respectivement les valeurs suivantes : S fr. 01 à 6, 6fr. 01 à 7, 7 fp. 01 à 8, 8 fr. 01 à 9, 9 fr. 01 à 10, 10 fr. 01 à 11, 11 fr. 01 à 12, 12 fr. 01 à 15 et 15 fr. 01 à 18. Les taux de participation des départements afférents à ces diverses catégories sont 8, 10, 14, 17, 20, 25, 30, 35 et 40.

Charges de l'État, indépendamment des subventions.

Art. 29 : « Indépendamment des subventions à allouer en vertu des articles précédents, l'État est chargé :

V Des frais de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables n'ayant aucun domicile de secours;

2? Des ferais généraux d'administration et de co7itrôle occasionnés par l'exécution de la présente loiy>.

572. — Nous avons vu que TÉtat allouait des subventions soit aux communes (barème C, art. 27) soit aux départements (barème B, art. 28). Indépendamment de ces subventions, rÉtat a des dépenses d'assistance qui lui incombent directement. Ce sont ces dépenses dont s'occupe Tart. 29. Elles comprennent des frais de deux natures différentes, à savoir :

573. — 1** Les frais de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables n'ayant aucun domicile de secours. On sait, en effet, que les assistés de cette catégorie sont secourus par l'Etat (art. 2 et 16). Ces frais consistent soit dans le coût de l'hospitalisation des assistés ou dans le montant des allocations payées à litre de secours à domicile (art. 25) soit dans les dépenses accessoires visées par l'art. 26.

574. — 2° Les fraisgénéraux d'administration et de contrôle occasionnés par l'exécution de la présente loi. Si, en effet, le service de l'assistance est orga/iisé pardépartemenls, leGou-

i86 TITRE IV. — I IV. — AïtT. 30.

vernement a UQ droit et uq devoir de contrôle sur rensemble du service. Ce contrôle ne peut s'exercer sans frais. De même l'assistance des vieillards, infirmes et incurables sans domicile de secours comporte une administration qui entraîne également des dépenses. Le législateur avait d'abord songé à faire déterminer ces frais par un règlement d administration publique ; il y a renoncé, dans la suite, estimant qu'une simple réglementation administrative suffirait *.

Contribution financière des bureaux de bienfaisance et hospices en exécution de fondations.

Art. 30 : « Les bureaux de bienfaisance y les hospices et les hôpitaux -hospices, possédant, en vertu de fondations ou de libéralités, des biens dont le revenu a été spécialement affecté à l'assistance à domicile des vieillards, des infirmes et des incurables, seront tenus de contribuer à Vexécution de la présente loi, conformément aux conditions de la donation j usqu' à concurrence dudit revenu ».

575. Cet article est la confirmation du n° l du deuxième alinéa de Tart. 27 dont nous avons donné le commentaire n° 520. Dans Fart. 27 le législateur fait figurer à l'avoir des communes pour faire face à ses dépenses d'assistance les ressources spéciales provenant des fondations et libéralités faites en vue de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, à moins que les conditions desdites fondations ne s'y opposent. Dans Tart. 30 il enjoint aux bureaux de bienfaisance, hospices ou hôpitaux, à qui des libéralités de cette nature auraient été faites, d'en verser les revenus dans la caisse communale pour qu'ils soient affectés aux dépenses du service de l'assistance légale.

576. — Les bureaux de bienfaisance et hospices, n'étant tenus que de verser les revenus des biens ayaxit cette affecta-

1 Disc, du rapporteur, Sénat, séance du 7 juillet 1903, J, O., p. 1168.

(iRATUITÉ DE L'HOSPITALISATION. 187

tion, n^ auront pas à se dessaisir desdits biens qu'ils continueront à administrer*.

Gratuité de Thospitalisation.

Art. 31 : « Les hospices communaux sont tenus de recevoir gratuitement , autantque leurs ressources propres le permettent^ les vieillards, les infirmes et les incurables ayant leur domicile de secours dans la commune où est situé rétablissement et qui ont été désignés pour V hospitalisation conformément à Vart. 19.

La même obligation incombe aux hospices intercommu naux et cantonaux à l'égard des vieillards, des infirmes et des incurables ayant leur domicile de secours dans les communes au profit desquelles ces hospices ont été fondés ».

577. — Cet article n'édicte pas à proprement parler de charges nouvelles à l'encontre des hospices; il ne fait que consacrer un état de fait préexistant. Le législateur n'a pas voulu que le lendemain de la promulgation de la loi les commissions administratives qui avaient reçu gratuitement jusque-là les vieillards, les infirmes et les incurables de la commune se retranchent derrière le principe qui fait de l'assistance même hospitalière des vieillards, des infirmes et des incurables une obligation communale et refusent arbitrairement d'admettre ceux-ci ou prétendent ne les recevoir que moyennant le paiement par la commune du prix de journée.

578. — La logique conduirait même à décider que les hospices possédant des biens dont le revenu a été affecté à l'hospitalisation des vieillards, des infirmes et des incurables devront faire remise de ces revenus aux communes sauf à elles à s'en servir pour payer les dépenses d'hospitalisation qu'elles ont désormais à supporter. Ce procédé serait un peu compliqué ;car la commune aurait ensuite à reverser à l'hospice les sommes qu'elle aurait reçues de lui. On arrive plus simplement

» Disc, du r.ipporteur, Ch.'des députés, séance du 11 juin 1903, /. 0., p. 1920.

188 TITRK IV., — I V. — ART. 31,

au même résultat par la disposition contenue dans l'art. 31. Les hospices continueront de recevoir gratuitement autant de vieillards et d'infirmes que leurs revenus le permettent ; mais les commissions administratives, au lieu d'avoir le libre choix des individus à admettre devront prendre ceux qui auront été désignés par le conseil municipal pour l'hospitalisation'.

579. — Il est bien entendu que les actes de fondation doivent être strictement respectés. Un établissement, créé pour recueillir uniquement des vieillards, ne peut être tenu de recevoir des incurables de moins de soixante-dix ans; tel autre, réservé spécialement à une catégorie déterminée dlnfirmes, les aveugles, par exemple, sera en droit de ne pas accepter des vieillards voyants, d'autres infirmes ou des incurables. Les lits fondés en faveur des indigents d'un quartier, ceux dont les bénéficiaires doivent être admis sur la présentation d'une personne ou d'une association, ne sauraient être utilisés pour l'exécution du présent article, pas plus que les fonds affectés à Tentretien de ces lits.

580. — Animées tout ensemble du respect des fondations et du souci de ménager les finances communales, les municipalités et les administrations hospitalières établiront contradictoirement, au vu des derniers comptes de l'hospice ou de l'hôpital-hospice et sous le contrôle du ptéfet^ les ressources propres de l'établissement attribuables au fonctionnement du nouveau service. La somme ainsi obtenue, divisée par le prix de journée fixé par arrêté préfectoral (art. 3, al. 3) donnera le nombre des journées gratuites dues à la commune par l'établissement hospitalier*.

581. — Pour les hospices intercommunaux, l'étude contradictoire devant servir à déterminer le nombre de journées gratuites sera concertée entre la commission administrative et la commission syndicale.

582. — Les contestations auxquelles les dispositions de Tart. 38 peuvent donner lieu entre les conseils municipaux et les commissions administratives des hospices sont de la

1 Rapport Bienvenu-Martin, 19 janvier 1900. /. 0., Annexes, Chambres, n. 1434, p. 535.

i Cire. min. Int., 16 avril 1906. V. aux annexes.

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